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Arrêté Royal du 21 décembre 2006
publié le 23 mars 2007

Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007022161
pub.
23/03/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/21/2007022161/moniteur
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21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment les articles 3 et 5, modifiée par les lois des 16 janvier 2003, 11 mai 2003 et 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier 1975 et 2 mars 1988;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 14 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 2006;

Vu l'avis 41.567/1, 41.568/1, 41.569/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Sont considérés comme titres, pour l'application du présent arrêté, tout document confirmant avoir réussi un examen ou avoir terminé avec fruit des études ou une formation suivies pendant une période attestée par le titre.

Ne sont pas des titres pour l'application du présent arrêté, les documents délivrés par : 1° « het buitengewoon onderwijs » des formes 1 et 2, dans la Communauté flamande;2° l'enseignement spécialisé des formes 1 et 2, dans la Communauté française;3° « die Sonderbildung » des formes 1 et 2, dans la Communauté germanophone.

Art. 2.Toute petite et moyenne entreprise, personne physique ou personne morale, désireuse d'exercer des activités professionnelles, visées par le présent arrêté, de manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre complémentaire, doit prouver disposer de la compétence professionnelle, fixée par le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. La compétence professionnelle est prouvée par : 1° les titres mentionnés dans le présent arrêté;2° ou un titre non repris dans le présent arrêté, après vérification par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec les exigences du présent arrêté;3° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue, délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément aux directives du Conseil et du Parlement de l'Union européenne;4° ou une pratique professionnelle dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci : a) ouvrier qualifié au sens de la convention collective de travail applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants;b) chef d'entreprise indépendant;c) dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail. § 2. Si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein et été effectivement prestée, la durée de la pratique professionnelle est de : 1° cinq ans pour ce qui concerne les activités professionnelles d'opticien et de technicien dentaire;2° trois ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle d'esthéticien(ne);3° deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres;4° un an pour ce qui concerne les activités professionnelles de pédicure et de masseur/masseuse. Si elle a été acquise à titre complémentaire ou de façon partielle, la durée est de : 1° huit ans pour ce qui concerne les activités professionnelles d'opticien et de technicien dentaire;2° cinq ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle d'esthéticien(ne);3° trois ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres;4° deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de pédicure et de masseur/masseuse. § 3. Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes : 1° lorsqu'elle a été acquise en infraction avec la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;2° lorsqu'elle a été exercée avant le dix-huitième anniversaire;3° lorsqu'elle tombe en dehors des quinze années qui précèdent la demande d'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la Banque-Carrefour des Entreprises. § 4. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant : a) l'identité de l'employeur et du salarié;b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle;d) le rythme de l'emploi;2° si le document ou l'enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations relatives à la nature de l'activité : une attestation patronale qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées et les compétences. § 5. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° l'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la Banque-Carrefour des Entreprises;2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre complémentaire. § 6. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au Moniteur belge ;2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre complémentaire. § 7. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences et les dates de début et de fin de l'activité;2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre complémentaire. TITRE II. - Les activités et les compétences professionnelles CHAPITRE Ier. - Coiffeur/coiffeuse

Art. 4.Par activités de coiffeur/coiffeuse, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent arrêté, les soins de la chevelure, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain.

Art. 5.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités de coiffeur/coiffeuse, contient les éléments suivants : 1° bonnes connaissances des mesures d'hygiène, de la structure du cuir chevelu, de la forme, de la pigmentation et du comportement du cheveu, des allergies et de l'utilisation des produits chimiques habituellement appliqués dans un salon de coiffure et des mesures de précaution à prendre;2° pouvoir appliquer toutes les techniques usuelles pour le traitement des coiffures pour hommes et pour dames.

Art. 6.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle de coiffeur ou de coiffeuse : 1° les titres relatifs aux soins de la chevelure, délivrés par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;e) l'enseignement supérieur; 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 5; 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle de coiffeur/coiffeuse, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. CHAPITRE II. - Soins divers Section Ire. - Esthéticien(ne)

Art. 7.§ 1er. Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent arrêté, les soins du corps humain, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain. Ces soins comportent également l'épilation et le maquillage semi-permanent. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ d'application de la présente section : 1° l'application des tatouages permanents, et la modification ou l'enlèvement de ceux-ci;2° le piercing;3° la décoration, l'allongement ou le modelage des ongles;4° la pose d'ongles artificiels;5° le grimage;6° les soins de la chevelure, tels qu'ils sont visés entre autres dans le chapitre Ier;7° les soins de technique dentaire, tels qu'ils sont visés entre autres dans le chapitre IV;8° les soins des pieds, tels qu'ils sont visés entre autres dans la section II du présent chapitre;9° le massage, tel qu'il est visé entre autres dans la section III du présent chapitre.

