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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 07 mars 2014

Arrêté royal relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2014011143
pub.
07/03/2014
prom.
21/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/21/2014011143/moniteur
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21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution des articles 26, alinéas 3, 4 et 5, et 30ter, § 1er, 4°, et § 4, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, la " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer"), telle que modifiée par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses (I). Il porte également exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, "l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1"). Il porte également exécution de l'article 12sexies, §§ 1er et 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (ci-après, la " loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer"), telle que modifiée par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses (I).

I. Dispositions générales L'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 pris en exécution de l'article 26, alinéas 3 et 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et de l'article 12sexies, § 1er, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer visait à préciser le champ d'application et la portée des règles de conduite visées par les articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer pour les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances.

En vertu de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les entreprises d'assurances doivent, à dater du 30 avril 2014, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, respecter les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis de la loi (sauf dérogation(s)).

Les intermédiaires d'assurances doivent, en vertu de l'article 12sexies, § 1er, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances.

Dans la logique de ce que prévoit l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, l'application de certaines règles de conduite visées par l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après, "l'arrêté royal du 3 juin 2007"), est étendue, moyennant certaines adaptations, à l'ensemble des contrats d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne ou d'investissement et ce, de manière uniforme pour tous les types d'assurances visées (cf. Titre II, Chapitre 2). D'autres règles ne sont, au contraire, rendues applicables qu'aux seules assurances d'épargne ou d'investissement (cf. Titre II, Chapitre 4). Enfin, certaines règles s'appliquent tant aux assurances d'épargne ou d'investissement qu'aux autres types de contrats d'assurance mais de façon différente pour ces deux catégories (Titre II, Chapitre 3 et Titre II, Chapitre 4).

II. Commentaire des articles Titre Ier. - Dispositions générales Article 1er.

L'article 1er énumère un certain nombre de définitions dont la majorité sont similaires à celles figurant dans l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1. Les autres définitions sont inspirées de l'arrêté royal du 3 juin 2007 mais adaptées en vue de leur application au secteur des assurances.

A ce propos, il convient de préciser que lorsque l'on se réfère - dans la définition de la notion de "personne concernée" - à un employé de l'entreprise d'assurances sensu lato, l'on vise tant un employé de l'entreprise d'assurances qu'un employé d'un agent d'assurances lié de cette entreprise ou d'un sous-agent d'assurances de cet agent d'assurances lié.

L'arrêté en projet définit également la notion de grands risques afin de déclarer certaines obligations prévues par l'arrêté inapplicables.

La notion de grands risques est définie par référence à la définition figurant à l'article 1er, 7, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception donc des risques visés au 2° de ce point 7 lorsque le preneur d'assurance exerce une profession libérale et que le risque couvert est relatif à cette activité (exclusion justifiée pour assurer une protection adéquate des clients visés dans cette situation). Il est également fait référence aux dispositions pertinentes de droit européen afin de faciliter l'application de la réglementation aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances étrangers.

Article 2.

L'article 2 précise le champ d'application du projet d'arrêté. Ce projet d'arrêté s'applique à toute entreprise d'assurances sensu lato et à tout intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié. Dans le cadre du projet d'arrêté, ces entreprises et intermédiaires d'assurances sont désignés sous l'appellation commune de "prestataire de services";.

Il est rappelé à cet égard que par "entreprise d'assurances sensu lato", l'on vise tant les entreprises d'assurances que leurs agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances de ces derniers.

Toute entreprise d'assurances ou tout intermédiaire d'assurances doit bien entendu, dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances à un client, respecter l'ensemble des obligations énoncées dans le présent arrêté en projet.

Le paragraphe 2 de cet article précise les règles de conduite - dont la portée est précisée par le présent arrêté en projet - qui sont déclarées inapplicables lorsque le service d'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques (au sens du présent arrêté en projet). Cette exclusion vise à assurer un parallélisme avec l'exclusion prévue à l'article 12bis, § 4, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Titre II. - Règles de conduite prévues par l'arrêté royal du 3 juin 2007 qui sont applicables aux prestataires de services Dans la mesure où ce titre II reprend les règles de conduite prises en exécution de l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, tel que précisé par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, les mêmes exceptions que celles prévues aux articles 2 et 3 de cet arrêté royal sont d'application en l'espèce : le titre II du présent projet d'arrêté royal ne s'applique donc pas aux prestataires de services qui se trouvent dans les cas visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1.

Chapitre 1er. - Dispositions introductives Article 3.

