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Arrêté Royal du 21 décembre 2009
publié le 09 février 2010

Arrêté royal modifiant l'article 14, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2010022084
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09/02/2010
prom.
21/12/2009
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21 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 14, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 20 mai 2008;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mai 2008;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 9 juin 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 février 2009;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 2 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis 46.766/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2008, les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 244930-244941 : « 244952-244963 Traitement chirurgical complet avec omentectomie, résection de tous les organes tumoraux et un debulking cytoréducteur minutieux du péritoine . . . . . N 1500 L'intervention pour la prestation 244952-244963 n'est due que pour les indications mentionnées ci-après pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas d'une lésion extra-abdominale : a) carcinose péritonéale d'origine colorectale;b) carcinose péritonéale d'origine appendiculaire;c) pseudomyxome péritonéal;d) mésothéliome. 244974-244985 Chimiohyperthermie intrapéritonéale (HIPEC) peropératoire, en complément de la prestation 244952-244963, pour l'ensemble des lavages . . . . . N 700 Le matériel pour usage unique et les médicaments chimiothérapiques ne sont pas compris dans la prestation 244974-244985.

L'intervention pour la prestation 244974-244985 n'est due que si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le debulking cytoréductif préalable doit avoir généré un CCScore (completeness ou cytoreduction score) de CC 0 ou CC 1 ou un R status (resection status) de R0 ou R1;b) le Prior Surgical Score PSS est < 3 chez le bénéficiaire qui a déjà subi auparavant des interventions chirurgicales pour une carcinose péritonéale. Le dossier médical du bénéficiaire comporte toutes les données indiquant qu'il est satisfait aux indications et conditions susmentionnées, ainsi que toutes les données relatives aux chimiothérapeutiques (produit, dose, durée, toxicité évaluée selon le National Cancer Institute Common Toxicity Criteria version 2.0 ...).

Le Clinical-diagnostic (cTNM) ou la catégorie Surgical-evaluative TNM (sTNM) et le peritoneal cancer index (PCI) sont déterminés et notés dans le dossier. Ces données sont communiquées sur simple demande au médecin-conseil. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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