Art. 8.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités d'esthéticien(ne), contient les éléments suivants : 1° connaissances de base des tissus du corps, du tissu osseux, de la morphologie, du squelette, des articulations, des muscles, des cellules du corps, des organes et des fonctions vitales;2° bonnes connaissances de la peau : la structure, la fonction, le développement, le rôle, les phanères, les glandes et sécrétions, les poils et la chevelure, le film hydro-lipidique, le pH, la texture, les différents types, les imperfections et les dermatoses, le principe du bronzage, les rides et leurs causes;3° bonnes connaissances des ongles, des mesures d'hygiène et de l'utilisation des produits chimiques et autres habituellement appliqués dans un salon de beauté et des mesures de précaution à prendre;4° pouvoir a) examiner et analyser l'épiderme et établir une fiche d'examen et de soins de beauté;b) appliquer toutes les techniques de beauté usuelles et les appareils non médicaux nécessaires, pour hommes et pour dames.

Art. 9.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne) : 1° les titres relatifs aux soins de beauté, délivrés par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;e) l'enseignement supérieur; 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 8; 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle d'esthéticien(ne), délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. Section II. - Pédicure

Art. 10.Par activités de pédicure, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent arrêté, les soins des pieds, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain ou quand les soins ne nécessitent pas d'intervention ni de prescription d'un médecin ou d'un titulaire d'une profession paramédicale visée dans l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 11.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités de pédicure, contient les éléments suivants : 1° connaissances de base des tissus du corps, du tissu osseux, de la morphologie, du squelette, des articulations, des muscles, des imperfections, des dermatoses, des malformations et des déformations osseuses, en rapport avec les pieds, et du pied diabétique;2° connaissances de base des cellules du corps, des organes et des fonctions vitales;3° bonnes connaissances des ongles, des mesures d'hygiène et de l'utilisation des produits chimiques et autres appliqués par une pédicure et des mesures de précaution à prendre;4° pouvoir appliquer toutes les techniques de soins usuelles et les appareils non médicaux nécessaires, en rapport avec les pieds.

Art. 12.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle de pédicure : 1° les titres relatifs aux soins des pieds, délivrés par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;e) l'enseignement supérieur. 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 11; 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle de pédicure, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région;4° tout titre qui, conformément au présent arrêté, est accepté pour la preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne). Section III. - Masseur/masseuse

Art. 13.Par activités de masseur/masseuse, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent arrêté, le massage du corps humain, destiné à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain, le massage cosmétique et le massage habituellement appliqué dans un salon de beauté au sens normal du terme.

Art. 14.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités de masseur/masseuse, contient les éléments suivants : 1° connaissances élémentaires d'hygiène, d'asepsie, d'anatomie et de physiologie, des imperfections cutanées et des dermatoses;2° bonnes connaissances des produits cosmétiques appropriés;3° pouvoir décrire les différentes manoeuvres et leurs actions;4° pouvoir localiser les muscles à masser.

Art. 15.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle de masseur/masseuse : 1° les titres relatifs au massage, délivrés par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;e) l'enseignement supérieur; 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 14; 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle de masseur/masseuse, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région;4° tout titre qui, conformément au présent arrêté, est accepté pour la preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne). Les titres visés en 1° doivent attester de la réussite d'une formation d'au moins 60 heures. CHAPITRE III. - Opticien

Art. 16.§ 1er. Par activités d'opticien, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent arrêté, une ou plusieurs des activités suivantes : 1° la vente, l'entretien et la réparation d'articles destinés à la correction ou à la compensation de la vision de l'être humain;2° la vente, l'entretien et la réparation des yeux artificiels. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté : 1° la vente, l'entretien et la réparation des loupes monoculaires, des jumelles, des microscopes, des télescopes, non destinés à l'aide visuelle pour malvoyants, et des lunettes solaires sans incorporation d'une correction ou d'une compensation de la vision;2° la vente de lentilles de contact et de lunettes-loupes prémontées.