Le paragraphe 1er de l'article 3 du projet d'arrêté précise que le Titre II du projet d'arrêté entend indiquer celles des dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 dont l'application est étendue aux prestataires de services (à savoir, les entreprises d'assurances, y inclus leurs agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances de ces derniers, et les intermédiaires d'assurances autres que les agents d'assurances liés). Il précise également les adaptations apportées à ces articles en vue de leur application au secteur de l'assurance. Plus précisément, il indique comment les dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 dont l'application est étendue aux prestataires de services doivent se lire. Ceci implique que lorsqu'il est fait référence, dans le Titre II du projet d'arrêté, à un article de l'arrêté royal du 3 juin 2007, cette référence doit se comprendre comme une référence à l'article pertinent de l'arrêté royal du 3 juin 2007 tel qu'il doit être lu en vertu du présent arrêté.

Le second paragraphe de l'article 3 précise que les dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 non visées dans le projet d'arrêté ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances. Sont concernés, les articles suivants : 6, 8, § 9, 9, 10, § 3, 11, § 1er, e) et g), 11, §§ 2 et 3, 12, § 3, 14, 15, § 2, 16, alinéa 3, 18 à 30.

Les dispositions susvisées ne sont pas étendues au secteur des assurances pour les raisons suivantes : a) le projet d'arrêté propose de ne pas modifier le régime actuellement prévu dans la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, en vertu duquel tous les clients sont traités de façon identique (étant entendu qu'une modulation des devoirs d'information est prévue lorsque le service d'intermédiation en assurances fourni porte sur la couverture de grands risques).Dès lors, le système de catégorisation des clients (en tant que clients de détail, clients professionnels ou contreparties éligibles) prévu dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 n'est pas étendu à la prestation de services d'intermédiation en assurances par les prestataires de services. Par conséquent, le projet d'arrêté ne prévoit pas l'application, au secteur des assurances, des articles 9, 15, § 2, et 16, alinéa 3, du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007, ni de l'annexe A à cet arrêté royal; b) le projet d'arrêté propose de ne pas étendre aux prestataires de services les règles de conduite visées par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et qui sont spécifiquement applicables au service d'investissement de gestion de portefeuille.Les dispositions concernées sont les articles 11, §§ 2 et 3, 20, 22 et 23 de l'arrêté royal du 3 juin 2007. La gestion de portefeuille est en effet un service dont la fourniture par un prestataire de services (au sens du présent arrêté) ne se conçoit pas; c) le projet d'arrêté propose de ne pas étendre aux prestataires de services les règles de conduite relatives à l'exécution et au traitement des ordres de clients, dans la mesure où ces règles concernent des opérations que ces prestataires ne sont pas amenées à effectuer.Plus particulièrement, sont concernées les dispositions des sections 9 et 10 du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatives respectivement aux règles en matière de meilleure exécution des ordres de clients (best execution) (articles 24 à 26) et de traitement des ordres de clients (articles 27 à 29); d) enfin, le projet d'arrêté propose de ne pas étendre la section 11 du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 (article 30) aux prestataires de services.En effet, cet article régit la fourniture des services par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services, hypothèse qui semble peu susceptible de se rencontrer dans le secteur des assurances où les services d'intermédiation en assurances seront fournis soit directement par une entreprise d'assurances pour compte propre, soit à l'intervention d'un intermédiaire d'assurances ou du sous-agent d'assurances d'un tel intermédiaire d'assurances.

Article 4.

L'article 4 du projet d'arrêté rappelle que les obligations d'informations prévues par le Titre II du projet d'arrêté ne portent pas préjudice à l'application des autres obligations d'information pesant sur les entreprises d'assurances et/ou les intermédiaires d'assurances par et en vertu d'autres législations ou réglementations qui leur sont applicables.

Chapitre 2. - Dispositions applicables à tout contrat d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement Article 5.

L'article 5 précise que les dispositions du chapitre 2 indiquent les articles du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 qu'il convient d'appliquer lorsqu'un service d'intermédiation en assurances est fourni en rapport avec tout type de contrat d'assurance (en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement) et la manière dont il convient de les lire en vue de leur application aux prestataires de services (au sens du présent arrêté). Les articles concernés de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont les articles 5, 7, 11, § 1er, et 13.

Article 6.

