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Arrêté Royal du 21 décembre 2013
publié le 27 décembre 2013

Arrêté royal fixant les conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales

source
service public federal interieur
numac
2013000840
pub.
27/12/2013
prom.
21/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/21/2013000840/moniteur
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21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, les articles 6 et 33;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.530/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Le fonctionnaire sanctionnateur

Article 1er.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal peut être : 1° le secrétaire communal;2° un agent contractuel ou statutaire;3° Pour les communes de la Région flamande : un membre du personnel des structures de coopération créées conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.4° Pour les communes de la Région wallonne : un membre du personnel des structures de coopération créées conformément au Code du 22 avril 2004 de la démocratie locale et de la décentralisation.5° Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale : un membre du personnel des associations créées conformément à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales. § 2. Le conseil communal peut également demander au conseil provincial de proposer un fonctionnaire provincial pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. Le conseil communal désigne ce fonctionnaire en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives. § 3. Dans le cadre d'un accord de coopération, plusieurs communes peuvent décider ensemble de désigner un agent statutaire ou contractuel pour exercer les missions de fonctionnaire sanctionnateur.

Elles peuvent décider de la répartition entre elles des différents coûts y afférents. § 4. Le fonctionnaire sanctionnateur visé au § 1er, 2° à 5°, §§ 2 et 3, doit être titulaire soit d'un diplôme de bachelier en droit ou de bachelier en pratique judiciaire ou d'une maîtrise en droit et avoir suivi dans le module de formation, le volet visé à l'article 3, § 1er, 3°, soit, à défaut, d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent et avoir suivi le module de formation visé à l'article 3. § 5. Le fonctionnaire sanctionnateur visé aux §§ 1er à 3, ne doit avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique. § 6. Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut être désigné par le conseil communal qu'après avis du procureur du Roi compétent.

Art. 2.§ 1er. La commune concernée verse à l'association coopérative visée à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°, ou à la province une rémunération pour les prestations du fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives sauf si l'association ou la province décide de ne pas exiger de participation financière. Un accord est préalablement conclu entre le conseil communal et l'association coopérative ou la province au sujet du montant de la rémunération et du mode de paiement de celle-ci. § 2. Lorsque plusieurs communes décident de désigner ensemble un fonctionnaire sanctionnateur, elles doivent préalablement à cette désignation conclure un accord relatif au coût de ce fonctionnaire et, le cas échéant, d'autres membres du personnel ainsi que le mode de paiement.

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur devra avoir suivi une formation de 20 heures durant une période de 5 jours maximum. La formation peut être dispensée par les organismes agréés pour la formation des agents de police ou par les écoles provinciales ou régionales d'administration et comprendra trois volets : 1° les principes généraux du droit pénal;2° la législation relative aux sanctions administratives communales avec une attention particulière accordée aux compétences et responsabilités du fonctionnaire sanctionnateur, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens dans les lieux accessibles au public et aux cas de flagrant délit;3° la gestion de conflits, y compris la gestion positive de conflits avec les mineurs. § 2. Un examen est organisé pour toutes les branches enseignées visées aux § 1er. Le candidat a réussi cet examen s'il a obtenu, pour chaque branche, minimum 50 % des points et minimum 60 % des points pour le total de toutes les branches.

Art. 4.Le fonctionnaire sanctionnateur exerce en toute indépendance ses compétences, dans le cadre des décisions d'infliger une sanction administrative telle que visée par la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales. Le fonctionnaire sanctionnateur doit pouvoir décider en toute autonomie et ne peut recevoir d'instruction à cet égard.

Art. 5.Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 6, § 3, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, la fonction de fonctionnaire sanctionnateur est incompatible avec la fonction de directeur financier de la commune.

Art. 6.Les fonctionnaires sanctionnateurs qui sont en service avant le 1er janvier 2014, peuvent continuer à exercer leur fonction. Ils doivent toutefois suivre la formation prévue à l'article 3, § 1er, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales. Ils sont en outre dispensés du module visé à l'article 3, § 1er, 1°, ainsi que de l'examen prévu à l'article 3, § 2. CHAPITRE 2. - Perception de l'amende

Art. 7.L'amende administrative est payée dans le délai d'un mois qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte de l'administration communale, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.

Le paiement peut également s'effectuer entre les mains du directeur financier de la commune. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes, modifié par l'arrêté royal du 30 aout 2013, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 10.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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