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Arrêté Royal du 21 avril 2016
publié le 13 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 concernant le pouvoir d'achat - prime annuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200826
pub.
13/06/2016
prom.
21/04/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 concernant le pouvoir d'achat - prime annuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 concernant le pouvoir d'achat - prime annuelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 concernant le pouvoir d'achat - prime annuelle (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129707/CO/202.01)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins. § 2. Cette convention collective de travail n'est pas applicable aux employés dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur pour motif grave.

Art. 2.Prime annuelle § 1er. Une prime de 188 EUR brut sera octroyée à tout employé à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.

Les employés avec une période de référence incomplète ont droit à 1/12e de la prime de l'année par mois entier de prestations effectives ou assimilées (comme dans la législation sur les vacances annuelles).

Pour les employés à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail. § 2. La prime annuelle est octroyée à partir de 2016 et est payée en même temps que le salaire du mois d'août. § 3. Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend "par jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité.

On entend par "période de référence" : la période de 12 mois qui court du mois d'août de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prime annuelle est payée jusqu'au mois de juillet de l'année civile au cours de laquelle la prime annuelle est payée. § 4. La règle du prorata définie au § 3 vaut également pour les employés qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence avant le paiement de la prime en août.

Les employés qui quittent l'entreprise avant le paiement de la prime annuelle en août 2016 bénéficient d'un montant au prorata octroyé sur la base des jours effectifs et assimilés en 2016.

Le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ en même temps que le décompte final de salaire. § 5. Le montant de la prime annuelle ne s'applique pas aux employés qui pendant la durée de la convention collective de travail reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise via des chèques-repas un avantage en pouvoir d'achat qui est équivalent.

Pour être équivalent, la part patronale du chèque-repas doit être augmentée d'1 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016.

Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale pour les employés, celle-ci est compétente pour veiller à l'application de l'avantage équivalent.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2016.

Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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