L'article 6 précise la portée de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 - relatif aux modalités d'information - en vue de son application aux prestataires de services. Cette disposition précise les modalités selon lesquelles les prestataires de services sont autorisés à fournir l'information aux clients. Afin d'assurer le respect des dispositions prévues en la matière par la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer (et l'harmonisation minimale ainsi prévue par ces dispositions), le présent projet propose d'étendre aux prestataires de services tels que définis dans le présent projet d'arrêté l'application du paragraphe 3 de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 (qui vise l'hypothèse où l'information n'est pas adressée personnellement au client mais au moyen d'un site web) uniquement dans la mesure où les informations concernées ne doivent pas également être communiquées en vertu de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer précitée. Dans ce cadre et dans les limites ainsi énoncées, les prestataires de services pourraient ainsi recourir à leur site web pour fournir à leurs clients la description générale (prévue à l'article 11, § 1er, h) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 tel que visé à l'article 9 du présent arrêté royal) de leur politique en matière de conflits d'intérêts.

Article 7.

L'article 7 du projet d'arrêté étend aux prestataires de services le régime relatif aux avantages prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, en y apportant les modifications d'ordre terminologique nécessaires pour tenir compte des caractéristiques du secteur des assurances.

Cet article fixe les règles à respecter concernant le versement ou la perception, entre deux entités juridiques distinctes, de flux financiers (monétaires ou non) par un prestataire de services en liaison avec la fourniture d'un service d'intermédiation en assurances à un client.

Dans ce cadre, il convient de noter qu'un agent d'assurances lié d'une entreprise d'assurances déterminée n'est pas considéré comme étant une entité distincte de cette entreprise. Les flux entre un tel agent et cette entreprise relèvent de la gestion des conflits d'intérêts et non du présent article.

Les flux relevant du a) de cet article concernent par exemple les primes payées par un client lorsqu'il souscrit un contrat d'assurance.

Les flux relevant du b) - également connus sous l'appellation anglaise d'"inducements" - sont relatifs par exemple à la partie de la prime payée par le client qui serait rétrocédée par l'entreprise d'assurances au courtier d'assurances auprès de qui le client aurait souscrit le contrat d'assurance. Le c) concerne une catégorie de flux qui doit être interprétée de manière restrictive : il s'agit de flux payés pour permettre une prestation de service et qui ne peuvent pas occasionner de conflits d'intérêts. Tel serait le cas, par exemple, d'honoraires qui seraient payés à un conseiller fiscal pour un conseil qui serait nécessaire pour la réalisation d'un service d'intermédiation en assurances. L'article 7, dernier alinéa prévoit que les prestataires de services peuvent fournir une information résumée en ce qui concerne leur politique en matière d'inducements, pour autant (1) qu'ils informent les clients du fait que ceux-ci peuvent demander des précisions supplémentaires à propos des inducements versés ou perçus par le prestataire et (2) que le prestataire réponde effectivement à toute demande d'un client visant à obtenir de telles précisions supplémentaires.

Article 8.

L'article 8 du projet d'arrêté précise la manière dont l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit être lu en vue de son application aux prestataires de services (étant entendu que les paragraphes 2 et 3 de cet article 11 ne sont pas étendus au secteur des assurances, dans la mesure où ils concernent un service d'investissement qui ne peut pas être fourni par un prestataire de services (au sens du présent projet d'arrêté), à savoir la gestion de portefeuille). Les adaptations apportées sont essentiellement d'ordre terminologique. En outre, l'application du point g) visé au paragraphe 1er de l'article 11 n'est pas étendue aux prestataires de services : ce point concerne en effet une activité, la conservation des avoirs du client, qui ne peut pas être exercée par un prestataire de services (au sens du présent projet d'arrêté).

Article 9.

L'article 9 du projet d'arrêté détaille la manière dont l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, concernant l'information relative aux coûts et frais liés, doit être lu lorsque cette information concerne un contrat d'assurance. Il est précisé que le contenu des informations à communiquer au client en la matière sera défini dans un règlement pris par la FSMA en application des articles 49, § 3, juncto 64, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Chapitre 3. - Dispositions applicables à tout contrat d'assurance autre qu'une assurance d'épargne ou une assurance d'investissement Article 10.

Cet article précise que les dispositions du chapitre 3 indiquent les articles du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 qu'il convient d'appliquer lorsqu'un service d'intermédiation en assurances est fourni en rapport avec tout type de contrat d'assurance à l'exception d'une assurance d'épargne ou d'une assurance d'investissement. Il précise également la manière dont il convient de les lire en vue de leur application aux prestataires de services (au sens du présent arrêté). Les articles concernés de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont les articles 8, §§ 1er, 2, 3, 7 et 8, et 10, §§ 1er, 2, 4 à 8. Ces règles complémentaires viennent donc s'ajouter à celles prévues au Chapitre 2 du Titre II (qui vise les règles applicables à tout type de contrat d'assurance).

Article 11.