Art. 17.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités d'opticien, contient les éléments suivants : 1° bonnes connaissances, appliquées au métier d'opticien, de : a) mathématique;b) physique;c) chimie;d) biologie : cytologie, histologie, génétique;e) anatomie : organes et fonctions vitales;f) microbiologie;g) pharmacologie générale et oculaire;h) pathologie générale et oculaire;i) anatomie et physiologie oculaires;2° bonnes connaissances : a) de l'optique physiologique, géométrique, physique et instrumentale : modèles d'yeux schématiques, accommodation, convergence, dioptrique oculaire, phénomènes entoptiques, qualité de l'image rétinienne, les rayonnements et l'oeil, la vision binoculaire, la perception des couleurs et des formes, le champ visuel, le développement de la vision et ses changements, la réfraction à travers une surface sphérique ou plane, les lames à faces parallèles, les lentilles minces, les lentilles épaisses et les systèmes concentrés, les systèmes centrés afocaux et les applications, les verres sphérocylindriques, les prismes minces, les miroirs, l'optique ondulatoire, l'interaction entre la lumière et la matière, la polarisation, le pouvoir séparateur et limite de résolution, la photométrie, les aberrations et les diaphragmes;b) d'optométrie;c) de la basse vision;d) de l'ergonomie visuelle;3° bonnes connaissances des techniques suivantes de fabrication, d'ajustage et de montage : a) les verres : - les caractéristiques physiques et optiques des verres ophtalmiques et des verres à addition; - les différents types de verre; - les prismes ophtalmiques et effets prismatiques des verres; - les surfaces asphériques; - les verres multifocaux; - les problèmes inhérents à la fabrication des verres correcteurs; - les verres filtrants; - les verres anti-reflets et les méthodes pour remédier aux réflexions; - la résistance aux chocs; - les normes et les schémas de montage; b) les lentilles de contact : - les différents types et matériaux; - les caractéristiques optiques; - l'entretien et les produits d'entretien; - les complications pendant et après l'adaptation, et les réponses allergiques; c) les montures : - les caractéristiques physiques et biocompatibilité des matériaux; - les spécifications et la nomenclature des composants des montures; - la biométrie de la tête et du visage; - les traitements de surface; - les systèmes de mesure; - aspects esthétiques déterminant le choix de la monture; d) les aides visuelles pour malvoyants;4° bonnes connaissances des instruments usuels;5° pouvoir : a) exécuter toutes les phases d'un montage correct des verres, y compris les mesures préalables, le bon de commande, la fiche de montage, le choix des verres et de la monture, le contrôle et le centrage des verres au frontofocomètre, au sphéro-cylindromètre et par observation, en respectant les techniques et normes de montage en vigueur;b) exécuter le rhabillage symétrique, l'essayage et l'ajustage de l'équipement visuel;c) conseiller le client concernant l'amétropie, ainsi que l'utilisation, le port, la portée, les limites et l'entretien de l'équipement visuel;d) entretenir et réparer les montures;e) concernant les malvoyants : sélectionner l'aide visuel indiqué selon le problème et l'ordonnance de prescription, effectuer les mesures, calculer les paramètres de l'équipement, contrôler, monter, essayer, ajuster et entretenir les aides visuelles;f) utiliser l'équipement et l'instrumentation usuels;g) concernant les yeux artificiels : toutes les opérations nécessaires à la fabrication, la mise en place et l'entretien des yeux artificiels et donner des instructions au client;h) informer le client du prix et des conditions de l'intervention des organismes de sécurité sociale et d'assurances, concernant les différents équipements;i) appliquer les directives belges et européennes relatives à la fabrication et le montage (normes ISO);6° bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment les rapports avec les clients, le corps médical et les professions connexes, les confrères et les organismes d'assurances en soins de santé.

Art. 18.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle d'opticien sont : 1° les titres relatifs à l'optique ou à l'optométrie, délivrés par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef d'entreprise;e) l'enseignement supérieur; 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 17; 3° le diplôme de master en médecine. CHAPITRE IV. - Technicien dentaire

Art. 19.Par activités de technicien dentaire, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent arrêté, la confection ou la réparation de prothèses dentaires ou d'appareils de corrections orthodontiques et, en général, de tous les appareils destinés à déplacer, à remplacer ou à traiter les dents, les parties de dents ou les tissus voisins.

