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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 25 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé et autres services du bien-être situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200512
pub.
25/06/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé et autres services du bien-être situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé et autres services du bien-être situés en Région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 28 novembre 2006 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé et autres services du bien-être situés en Région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83861/CO/305) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Sont toutefois exclus, les centres de revalidation autonomes, les services de soins infirmiers à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour, les centres d'accueil de jour, les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. Par "parties" on entend : les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail. § 3. Par "secteur" on entend : les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 5. Par "Ministres compétents" on entend : les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales. § 6. Par "institution" on entend : l'institution qui introduit un acte de candidature auprès du fonds social visé au § 7 ci-après, afin de disposer de moyens visant à promouvoir l'emploi selon les dispositions de la présente convention. § 7. Par "fonds social" on entend : le "Fonds Maribel social" institué par la convention collective de travail du 28 novembre 2006 conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations ONSS-patronales

Art. 4.En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et conformément aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

Le produit global de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, est calculé comme suit : le nombre de travailleurs, occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant de la réduction de cotisation fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les parties conviennent de charger le "Fonds Maribel social" de la perception, du contrôle, de la gestion et de l'affectation du produit intégral de la réduction de la cotisation visée ci-dessus.

L'affectation a lieu conformément aux dispositions fixées par le comité de gestion du "Fonds Maribel social". CHAPITRE V. - Perception et destination de la réduction de cotisation

Art. 5.Le secteur s'engage à un effort supplémentaire en faveur de l'emploi par un accroissement net du volume de l'emploi correspondant au minimum au produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales visé à l'article 4 de la présente convention. Référence sera faite à cet effet au volume de l'emploi tel que précisé à l'article 50 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Le plafond de l'intervention du fonds social dans le coût salarial annuel, par embauche complémentaire, peut être augmenté sans toutefois dépasser 64.937,84 EUR par an et par ETP. En exécution de l'article 12, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal, l'intervention du fonds sectoriel est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives ou assimilées.

Conformément à l'article 12 de l'arrêté royal, le comité de gestion peut prévoir d'indexer ses interventions et le plafond de 64.937,84 EUR susmentionné.

Art. 6.Le maintien et l'accroissement net de l'emploi et l'augmentation du volume de travail dont référence à l'article 7 de la présente convention doivent être réalisés au niveau : - du secteur défini à l'article 2; - et de chaque institution réalisant de l'emploi à l'aide des moyens financiers "Maribel social" provenant de l'arrêté royal et de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur doit appliquer la dérogation prévue à l'article 14 de 1'arrêté royal, il doit satisfaire aux conditions posées à cet effet et obtenir au préalable l'accord du "Fonds Maribel social" sur base de critères objectifs mentionnés dans le document de travail tel que prévu par l'article 11bis, § 2, de l'arrêté royal.

Art. 7.Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3, § 6, de la présente convention qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention doivent introduire au préalable un acte de candidature.

Art. 8.§ 1er. Le modèle de l'acte de candidature est établi par le "Fonds Maribel social". § 2. L'acte de candidature doit être accompagné de l'accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.

Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, la procédure suivante s'applique : L'acte de candidature doit être affiché pendant une période de 14 jours en un lieu accessible à tous les membres du personnel et être signé par au moins 50 p.c. des membres du personnel tel que figurant dans la déclaration DMFA du trimestre précédant celui de l'introduction de l'acte de candidature.

Le personnel peut communiquer ses éventuelles réserves via un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire.

Le jour où l'employeur affiche le projet de l'acte de candidature, il transmet une copie du projet de l'acte de candidature aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire.

A l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut de réserves formulées, l'acte de candidature est transmis au "Fonds Maribel social".

Art. 9.Après réception des actes de candidature, le "Fonds Maribel social" élaborera une proposition de répartition des emplois supplémentaires disponibles qui sera basée sur les critères fixés dans le document de travail tel que prévu par l'article 11bis, § 2, de l'arrêté royal.

Les employeurs désignés après cette procédure devront procéder aux engagements dans le respect des conditions prescrites par le comité de gestion et ce dans un délai de maximum six mois, à partir de la notification de l'attribution des emplois supplémentaires.

Art. 10.En vue de l'affectation de ces moyens, le "Fonds Maribel social" tiendra compte des priorités qui seront arrêtées par le comité de gestion dont notamment : - le maintien des emplois déjà attribués; - l'affectation du personnel nouvellement engagé à des fonctions de nature à réduire la charge de travail du personnel existant; - les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de prestations portées en compte pour l'obtention d'allocations à titre d'intervention dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante. CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations ONSS pour l'emploi

Art. 11.En exécution de l'article 8, § 2, point f, de l'arrêté royal, chaque employeur bénéficiant de moyens financiers "Maribel social" transmettra au moins une fois par an un rapport au "Fonds Maribel social" d'après le modèle dressé par le "Fonds Maribel social". Ce rapport contiendra au moins les données suivantes : Une liste nominative des travailleurs embauchés en application de la présente convention, leur nombre d'heures de prestation, leur fonction, leur coût salarial, leur lieu d'emploi et, le cas échéant, leur date de fin d'emploi et le nom du travailleur remplaçant, ainsi que si, dans leur précédent emploi, ils avaient un lien quelconque avec l'établissement. Le "Fonds Maribel social" peut, le cas échéant, fixer un autre délai de rapport. Le "Fonds Maribel social" peut, si nécessaire, demander des renseignements supplémentaires auprès de l'employeur. Les employeurs s'engagent à fournir toutes les données relatives à l'emploi dans le cadre du Maribel social, qui pourraient être demandées par le "Fonds Maribel social".

Art. 12.Ce rapport devra doit être préalablement soumis à l'approbation des représentants des travailleurs selon la procédure requise. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 13.A partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé et autres services du bien-être situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.

Cette convention entre en vigueur à la date de la signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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