Cette disposition précise en premier lieu que seuls les paragraphes 1er, 2, 3, 7 et 8 de l'article 8 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont rendus applicables à l'ensemble des contrats d'assurance. Les paragraphes 4 à 6 de cet article ne s'appliquent quant à eux qu'aux seules assurances d'épargne et d'investissement (cf. infra).

Les précisions apportées par le projet d'arrêté concernant l'application aux prestataires de services des paragraphes 2, 3, 7 et 8 susvisés sont essentiellement d'ordre terminologique. Les notions de "service d'investissement ou auxiliaire" et "d'instrument financier" sont remplacées, respectivement, par celles de "service d'intermédiation en assurances" et de "contrat d'assurance".

En second lieu, l'article 11 du projet d'arrêté précise également la manière dont il convient d'appliquer l'article 10 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 aux services d'intermédiation en assurances fournis par les prestataires de services. Les dispositions du paragraphe 2 de cet article relatives à la conservation des avoirs des clients ne sont pas étendues aux prestataires de services dans la mesure où cette activité ne peut pas être exercée par un prestataire de services. Le paragraphe 3 de l'article 10 concerné ne leur est pas rendu applicable dans la mesure où il concerne l'information des clients professionnels, catégorie de client qui n'est pas prévue pour le secteur des assurances. Les adaptations apportées à cet article pour les besoins de son application aux prestataires de services sont essentiellement d'ordre terminologique. Ainsi, par exemple, les notions de "client de détail", "d'instrument financier" et de "service d'investissement auxiliaire" sont remplacées, respectivement, par les notions de "client", de "contrat d'assurance" et de "service d'intermédiation en assurances".

Concernant le paragraphe 5, b), de l'article 10 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 tel que visé dans le présent projet d'arrêté, en pratique ce paragraphe implique l'obligation pour le prestataire de services de respecter les conditions suivantes : ?il doit informer le client, au début de la conversation avec celui-ci et de manière non équivoque, de son identité et du but commercial de son appel; ? sous réserve de l'accord formel du client, il peut se limiter à lui fournir les informations suivantes avant la conclusion du contrat : - l'identité de la personne en contact avec le client et le lien de cette personne avec le prestataire de services; - une description des principales caractéristiques du service d'intermédiation en assurances (en ce compris du contrat d'assurance proposé); - le prix total à payer par le client au prestataire de services pour le service d'intermédiation en assurances (en ce compris pour le contrat d'assurance proposé), y inclus toutes les taxes éventuelles payées par l'intermédiaire du prestataire de services ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au client de vérifier ce dernier; - l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du prestataire de services ou facturés par lui; - l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le client peut être tenu de payer.

Chapitre 4. - Dispositions applicables aux assurances d'épargne et aux assurances d'investissement Article 12.

Cet article précise que les dispositions du chapitre 4 indiquent les articles du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 qu'il convient d'appliquer lorsqu'un service d'intermédiation en assurances est fourni en rapport avec une assurance d'épargne ou une assurance d'investissement. Il précise également la manière dont il convient de les lire en vue de leur application aux prestataires de services (au sens du présent arrêté). Les articles concernés de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont les articles 8, 10, 12, et 15 à 17. Ces règles complémentaires viennent donc s'ajouter à celles prévues au Chapitre 2 du Titre II (qui vise les règles applicables à tout type de contrat d'assurance).

Les articles 8 et 10 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont également rendus partiellement applicables aux prestataires de services lorsqu'ils prestent des services d'intermédiation en assurance portant sur des contrats d'assurance autres que des assurances d'épargne ou d'investissement (cf. supra article 11). Les commentaires concernant l'article 11 entrent donc également en considération pour l'application de l'article 13 du présent arrêté.

Les règles de conduite complémentaires (c'est-à-dire, celles rendues applicables aux seules assurances d'épargne ou d'investissement) visent à tenir compte des caractéristiques des assurances d'épargne ou d'investissement, caractéristiques qui les distinguent des autres types de contrats d'assurance et les rapprochent des instruments financiers.

Article 13.

L'article 13 du projet d'arrêté précise la manière dont il convient de lire les articles 8 et 10 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 en vue de leur application à la prestation de services d'intermédiation en assurances en rapport avec une ou plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement.

Les paragraphes 1er, 2, 6 et 8 de l'article 10 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont également applicables lorsque les contrats d'assurance concernés ne sont pas des assurances d'épargne ou d'investissement mais leur portée est alors différente (cf. supra, article 11). En effet, les informations à communiquer en vertu de ces paragraphes en présence d'assurances d'épargne ou d'investissement couvrent également les informations visées par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 (précisé à l'article 14 du présent projet).

