Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 décembre 2013
publié le 22 janvier 2014

Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire en ce qui concerne les services à fournir aux entreprises ferroviaires

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014023
pub.
22/01/2014
prom.
21/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/21/2014014023/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire en ce qui concerne les services à fournir aux entreprises ferroviaires


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges fermer relative à la réforme des chemins de fer belges.

Ces dispositions autorisent le Roi à prendre les mesures nécessaires pour fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'une part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non discriminatoire et, d'autre part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire.

Les modifications contenues dans le présent projet d'arrêté s'inscrivent dans une réforme globale des structures juridiques du Groupe SNCB. La période de transposition de la Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ayant débuté le 22 novembre 2012 et devant s'achever pour le 16 juin 2015 au plus tard, le choix a été fait d'exécuter les missions confiées au Roi par l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges fermer relative à la réforme des chemins de fer belges en transposant partiellement ladite directive, en ce qui concerne l'accès aux installations de service visées en son annexe II, point 2, a).

Le projet d'arrêté royal transpose donc l'article 3, points 11 et 12, ainsi que l'article 13 de la Directive 2012/34, en ce qui concerne l'accès aux installations de service visées en son annexe II, point 2, a).

COMMENTAIRES DES ARTICLES Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 2 Cet article vise à modifier l'article 3 du Code ferroviaire afin d'y insérer la définition d'installation de service et d'exploitant d'installation de service.

Article 3 Cet article vise à modifier l'article 9 du Code ferroviaire en vue de préciser que cet article ne s'applique pas aux installations de services visées à l'annexe 1re, point 2, a), du Code ferroviaire.

Est comprise parmi les " autres infrastructures " visées à l'annexe 1re, point 2, a), la sonorisation visée à l'article 10, 2° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges fermer relative à la réforme des chemins de fer belges.

Article 4 Cet article vise à insérer dans le Code ferroviaire un article 9/1 qui transpose l'article 13 de la Directive 2012/34 et qui ne s'applique qu'aux installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, a), du Code ferroviaire.

L'article 13, § 3, alinéa 3, de la Directive 2012/34 dispose que, lorsque l'exploitant de l'installation de service est un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des exigences visées à ce paragraphe est réputé être démontré par le respect des exigences relatives à l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure inscrites à l'article 7 de cette directive.

A l'heure actuelle, les garanties relatives à l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure par rapport aux entreprises fournissant des services de transport ferroviaire figurent dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Or, cette loi est appelée à être modifiée dans le cadre de la réforme des structures juridiques du Groupe SNCB précitée.

La transposition de l'article 13 a dès lors été faite en faisant référence, de façon dynamique, aux exigences d'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure vis-à-vis des fournisseurs de services de transport ferroviaire.

Il est ainsi garantit que, lorsque des missions d'exploitation d'installation de service seront confiées au gestionnaire de l'infrastructure, celui-ci fournira aux entreprises ferroviaire un accès non discriminatoire à ces infrastructures et aux services offerts dans ces infrastructures.

Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 6 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 54.713/4 du 11 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal modifiant le Code ferroviaire en ce qui concerne les services à fournir aux entreprises ferroviaires' Le 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal modifiant 'le Code ferroviaire en ce qui concerne les services à fournir aux entreprises ferroviaires'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 décembre 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2013.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : "L'urgence est motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014; pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement de fixer, d'une part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non discriminatoire et, d'autre part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Dans le cadre de la procédure d'association prévue par l'article 6, § 4, 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet examiné a été communiqué aux Gouvernements de région par courrier daté du 31 juillet 2013. La lecture du compte-rendu de la réunion "IKW" du 19 novembre 2013 figurant dans le dossier joint à la demande d'avis, permet cependant de constater que le projet a encore été modifié à cette date.

Il convient dès lors de communiquer aux Gouvernements de région la nouvelle version de l'arrêté en projet dans le cadre de la procédure d'association. Cette communication permettra également de répondre aux observations déjà formulées par le Gouvernement flamand sur le texte initialement transmis, si cela n'a pas encore été fait. 2. Dans le paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 9/1 en projet, il y a une discordance entre les textes français et néerlandais, celle-ci doit être corrigée. Le greffier, Mme. A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Pierre Liénardy.

