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Arrêté Royal du 21 février 2011
publié le 22 mars 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 août 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution du "Fonds de sécurité d'existence pour le régime sectoriel de pension des ouvriers de l'industrie chimique" et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200040
pub.
22/03/2011
prom.
21/02/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 août 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution du "Fonds de sécurité d'existence pour le régime sectoriel de pension des ouvriers de l'industrie chimique" et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 août 210, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution du "Fonds de sécurité d'existence pour le régime sectoriel de pension des ouvriers de l'industrie chimique" et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 5 août 2010 Institution du "Fonds de sécurité d'existence pour le régime sectoriel de pension des ouvriers de l'industrie chimique" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 24 août 2010 sous le numéro 101253/CO/116)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie chimique conclut une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés et joints comme annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 5 août 2010. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique, qui en transmet une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 5 août 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution du "Fonds de sécurité d'existence pour le régime sectoriel de pension des ouvriers de l'industrie chimique" et la fixation de ses statuts STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Article 1er.A partir du 5 août 2010, un fonds de sécurité d'existence est institué sous la dénomination "Fonds de sécurité d'existence pour le régime sectoriel de pension des ouvriers de l'industrie chimique", appelé ci-après "le fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1030 Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers 80, deuxième étage. Le siège peut, par décision du comité de gestion, être transféré vers un autre lieu en Belgique. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3.Le fonds a pour objectif : - d'agir en tant qu'organisateur du régime sectoriel de pension tel que fixé dans la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique; - de recevoir, gérer et attribuer les cotisations perçues par l'Office national de Sécurité sociale, comme décrit au chapitre V - Financement; - d'attribuer les moyens financiers et leurs recettes, déduction faite des frais de fonctionnement, au financement du régime sectoriel de pension de l'industrie chimique.

Art. 4.Le fonds peut poser tous les actes liés directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objectif, en promouvoir le développement ou en faciliter la mise en oeuvre.

A cette fin, le fonds peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de ses tâches. CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Avantages

Art. 6.Les avantages octroyés par le fonds concernent l'attribution des moyens financiers et de leurs recettes, déduction faite des frais de fonctionnement, au financement du régime sectoriel de pension de l'industrie chimique tel que fixé dans la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique. CHAPITRE V. - Financement

Art. 7.Le montant des cotisations, les employeurs qui doivent s'acquitter de ces cotisations et les ouvriers à qui elles s'appliquent, sont fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

A partir du 1er janvier 2011, en ce qui concerne les cotisations, les employeurs qui doivent s'acquitter de ces cotisations et les ouvriers à qui elles s'appliquent, il s'agit de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique.

Art. 8.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion composé de manière paritaire de représentants de l'organisation des employeurs et de représentants des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Le comité de gestion est composé de dix membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants, qui doivent tous être membres de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

La moitié des membres sont désignés par et parmi les membres de la Commission paritaire de l'industrie chimique sur proposition de l'organisation professionnelle qui représente les employeurs. L'autre moitié des membres est désignée par et parmi les organisations syndicales qui représentent les ouvriers.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents de l'organisation qui les a investis des mêmes compétences.

Le comité de gestion choisit parmi ses membres un président et un vice-président, à chaque fois pour une durée de deux ans. La présidence et la vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un membre de la délégation des employeurs et à un membre de la délégation des travailleurs.

Le comité de gestion désigne également la ou les personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 10.Les membres du comité de gestion sont nommés pour une période égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Leur mandat est renouvelable, dans des conditions identiques à celles sous lesquelles ils ont été désignés.

La qualité d'administrateur prend fin par décès ou démission. Est considéré comme démissionnaire de plein droit l'administrateur qui cesse d'être membre de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La démission peut être donnée par l'organisation qui a proposé l'administrateur.

Le nouveau membre achève le mandat de la personne qu'il remplace.

Le mandat ne fait l'objet d'aucune rémunération.

Art. 11.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président.

Ce dernier est tenu de convoquer le comité de gestion au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins la moitié des administrateurs en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Art. 12.Le comité de gestion ne peut prendre de décision qu'en la présence d'au moins trois administrateurs appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins trois administrateurs appartenant à la délégation patronale.

Art. 13.Toutes les décisions du comité de gestion doivent être approuvées à l'unanimité par l'ensemble des administrateurs qui participent à la réunion.

Art. 14.Le comité de gestion a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le fonds.

Ensemble, le président et le vice-président représentent valablement le fonds pour les actions en justice et pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le comité de gestion a donné des ordres spéciaux.

Art. 15.Les administrateurs ne sont responsables que de l'accomplissement de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle suite à leur administration en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Art. 16.Le comité de gestion peut régler son propre fonctionnement interne dans un règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VII. - Comptes

Art. 17.L'exercice comptable débute le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de la même année.

Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment spécifiés sur le plan comptable.

Art. 19.Le comité de gestion, ainsi que le réviseur d'entreprise désigné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, rédigent chacun, chaque année, un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission au cours de l'exercice écoulé.

Art. 20.Les comptes annuels, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie chimique au plus tard au cours du deuxième trimestre de l'année suivante. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 21.Le fonds peut être dissous en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

La Commission paritaire de l'industrie chimique désigne les liquidateurs, fixe leurs compétences et rémunérations et décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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