Par "conditions de tout contrat de la sorte" visé à l'article 10, § 1er, il faut entendre en l'espèce les conditions du contrat proposé au client : le client doit être informé de ces conditions avant de signer le contrat concerné.

Article 14.

L'article 14 du projet d'arrêté précise la manière dont l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, relatif à l'information à donner aux clients en matière de risques, doit se lire lorsqu'un service d'intermédiation en assurances est fourni en rapport avec une ou plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement. L'information à fournir en application du présent article est générale et se distingue de l'information spécifique relative à un produit déterminé figurant par exemple dans des fiches "produits".

Les modifications apportées dans cet article sont principalement d'ordre terminologique.

En outre, la portée du paragraphe 1er de l'article 12 est adaptée afin de supprimer la prise en compte de la catégorisation du client dans la mesure où le principe de catégorisation des clients n'est pas étendu aux prestataires de services. Enfin, le respect du paragraphe 3 de cet article n'est pas imposé aux prestataires de services dans la mesure où ce paragraphe vise une hypothèse qui ne se rencontre pas dans le secteur des assurances, à savoir l'offre publique d'un instrument financier pour lequel un prospectus a été publié en application de la Directive 2003/71/CE. L'information sur la garantie visée au paragraphe 5 de l'article 12 concerne non pas le mécanisme d'intervention du Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances-vie et du capital de sociétés coopératives agréées mais bien toute garantie incorporée le cas échéant dans une assurance d'épargne ou d'investissement.

Article 15.

L'article 15 du projet d'arrêté précise la manière dont les articles 15 à 17 de la section 4 du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doivent se lire lorsqu'un service d'intermédiation en assurances est fourni en rapport avec une ou plusieurs assurances d'épargne ou d'investissement. Ces articles concernent l'évaluation de l'adéquation (suitability) (articles 15 et 17) ou du caractère approprié (appropriateness) (articles 16 et 17) du service à fournir ou de l'assurance d'épargne ou d'investissement, selon les cas, recommandé ou proposé par le prestataire de services ou demandé par le client.

Les modifications apportées à ces articles sont essentiellement d'ordre terminologique.

Par ailleurs, le respect du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'alinéa 3 de l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 ne sont pas imposés aux prestataires de services étant donné que le principe de catégorisation des clients n'est pas étendu au secteur des assurances.

Le régime mis en place par les articles 15 à 17 de la section 4 du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 peut être résumé comme suit : - lorsqu'un prestataire de services fournit un conseil portant sur une ou plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement, il doit au préalable obtenir du client concerné toute l'information nécessaire pour pouvoir considérer que la transaction qu'il entend recommander à ce client est adéquate pour ce client (à cet égard, par "transactions" sont visées toutes opérations relatives à une assurance d'épargne ou d'investissement, telle que, par exemple, la souscription d'une telle assurance ou une modification apportée à des éléments constitutifs d'une telle assurance (tel que par exemple un arbitrage entre les fonds sous-jacents d'une assurance d'investissement). ("suitability test")). Ceci implique pour le prestataire de services de s'assurer que cette transaction (a) répond aux objectifs d'épargne ou d'investissement de ce client, (b) est telle que ce client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à cette transaction, compatible avec ses objectifs d'épargne ou d'investissement et (c) est telle que ce client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à cette transaction; - lorsqu'un prestataire de services fournit un service d'intermédiation en assurances portant sur une assurance d'épargne ou d'investissement sans accompagner ce service d'un conseil, ce prestataire de services doit au préalable évaluer le caractère approprié pour le client concerné de l'assurance d'épargne ou d'investissement qu'il demande ou que le prestataire de services lui propose ("appropriateness test"). Ceci implique pour le prestataire de services de vérifier si ce client possède le niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à l'assurance d'épargne ou d'investissement demandée ou proposée.

Tant le "suitability test" que l'"appropriateness test" impliquent pour le prestataire de services de récolter différents types d'informations à propos du client concerné. Chaque prestataire peut s'organiser comme il le souhaite pour récolter ces informations. Cette récolte d'information peut ainsi être réalisée de manière standardisée, par exemple en recourant à des questionnaires type pour tous les clients (questionnaires qui peuvent le cas échéant être élaborés au sein des associations professionnelles concernées). Cette standardisation de la récolte d'informations relatives au client ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que les caractéristiques propres à ce client déterminé ne soient pas prises en compte dans le cadre du "suitability test" ou de l'"appropriateness test". Le prestataire de services doit en effet en toute hypothèse proposer à un client une assurance d'épargne ou d'investissement qui soit adéquate (en cas de conseil) ou appropriée pour ce client.

