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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 14 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel d'écochèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012023
pub.
14/04/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel d'écochèques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel d'écochèques.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 11 juin 2009 Système sectoriel d'écochèques (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94369/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 du 20 février 2009 relative aux écochèques conclue au Conseil national du travail, un cadre est élaboré pour un système sectoriel d'écochèques pour les ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des écochèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail numéro 98 précitée. CHAPITRE III. - Attribution des écochèques

Art. 4.§ 1er. Au plus tard le 20 décembre 2009, les ouvriers occupés à temps plein dans l'entreprise recevront un écochèque payé par l'employeur d'une valeur de 5 EUR par mois d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 60 EUR pour douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. A partir de 2010 et au plus tard le 20 décembre de chaque année, les ouvriers occupés à temps plein dans l'entreprise recevront un écochèque payé par l'employeur d'une valeur maximale de 100 EUR pour douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, soit un montant de 8,33 EUR par mois d'ancienneté converti conformément au tableau suivant :

Aantal anciënniteits- maanden

Bedrag van de ecocheque

Nombre de mois d'ancienneté

Montant de l'écochèque

1 maand

8,33 EUR

10 EUR

1 mois

8,33 EUR

10 EUR

2 maanden

16,66 EUR

20 EUR

2 mois

16,66 EUR

20 EUR

3 maanden

24,99 EUR

25 EUR

3 mois

24,99 EUR

25 EUR

4 maanden

33,33 EUR

35 EUR

4 mois

33,33 EUR

35 EUR

5 maanden

41,66 EUR

45 EUR

5 mois

41,66 EUR

45 EUR

6 maanden

49,99 EUR

50 EUR

6 mois

49,99 EUR

50 EUR

7 maanden

58,33 EUR

60 EUR

7 mois

58,33 EUR

60 EUR

8 maanden

66,66 EUR

70 EUR

8 mois

66,66 EUR

70 EUR

9 maanden

74,99 EUR

75 EUR

9 mois

74,99 EUR

75 EUR

10 maanden

83,33 EUR

85 EUR

10 mois

83,33 EUR

85 EUR

11 maanden

91,66 EUR

95 EUR

11 mois

91,66 EUR

95 EUR

12 maanden

99,99 EUR

100 EUR

12 mois

99,99 EUR

100 EUR


Art. 5.Le calcul des mois d'ancienneté est établi selon les règles suivantes : - En cas d'entrée au service jusqu'au 15 du mois, ce mois est pris en considération pour le calcul de l'ancienneté. - En cas d'entrée au service à partir du 16 du mois, ce mois n'est pas pris en considération pour le calcul de l'ancienneté. - En cas de sortie à partir du 16 du mois, ce mois est pris en considération pour le calcul de l'ancienneté. - En cas de sortie jusqu'au 15 du mois, ce mois n'est pas pris en considération pour le calcul de l'ancienneté.

Art. 6.La valeur nominale maximum attribuée à l'écochèque s'élève à 10,00 EUR.

Art. 7.L'écochèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 8.La durée de validité de vingt-quatre mois de l'écochèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail numéro 98.

Art. 9.Les écochèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent. CHAPITRE IV. - Prestations et assimilations

Art. 10.Pour l'attribution des écochèques, on tient compte, pendant les mois d'ancienneté, des jours prestés par le travailleur à temps plein.

Art. 11.Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98 susmentionnée.

Art. 12.Les travailleurs à temps partiel ont droit à un écochèque au prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009, à l'exception des articles qui en disposent autrement, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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