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire en ce qui concerne les services à fournir aux entreprises ferroviaires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er;

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges fermer relative à la réforme des chemins de fer belges, l'article 10, 1° et 2° ;

Vu le Code ferroviaire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2013;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l' arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014; pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement de fixer, d'une part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non discriminatoire et, d'autre part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire;

Vu l'avis n 54.713/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

Art. 2.L'article 3 du Code ferroviaire est complété par les 74° et 75°, rédigés comme suit : "74° " installation de service" : l'installation, y compris les terrains, bâtiments et équipements qui ont été spécialement aménagés, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services visés à l'annexe 1re, points 2, 3 et 4, du Code ferroviaire; 75° "exploitant d'installation de service" : toute entité publique ou privée chargée de gérer une ou plusieurs installations de service ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services visés à l'annexe 1re, points 2, 3 et 4, du Code ferroviaire.".

Art. 3.L'article 9 du Code ferroviaire est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Le présent article n'est pas d'application dans le cas des installations de service visées à l'annexe 1, point 2, a).".

Art. 4.Dans le Code ferroviaire, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : " § 1er. Les exploitants d'installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, a), fournissent à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, un accès, y compris aux voies d'accès, à ces infrastructures et aux services offerts dans ces infrastructures. § 2. Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès à ces installations de service et de la fourniture de services dans ces installations lorsque l'exploitant d'une telle installation de service est sous le contrôle direct ou indirect d'une entité ou entreprise qui est également active et occupe une position dominante sur des marchés nationaux de services de transport ferroviaire pour lesquels l'installation est utilisée, il est organisé de manière à assurer son indépendance organisationnelle et décisionnelle vis-à-vis de cette entité ou entreprise. Cette indépendance n'implique pas obligatoirement l'établissement d'une entité juridique distincte pour ces installations de service et peut être réalisée par la mise en place de divisions distinctes au sein d'une même entité juridique.

Pour toutes les installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, a), l'exploitant et l'entité ou l'entreprise disposent de comptes séparés, y compris des bilans séparés et des comptes séparés de profits et pertes à partir de l'exercice comptable 2015.

Lorsque l'exploitation de l'installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, a), est assurée par le gestionnaire de l'infrastructure, le respect des exigences d'indépendance visées dans le présent paragraphe est réputé être démontré par le respect des exigences d'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure vis-à-vis des fournisseurs de services de transport ferroviaire. § 3. Les demandes d'accès à l'installation de service et de fourniture de services dans ladite installation visée à l'annexe 1re, point 2, a), introduites par les entreprises ferroviaires sont traitées dans un délai raisonnable fixé par l'organe de contrôle. Ces demandes ne peuvent être refusées que s'il existe des alternatives viables leur permettant d'exploiter le service de transport concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. Cela n'oblige pas l'exploitant de l'installation de service à investir dans les ressources ou les installations pour répondre à toutes les demandes introduites par les entreprises ferroviaires.

Lorsque les demandes introduites par les entreprises ferroviaires concernent l'accès à une installation de service et la fourniture de services dans une installation de service gérée par un exploitant d'installation de service visé au paragraphe 3, l'exploitant justifie par écrit toute décision de refus et indique les alternatives viables dans d'autres installations. § 4. En cas de conflit entre différentes demandes, un exploitant d'installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, a), tente de répondre à toutes les demandes dans la mesure du possible. Si aucune alternative viable n'existe et qu'il est impossible de répondre à toutes les demandes de capacités pour l'installation concernée sur la base des besoins avérés, le demandeur peut introduire une plainte auprès de l'organe de contrôle, qui examine le dossier et prend des mesures, le cas échéant, pour qu'une partie adéquate de la capacité soit dévolue à ce demandeur. § 5. Si une installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, a), n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si des entreprises ferroviaires se sont déclarées intéressées par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation, sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au leasing en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire. § 6. Le Roi peut adopter des mesures détaillant la procédure à suivre et les critères à respecter pour l'accès aux services à fournir dans les installations de service visées par le présent article.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 6.Le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

^