Titre III. - Exigences spécifiques applicables aux prestataires de services en ce qui concerne les conflits d'intérêts Article 16.

Le paragraphe 1er de l'article 16 du projet d'arrêté énonce que le Titre III du projet d'arrêté entend préciser les exigences spécifiques relatives aux conflits d'intérêts que les prestataires de services doivent respecter.

Ces exigences sont formulées en vertu de l'article 26, alinéa 5, de la loi et de l'article 12sexies, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.

Elles sont d'application peu importe le type de service d'intermédiation en assurances fourni par le prestataire de services et peu importe le type de contrat d'assurance concerné par ce service.

Ces exigences sont distinctes des exigences relatives aux avantages énoncées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, précisé à l'article 7 du présent projet d'arrêté, qu'elles viennent compléter.

Les règles relatives aux conflits d'intérêts qui figurent aux articles 16 à 23 du Titre III du présent projet d'arrêté sont largement inspirées des règles équivalentes contenues aux articles 79 à 84 de l'arrêté royal du 3 juin 2007.

Le paragraphe 2 de l'article 16 précise, par souci de cohérence, que les règles en matière de conflits d'intérêts visées dans le Titre III du présent projet d'arrêté ne sont pas applicables aux activités effectuées par les prestataires de services qui sont exclus du champ d'application de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances en vertu de l'article 2, § 2, de cette loi.

Le paragraphe 3 de l'article 16 précise que les dispositions en matière de conflits d'intérêts visées dans le Titre III du présent projet d'arrêté ne sont pas applicables aux transactions effectuées par les prestataires de services lorsqu'elles concernent un ou plusieurs contrat(s) d'assurance-vie conclu(s) dans le cadre du 1er ou du 2e pilier de pension. Cette exclusion est prévue pour permettre un parallélisme avec les travaux européens en cette matière (IMD et PRIPs), en vertu desquels une priorité est donnée dans un premier temps aux autres types de contrats d'assurance (en particulier ceux directement substituables aux instruments financiers que sont les assurances d'épargne ou d'investissement). Une extension des règles en matière de conflits d'intérêts pourrait être envisagée dans un second temps, dans le cadre d'une réflexion globale relative à ces produits.

Il est prévu que cette réflexion soit menée rapidement après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 17.

L'article 17 énonce l'obligation pour les prestataires de services d'identifier les conflits d'intérêts qui se posent lors de la prestation de tout service d'intermédiation en assurances et précise la portée de cette obligation.

Cet article précise par ailleurs que dans le cas des intermédiaires d'assurances, cette obligation d'identification des conflits d'intérêts s'applique sans préjudice du respect par ces intermédiaires des règles visées à l'article 12bis, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.

Article 18.

L'article 18 indique que lorsque les dispositions prises par un prestataire de services pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire de services doit informer clairement le ou les clients concerné(s) de la nature et/ou de la source de ces conflits d'intérêts avant toute prestation de service vis-à-vis de ce ou de ces client(s).

Article 19.

L'article 19 du projet d'arrêté énonce les critères minimaux à prendre en compte par les prestataires de services afin d'identifier les conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d'intermédiation en assurances et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client du prestataire de services .

Un de ces critères se réfère à la situation suivante, visée à l'article 7, b), de l'arrêté royal du 3 juin 2007 et mentionnée à l'article 7 du présent projet d'arrêté : le prestataire de services reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service d'intermédiation en assurances fourni à ce client.

Article 20.

L'article 20 du projet d'arrêté énonce l'obligation pour les prestataires de services d'établir, de mettre en oeuvre et de garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts. Cet article précise également les contours de cette politique ainsi que des procédures et mesures à adopter dans le cadre de cette politique. Il indique par ailleurs que lorsque le prestataire de services appartient à un groupe, sa politique de gestion des conflits d'intérêts doit aussi prendre en compte les circonstances susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe.

Article 21.

L'article 21 du projet d'arrêté indique sur quel support l'information visée à l'article 18 susvisé doit être fournie et précise que cette information doit être suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre une décision informée quant au service d'intermédiation en assurances dans le cadre duquel le conflit d'intérêts apparaît.

Article 22.

L'article 22 du projet d'arrêté énonce l'obligation pour les prestataires de services de tenir et d'actualiser régulièrement un registre mentionnant les types de services d'intermédiation en assurances fournis pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou est susceptible de se produire.

Article 23.

L'article 23 du projet d'arrêté précise que le principe de proportionnalité est applicable en cette matière : pour l'application du Titre III du présent projet d'arrêté, les prestataires de services peuvent tenir compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services d'intermédiation en assurances qu'ils fournissent dans le cadre de cette activité.

TITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 20 février 2014 exécutant l'article 30ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Article 24.

Cet article fait usage des habilitations qui Vous sont données par l'article 30ter, § 1er, alinéa 2, 4°, et § 4, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, tel qu'introduit par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer. Cet article a un double objet.

Il vise ainsi à donner suite à l'extension des règles MIFID aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances sur le plan des sanctions civiles, selon des modalités similaires à celles qui sont déjà applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances seront donc soumis, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, au régime de présomption établi par l'article 30ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Il s'agit d'une application de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article 30ter, § 1er, alinéa 2, 4°.

Par ailleurs, le présent article identifie aussi, selon une approche identique à celle utilisée en ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les dispositions légales qui donneront lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, dans le chef des entreprises d'assurances et des intermédiaires d'assurances. Il s'agit d'une part de dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 2007, telles que rendues applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances (en ce qui concerne les règles de conduite) et d'autre part de certaines dispositions du Titre III de l'arrêté qui Vous est soumis (en ce qui concerne les conflits d'intérêts).

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Article 25.

Cet article réglemente l'entrée en vigueur de l'arrêté. Il précise également que les obligations découlant de l'arrêté en projet sont applicables aux seules transactions effectuées ou intervenant à dater du 30 avril 2014.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 54.374/1 du 17 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts' Le 25 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 17 janvier 2014, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 9 janvier 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Marleen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 janvier 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'étendre, sous une forme adaptée, l'application de certaines règles de conduite, fixées dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 `portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments', à l'ensemble des contrats d'assurances, en ce compris les assurances d'épargne et d'investissement.Par contre, certaines de ces règles de conduite ne sont rendues applicables qu'aux assurances d'épargne et d'investissement.

Le projet doit être lu conjointement avec le projet d'arrêté royal `relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers', sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, rend l'avis 54.373/1. Ce dernier projet a pour objet de régler l'application de règles de conduite fixées par la loi, en particulier celles inscrites aux articles 27 à 28bis de la loi précitée du 2 août 2002, ou d'en adapter la rédaction à l'égard des entreprises d'assurances. 3.1. S'agissant de l'application desdites règles de conduite à l'égard des entreprises d'assurances, le projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 26, alinéas 3, 4 et 5, de la loi précitée du 2 août 2002, qui s'énoncent comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, afin de faire en sorte que seuls les types d'assurance qu'Il détermine soient soumis à ces règles ou, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients.

Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir pour les entreprises d'assurances une version adaptée de certaines de ces règles de conduite, afin de préciser le champ d'application et la portée de ces règles pour les entreprises d'assurances et, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients. Les arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. La phrase précédente ne s'applique pas aux dérogations aux règles de conduite qui ne sont pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis, mais en vertu de ces articles.

Sans préjudice de ce qui précède, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir également des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les entreprises d'assurances doivent respecter lors de leurs transactions effectuées sur le territoire belge ». 3.2. En ce qui concerne l'application de la réglementation en projet aux intermédiaires d'assurances, un fondement juridique peut être trouvé dans l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer `relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances', qui s'énoncent comme suit : " § 1er. (...) « Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite (1) ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle. § 2. (...) § 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter. § 4. (...) ». 3.3. S'agissant de l'article 2/1, en projet, de l'arrêté royal `exécutant l'article 30ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers' (article 25 du projet), l'article 30ter, § 1er, alinéa 2, 4°, et § 4, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer procure un fondement juridique.

OBSERVATIONS GENERALES 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler, pour les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances, l'application des règles de conduite qui, « en vertu » des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sont fixées pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit dans l'arrêté royal précité du 3 juin 2007.Le projet est dès lors complémentaire au projet d'arrêté royal qui fait l'objet de l'avis 54.373/1 et qui concerne l'application de règles de conduite fixées « par » la loi, en particulier celles inscrites aux articles 27 à 28bis de la loi précitée du 2 août 2002, à l'égard des entreprises d'assurances.

