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Arrêté Royal du 21 décembre 2013
publié le 27 décembre 2013

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2013207191
pub.
27/12/2013
prom.
21/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/21/2013207191/moniteur
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21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'élaborer certaines modalités pour l'application de la réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca, prévu à la sous-section 9 de la section 3 du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Le projet détermine essentiellement sur quelle base le calcul du nombre de travailleurs occupés par l'employeur doit être effectué.

Dans ce but, il est fait référence au dit code d'importance.

En outre, les concepts "contrat de travail à temps plein" et "travailleur fixe" sont définis pour l'application de cette réduction spécifique.

Pour avoir droit à la réduction l'employeur est obligé d'enregistrer le début et la fin de la présence de tous ses travailleurs. Il peut le faire via cette caisse ou en utilisant un système alternatif d'enregistrement journalier des présences qui offre les mêmes garanties que la caisse enregistreuse.

Une exception est prévue pour les travailleurs occasionels que l'employeur déclare dans la dimona. Ceux-ci ne doivent pas figurer dans la caisse ou dans le système alternatif.

Enfin, il est prévu pour la période du premier trimestre de 2014 que les employeurs qui se sont enregistrés auprès du SPF Finances pour accéder au système sur base volontaire à partir du 1er janvier 2014, mais auprès desquels, pour des raisons indépendantes de leur volonté, la caisse certifiée n'a pas encore été installée, pourront néanmoins bénéficier de la réduction prévue des cotisations patronales lorsqu'ils répondent de manière cumulative aux conditions posées. Cela se justifie, d'une part, pour donner la garantie à l'employeur que d'éventuels problèmes pratiques et retards dans la phase initiale de l'instauration de la caisse n'auront pas d'impact sur son planning financier, et, d'autre part, pour préserver la politique à double voie du gouvernement qui vise à lutter contre la fraude et à renforcer la viabilité du secteur.

Commentaires des articles

Article 1er.Cet article fait référence au montant forfaitaire G10 prévu dans l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Art. 2.Cet article rend le montant forfaitaire G10 applicable pour la réduction de cotisations spécifique pour cinq travailleurs fixes occupés avec un contrat de travail dans l' horeca et prévoit le montant G9 pour ces travailleurs de moins de 26 ans. Il s'agit de cinq travailleurs individualisés qui ouvrent le droit en leur nom propre, comme c'est le cas pour les autres réductions groupe-cible. On ne compte donc pas en équivalents temps plein. Cela signifie que le droit qui s'est ouvert pour un travailleur à temps plein qui quitte l'entreprise au cours du trimestre et qui est remplacé par un autre travailleur, ne peut pas être prolongé par le nouveau travailleur.

L'article détermine aussi selon quels critères il faut déterminer le nombre de travailleurs occupés par l'employeur.

En outre, l'article définit, pour l'application de cette réduction spécifique, ce qu'il faut entendre par les concepts "contrat de travail à temps plein" et "travailleur fixe" et le fait que l'application de la réduction soit liée à l'utilisation de la caisse enregistreuse et l'obligation d'enregistrer le début et la fin de la présence via cette caisse enregistreuse certifiée ou via un système alternatif d'enregistrement des présences journalier, mis en plaçe à l'Office national de Sécurité sociale, qui offre les mêmes garanties que la caisse enregistreuse.

Art. 3.Cet article règle l'entrée en vigueur.

Art. 4.Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat pour la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

CONSEIL D'ETAT Section de législation avis 54.449/1 du 6 décembre 2013 sur un projet

d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale" Le 8 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 28 novembre 2013.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 décembre 2013.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer un régime d'octroi de la réduction forfaitaire de cotisations pour les travailleurs fixes de l'horeca disposant d'un contrat de travail à temps plein, en exécution de l'article 353bis/8, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206337 source service public federal securite sociale Loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) fermer "modifiant la section 3 du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002". A cet effet, l'article 2 du projet insère, à partir du 1er janvier 2014, un nouveau chapitre IX comprenant les articles 28/7 à 28/10 dans le titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 "pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale'. 2.1. L'article 353bis/8, alinéas 4 et 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et l'article 108 de la Constitution, combinés avec la disposition légale précitée, procurent un fondement juridique au projet. 2.2. Le recours à l'article 108 de la Constitution est nécessaire, l'article 28/10, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 ne trouvant pas, en tant que tel, un fondement juridique dans l'habilitation que l'article 353bis/8, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 confère au Roi.

L'article 28/10, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 16 mai 2003, qui dispose que la réduction ne peut être octroyée que pour les trimestres au cours desquels la caisse enregistreuse est opérationnelle et que cette caisse doit être utilisée pendant toute la durée du trimestre, pourvoit à l'exécution de l'article 353bis/8, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

L'article 28/10, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 permet aux employeurs qui ne commencent à utiliser la caisse enregistreuse que dans le courant du premier trimestre de 2014 de pouvoir également bénéficier de la réduction de cotisations.

Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 353bis/8 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 énonce que la réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent la caisse enregistreuse. Dès lors qu'il résulte de l'article 353bis/8, dernier alinéa, de la loi-programme que la réduction de cotisations est octroyée par trimestre et que la mesure transitoire envisagée par l'article 28/10, § 1er, alinéa 2, est liée à différentes conditions, notamment en matière d'enregistrement, l'article 28/10, § 1er, en projet, est toutefois conforme à l'économie générale de l'article 353bis/8 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Il y a lieu de conclure, dès lors, que l'article 28/10, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 trouve son fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 353bis/8 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

FORMALITES 3. Le projet met en oeuvre et définit les modalités d'une réduction groupe-cible, c'est-à-dire une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour un ou plusieurs travailleurs.Cette réduction de cotisations constitue ainsi une mesure d'aide à caractère sélectif (il s'agit de travailleurs dans l'horeca), qui relève de l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui doit en principe être notifiée à la Commission européenne.

Toutefois, il ressort des montants concrets de la réduction de cotisations que le montant maximal de l'aide à une entreprise est tel qu'en vertu du règlement n° 1998/2006 dit de minimis, l'importance de l'aide est à ce point minime qu'elle est réputée ne pas remplir les critères de l'article 107, paragraphe 1er, du TFUE, de sorte qu'elle est exemptée de l'obligation de notification.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 4.1. Il convient d'insérer dans le préambule un alinéa premier, nouveau, visant l'article 108 de la Constitution. 4.2. Au premier alinéa actuel du préambule (qui devient le deuxième alinéa), on mentionnera l'historique exact de la disposition procurant le fondement juridique. En d'autres termes, il y a lieu d'ajouter que la disposition concernée est « insérée par la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206337 source service public federal securite sociale Loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) fermer ». 4.3. Après le premier alinéa actuel du préambule (qui devient le deuxième alinéa), on insère un nouvel alinéa visant l'arrêté royal à modifier du 16 mai 2003.

Le greffier, Wim GEURTS. Le président, Marnix VAN DAMME.

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, l'article 353bis/8, inséré par la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206337 source service public federal securite sociale Loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2013;

Vu l'avis n° 1861 du Conseil Nationale du Travail, donné le 16 juillet 2013;

Vu l'avis 54.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat pour la lutte contre la fraude sociale et fiscale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, 4° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale est complété d'un cnonies) libellé comme suit : "cnonies) G10 : le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer."

Art. 2.Un nouveau chapitre IX est inséré au Titre III du même arrêté royal du 16 mai 2003, comprenant les articles 28/7 au 28/10 inclus et libellé comme suit : « Chapitre IX. Réduction forfaitaire de cotisations pour les travailleurs fixes de l'horeca disposant d'un contrat de travail à temps plein.

Art. 28/7.Les employeurs visés à l'article 353bis/8, alinéa 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer bénéficient d'une réduction d'un montant forfaitaire G10 pendant un nombre de trimestres illimité, pour 5 travailleurs fixes de leur choix prestant à temps plein.

Le montant forfaitaire G9 s'applique aux travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans à la fin du trimestre.

La période de référence ainsi que les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence, telles que visées à l'article 353bis/8 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, sont déterminés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 28/8.Il faut entendre par "contrat de travail à temps plein", le contrat de travail d'un travailleur tel que visé à l'article 9, 1° et 2° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 28/9.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "travailleur fixe", un travailleur autre que celui visé à l'article 31ter, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 28/10.§ 1er. La réduction ne peut être octroyée que pour les trimestres au cours desquels la caisse enregistreuse est opérationnelle du premier au dernier jour inclus du trimestre.

Pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2014 inclus, par dérogation à l'alinéa précédent, la réduction peut cependant être octroyée lorsque l'employeur répond aux conditions suivantes : 1. il doit s'enregistrer avant le 31 décembre 2013 auprès du SPF Finances conformément à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et, 2.le système de caisse enregistreuse doit être opérationnel au plus tard le 28 février 2014, § 2. L'employeur a droit à la réduction à condition qu'il enregistre le début et la fin de la présence de l'ensemble de ses travailleurs salariés, à l'exception des travailleurs occasionels visés à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qu'il déclare en dimona conformément à l'article 5bis, § 3 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pendant la durée totale de l'octroi de la réduction.

Cet enregistrement doit se faire : 1° via la caisse enregistreuse, visée à l'arrêté royal susmentionné du 30 décembre 2009 ou 2° via un système alternatif d'enregistrement de présences journalier mis en plaçe à l'Office national de Sécurité sociale, qui offre les mêmes garanties que le 1° ». Dans le cas où l'employeur fait l'enregistrement de la manière fixée au point 1° de l'alinéa précendent, il doit toujours introduire une déclaration conformément à l'article 4 de l'arrêté royal susvisé du 5 novembre 2002.

Ce paragraphe n'est pas d'application pour les employeurs qui répondent aux conditions du paragraphe 1er, alinea 2, de cet article et ceci jusqu'au moment que leur système de caisse enregistreuse est opérationel.

Art. 3.Le présent entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 4.Le premier ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat pour la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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