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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 15 mars 2010

Arrêté royal relatif à l'introduction, au suivi et à l'évaluation du projet médiation de quartier

source
service public federal interieur
numac
2010000106
pub.
15/03/2010
prom.
21/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/21/2010000106/moniteur
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21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal relatif à l'introduction, au suivi et à l'évaluation du projet médiation de quartier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, l'article 69, alinéa 1er, 3e, 2e tiret, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999 et 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2009;

Vu l'avis 47.551/2 du Conseil d'Etat donné le 5 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° médiation de quartier : méthodologie par laquelle un tiers favorise le dialogue entre plusieurs parties en conflit qui habitent le même quartier, dans le respect de la confidentialité et de la liberté individuelle et sans émettre de jugement;2° volontaire : toute personne physique qui réalise un travail de volontariat, tel que déterminé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer;3° convention : accord annuel de médiation de quartier conclu entre d'une part le Ministre de l'Intérieur et d'autre part une commune. CHAPITRE II. - Conditions de conclusion d'une convention

Art. 2.Le Ministre de l'Intérieur adresse, au moyen d'un courrier officiel, un appel à projets à toutes les communes.

Art. 3.Seules les communes qui manifestent, par un écrit, un intérêt à l'appel à projets peuvent participer au projet « médiation de quartier ».

Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur octroie à chaque commune ayant, en accord avec l'article 3, manifesté un intérêt à l'appel à projet une impulsion financière permettant l'engagement d'un médiateur de quartier bénévole. Le Ministre de l'Intérieur donne la priorité aux demandes des communes ne disposant pas d'un plan stratégique de sécurité et de prévention et/ou d'une convention gardiens de la paix.

Les soldes éventuels sont répartis en fonction d'un classement qui tient compte de manière proportionnelle des conditions suivantes : - la population communale la plus élevée; - la densité de population la plus élevée.

Art. 5.En cas de collaborations supralocales, l'offre de médiation de quartier mise en place avec plusieurs communes doit faire l'objet d'une convention de collaboration. CHAPITRE III. - Le volontaire

Art. 6.Les volontaires engagés par les communes dans le cadre de la convention doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou criminelle, sauf condamnations pour infractions à la législation relative à la circulation routière;2° satisfaire aux conditions en matière de formation et de cours pratiques telles que visées à l'article 12. La commune doit également veiller, lors de l'engagement d'un volontaire, au respect de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. CHAPITRE IV. - Finances

Art. 7.Dans les limites des crédits disponibles, une allocation financière unique de 1.500 euros est accordée par volontaire engagé par la commune dans le cadre de la convention.

Art. 8.L'allocation financière dans son intégralité est transmise à la commune en début de convention.

Art. 9.L'aide financière peut être utilisée pour le financement des frais suivants : 1° les dépenses du volontaire;2° les coûts liés aux formations théoriques et pratiques supplémentaires, autres que celles décrites dans l'article 12;3° les coûts liés à l'assurance du volontaire;4° les coûts liés à la publicité de l'offre de médiation.

Art. 10.La commune doit rassembler toutes les dépenses liées à l'exécution de la convention dans un dossier financier qui peut être demandé à tous moments par le SPF Intérieur.

Ce dossier doit être transmis au SPF Intérieur dans un délai d'un mois à compter de la date de la fin de la convention.

Art. 11.Si l'examen du dossier financier fait apparaître que les dépenses réalisées ne respectent pas les conditions d'affectation énoncéesà l'article 9, le Ministre peut refuser ou réclamer l'entièreté ou une partie de la somme. CHAPITRE V. - Formation

Art. 12.Tout volontaire engagé dans le cadre de la convention doit suivre une formation qui respecte le programme de formation formulé par le SPF Intérieur. CHAPITRE VI. - Suivi et évaluation

Art. 13.Le SPF Intérieur désigne un coordinateur fédéral francophone et un coordinateur fédéral néerlandophone en matière de médiation de quartier pour une période d'un an.

Art. 14.Le coordinateur fédéral médiation de quartier peut examiner les projets réalisés dans le cadre des conventions conclues et ce, à la demande de la commune ou de sa propre initiative.

Ces visites sont organisées afin de soutenir au maximum la commune bénéficiaire et les volontaires engagés lors du lancement, de l'exécution et de l'évaluation de leur projet « médiation de quartier ».

Art. 15.La commune doit enregistrer le suivi de toute demande de médiation à l'aide du formulaire d'enregistrement repris à l'annexe 1re.

Tout formulaire d'enregistrement doit être joint au dossier d'évaluation qui peut à tout moment être réclamé par le SPF Intérieur. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2010.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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