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Arrêté Royal du 21 décembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés

source
ministere de l'emploi et du travail, des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement, de la justice, des finances, des classes moyennes et de l'agriculture, des affaires economiques
numac
2001003663
pub.
29/12/2001
prom.
21/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/21/2001003663/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter l'article 6, § 2, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés en ce qu'il prévoit que « lorsque le plan de participation est instauré au niveau d'un groupe, la masse salariale brute totale et le bénéfice après impôts sont calculés sur une base consolidée, déterminée conformément aux dispositions d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. » Commentaire des articles L'article 1er du présent arrêté s'applique lorsqu'un plan de participation est instauré au niveau d'un groupe conformément à l'article 8 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés et définit ce qu'il faut entendre au niveau d'un groupe par masse salariale brute et bénéfice après impôts calculés sur une base consolidée pour l'application de l'article 6, § 2 de la loi.

L'article 6, § 2 de la loi prévoit que le montant global des participations qui peuvent être distribués par l'entreprise annuellement aux travailleurs en application du plan de participation conclu conformément aux dispositions du projet de loi est soumis à un double plafond.

En effet, le montant total des allocations ne peut dépasser 10 % de la masse salariale brute totale de l'entreprise ou 20 % du bénéfice.

Au cas où le plan de participation serait mis en oeuvre au niveau d'un groupe, l'article 1er du présent arrêté prévoit quant au premier plafond, une addition des masses salariales brutes totales des sociétés ou établissements belges du groupe qui ont instauré un plan de participation conformément aux dispositions de la loi précitée du 22 mai 2001. En faisant usage d'une règle simple (une simple addition de données déjà disponibles), l'objectif recherché était de permettre l'application de ce critère au niveau du groupe sans imposer de nouvelles obligations ou contraintes en matières de collecte d'informations financières pour les sociétés qui le forment. Cette méthode permet également d'éviter des distorsions de plafonds entre la situation dans laquelle une seule société met sur pied un plan de participation et celle dans laquelle cette même société participerait à un plan de participation mis sur pied à l'échelle du groupe.

Quant au deuxième plafond, l'article 1er du présent arrêté prévoit que les 20 % se calculent sur base du bénéfice de l'exercice comptable après impôt du groupe au sens de l'article 2, 5°, de la loi.

Le bénéfice est calculé sur base consolidée reprenant l'ensemble des sociétés et entreprises comprises dans le périmètre de consolidation au sens de l'article 106 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés ou comprises dans le périmètre de consolidation utilisé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés d'une société de droit étranger disposant d'un contrôle sur des entreprises concernées au sens de l'article 2, 13°, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer.

Il s'agit donc d'une consolidation au niveau du groupe c'est-à-dire au niveau de l'ensemble des sociétés liées entre elles au sens de l'article 11 du code des sociétés, et non pas seulement au niveau des sociétés du groupe qui ont instauré un plan de participation. Il convenait en effet de se référer à une notion de bénéfice consolidé déjà existante afin d'éviter de devoir imposer aux sociétés du groupe des obligations et contraintes nouvelles.

Toutefois, la seule référence au bénéfice consolidé au niveau du groupe n'est pas adéquate. Elle peut, dans la mesure où la consolidation se fait à un niveau du groupe, en ce compris des sociétés liées qui n'auraient pas instauré un plan de participation, s'avérer trop large. C'est pourquoi, le bénéfice consolidé a été ramené au niveau des sociétés concernées en multipliant le bénéfice consolidé par la fraction suivante : le numérateur est le nombre de travailleurs pouvant prendre part au plan de participation et le dénominateur est le nombre de travailleurs occupés par le groupe au sens de l'article 2, 5°, de la loi.

Les bénéfices réalisés par les centres de coordination soumis à un régime de taxation spécifique (c'est-à-dire ceux soumis au régime prévu par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination) ne doivent pas être compris dans le périmètre de consolidation du groupe étant donné que le dénominateur de la fraction susmentionnée ne reprend pas les travailleurs occupés dans les centres de coordination.

Pour les groupes qui ne seraient pas tenus d'établir des comptes consolidés en vertu du Code des sociétés ou des dispositions équivalentes de droit belge ou étranger, le bénéfice consolidé peut être obtenu en additionnant les résultats de l'exercice après impôt des sociétés concernées au sens de l'article 2, 13°, de la loi. Ceci, toujours dans le souci de ne pas imposer de nouvelles obligations ou contraintes aux sociétés désireuses d'établir un plan de participation même si ce critère s'avère moins précis que celui du bénéfice consolidé. Il s'agit en effet d'une simple addition de résultats sans les correctifs y apportés par les méthodes de consolidation.

Entrée en vigueur L'article 1er produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Pour le Ministre de la Justice, absent, Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2001;

Vu l'urgence spécialement motivée;

Considérant que la loi précitée doit entrer en vigueur à la clôture des comptes annuels arrêtés à partir du 31 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Premier Ministre, de notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, de notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de notre Ministre de la Justice, de notre Ministre des Finances, de notre Ministre des Classes moyennes et de notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Lorsque le plan de participation est instauré au niveau d'un groupe, le montant total des participations au capital et aux bénéfices accordé aux travailleurs conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer et en application du ou des plans de participation ne peut à la clôture de l'exercice comptable concerné, excéder l'une des limites suivantes : - 10 % de la somme des masses salariales brutes totales, telles que définies à l'article 2, 12°, de la loi, des sociétés concernées au sens de l'article 2, 13°, de la loi; et - 20 % du bénéfice de l'exercice après impôt du groupe au sens de l'article 2, 5°, de la loi. § 2. Le bénéfice de l'exercice après impôt du groupe est calculé sur base consolidée reprenant l'ensemble des sociétés et entreprises : - comprises dans le périmètre de consolidation au sens de l'article 106 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés; - ou comprises dans le périmètre de consolidation utilisé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés d'une société de droit étranger disposant du contrôle sur les sociétés concernées au sens de l'article 2, 13°, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. § 3. Le bénéfice ainsi obtenu est ensuite multiplié par la fraction dont le numérateur est le nombre de travailleurs concernés au sens de l'article 2, 18° de la loi et dont le dénominateur est le nombre de travailleurs occupés par le groupe au sens de l'article 2, 5°, de la loi.

Au cas où des sociétés concernées au sens de l'article 2, 13°, de la loi qui forment un groupe au sens de l'article 2, 5°, de la loi ne seraient pas tenues d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 110 du Code des sociétés ou des dispositions de droit étranger équivalentes, le bénéfice consolidé peut être obtenu en additionnant les résultats de l'exercice après impôt des sociétés concernées au sens de l'article 2, 13°, de la loi.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Pour le Ministre de la Justice, absent, Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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