Art. 20.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités de technicien dentaire, contient les éléments suivants : 1° connaissances de base, appliquées à la profession de technicien dentaire, de : a) mathématique;b) physique;c) chimie;d) biologie : histologie et embryologie;2° bonnes connaissances théoriques des matériaux nécessaires, de la terminologie dentaire, de la dentition temporaire et permanente, de la morphologie et de la nomenclature dentaire, de l'hygiène et de la sécurité professionnelle, de l'outillage et de l'appareillage et de l'aménagement de l'espace de travail, de l'orthodontie, de l'orthopédie maxillo-faciale et de la chirurgie maxillo-faciale;3° pouvoir : a) dessiner toutes les dents de la dentition permanente, ainsi que les teintes et leur répartition;b) élaborer et confectionner ou réparer des prothèses amovibles, fixes et amovo-inamovibles;c) élaborer et confectionner ou réparer des appareils pour orthodontie et orthopédie et chirurgie maxillo-faciale;4° bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment les rapports avec les clients, le corps médical et les professions connexes, et les confrères.

Art. 21.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle de technicien dentaire sont : 1° les titres relatifs à la technique dentaire, délivrés par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef d'entreprise;e) l'enseignement supérieur; 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 20; 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle de technicien dentaire, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région;4° le diplôme de master en médecine. CHAPITRE V. - Entrepreneur de pompes funèbres

Art. 22.Par activités d'entrepreneur de pompes funèbres, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent arrêté, l'exécution d'une ou de plusieurs des activités suivantes par rapport aux dépouilles mortelles : 1° exposer les dépouilles mortelles et procéder à la toilette funéraire et aux soins de conservation;2° veiller au transport des dépouilles mortelles;3° organiser, exécuter et assurer les cérémonies funéraires jusqu'à l'endroit de l'inhumation ou de la crémation, suivant les usages locaux, religieux et philosophiques et la volonté du défunt et de la famille.

Art. 23.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités d'entrepreneur de pompes funèbres, contient les éléments suivants : 1° bonnes connaissances des matériaux, comme les cercueils, le capitonnage, la décoration funéraire et les articles de cimetière, leurs modèles et leur entreposage;2° bonnes connaissances des législations et règlements relatifs : a) aux cimetières, aux lieux, à l'identification et à l'inscription des sépultures, et aux concessions;b) à l'inhumation, à l'exhumation, à l'incinération et à la crémation : formalités et documents, à l'intervention éventuelle ou aux renseignements de la police, à l'intervention ou à l'autorisation judiciaire, au laissez-passer ministériel et aux dispositions fiscales;c) au transport des dépouilles mortelles;d) à l'état civil en rapport avec le décès;e) à l'hygiène professionnelle;f) à la toilette funéraire;3° connaissances de base du droit successoral, des services des religions reconnues, du protocole lors de services spécifiques, et des distinctions honorifiques;4° pouvoir : a) organiser les funérailles en tenant compte de l'accord de la famille et des autorités religieuses, le cérémonial nécessaire, la liturgie et la décoration;b) rédiger les annonces nécrologiques;c) prendre les mesures nécessaires pour la bonne conservation des dépouilles mortelles;d) décorer la chambre mortuaire;e) exécuter l'ensevelissement, l'obturation des orifices corporels et la mise en bière et les mesures de sécurité.

Art. 24.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres sont : 1° les titres relatifs aux pompes funèbres, délivrés par l'enseignement des classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise; 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 23; 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres, délivrésconformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. TITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 25.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980;2° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier 1975 et 2 mars 1988;3° l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978;4° l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;5° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. TITRE IV. - Dispositions transitoires et d'exécution

Art. 26.§ 1er. Les personnes physiques et morales inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, visées aux articles 4, 7, 16, 19 et 22 du présent arrêté, lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées pour ces activités, respectivement par : 1° l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980;2° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;3° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier 1975 et 2 mars 1988;4° l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978;5° l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. § 2. Les personnes physiques et morales inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, visées à l'article 10 du présent arrêté : 1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;2° ou lorsque leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises comprend les soins de pédicure comme activité commerciale ou artisanale. § 3. Les personnes physiques et morales inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, visées à l'article 13 du présent arrêté : 1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;2° ou lorsque leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises comprend les activités commerciales ou artisanales suivantes : les services liés au bien-être et au confort physique tels que ceux fournis dans les établissements de thalassothérapie, les stations thermales, les bains turcs, les saunas, les bains de vapeur, les solariums, les salons de massage, etc.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 28.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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