Par souci de sécurité juridique, il est recommandé d'appliquer cette distinction de manière cohérente, d'autant que seule l'adaptation des règles de conduite fixées « par » la loi à l'égard des entreprises d'assurances doit par la suite faire l'objet d'une confirmation légale. C'est pourquoi il a été relevé dans l'avis 54.373/1 que le dispositif (2), inscrit dans ce projet, relatif à la (non)application des règles de conduite fixées « en vertu » des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, devrait de préférence être intégré dans le projet 54.374/1 à l'examen. 5. Diverses dispositions du projet définissent ce que l'on entend par certaines notions pour l'application de l'arrêté royal en projet. Certaines de ces notions sont déjà définies ou utilisées, certes dans une autre acception, dans la loi qui procure également un fondement juridique à la réglementation en projet. Tel est notamment le cas pour la notion d'« entreprise réglementée » (article 3, § 1er, alinéa 2, du projet), déjà définie à l'article 26, alinéa 6, de la loi du 2 août 2002. De même, la définition d'« entreprise d'assurances » inscrite à l'article 2, 9°, du projet, comprend les agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances, alors que tel n'est pas le cas de la notion d'« entreprise d'assurances » au sens de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. L'utilisation de notions identiques ayant une portée différente dans la loi et dans les arrêtés pris en exécution de celle-ci est de nature à semer la confusion concernant le champ d'application précis de la réglementation légale et de ses arrêtés d'exécution, et doit dès lors être évitée dans l'intérêt de la sécurité juridique. 6. Le dispositif d'un texte normatif ne peut contenir que des normes et donc pas d'articles visant uniquement les dispositions légales que la réglementation en projet vise à mettre en oeuvre (voir l'article 1er du projet) (3) ou reproduisant de manière succincte le contenu d'une partie de la réglementation en projet (voir les articles 4, § 1er, et 17, du projet).C'est pourquoi il est préférable d'omettre les articles concernés du dispositif.

EXAMEN DU TEXTE INTITULE 7. L'intitulé du projet gagnerait en lisibilité s'il était davantage précisé.En effet, l'intitulé est actuellement trop général et ne reproduit pas suffisamment la portée de l'arrêté en projet. Il peut être envisagé de rédiger l'intitulé, par exemple, comme suit : « Arrêté royal relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances ».

Par ailleurs, un tel intitulé permettrait de situer plus facilement la réglementation en projet par rapport à celle contenue dans le projet 54.373/1 précité.

PREAMBULE 8. Compte tenu des observations formulées aux points 3.1 et 3.3 à propos du fondement juridique, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule du projet : « ... et aux services financiers, l'article 26, alinéas 3, 4 et 5, insérés par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, et l'article 30ter, § 1er, alinéa 2, 4°, et § 4, 1°, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ; ». 9. Le deuxième alinéa du préambule vise la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.Compte tenu de la date de la loi concernée, cet alinéa doit précéder l'alinéa du préambule visant les dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. En outre, il convient d'écrire à la fin du premier alinéa cité du préambule « ... d'assurances, l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ; ». 10. La loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer (4) ne procure pas de fondement juridique à la réglementation en projet.Par conséquent, il convient d'omettre le troisième alinéa du préambule du projet, faisant référence à cette loi. 11. Afin de faire apparaître que la formalité visée à l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' a été respectée, il y a lieu d'insérer dans le préambule, après l'alinéa visant l'accord du Ministre du Budget (5), un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ;» (6).

DISPOSITIF Article 2 12. Le texte néerlandais de la définition de la notion d'« entreprise d'assurances » (article 2, 9°, du projet) fait état de « exclusieve verzekeringsagenten ».Si l'on vise par là une autre notion que celle définie à l'article 2, 10°, du projet comme « verbonden verzekeringsagent », il convient également d'en donner une définition dans le projet. Par contre, si l'on entend par « exclusieve verzekeringsagenten » la même chose que « verbonden verzekeringsagenten », il faut évidemment, dans un souci d'uniformité terminologique, également utiliser cette dernière notion dans le texte néerlandais. Le texte français du projet ne mentionne du reste que « agent d'assurances lié ».

La même observation s'applique également à d'autres dispositions du projet, comme l'article 2, 17°, d). 13. Dans le texte français de la définition de la notion d'« agent d'assurances lié », les mots « entre eux » doivent être ajoutés à la fin du deuxième tiret de l'article 2, 10°, alinéa 1er (7).14. A l'article 2, 15°, b), du projet, les mots « visés au littéra a) de l'article 2, alinéa 1er, 14°, du présent arrêté » doivent être remplacés par les mots « visés au 14°, sous a), ». Article 3 15. Par dérogation à la définition de la notion d'« entreprise réglementée », visée à l'article 4, 5°, du projet 54.373/1, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, du projet à l'examen ne fait pas état d'un sous-agent d'assurances d'un agent d'assurances lié. La question se pose de savoir si telle est l'intention.

Article 5 16. Le début de l'article 5 du projet doit être rédigé comme suit : « Les obligations d'information du client prévues dans ce titre... ».

Article 8 17. Dans le texte français de l'article 7, alinéa 1er, b), i), de l'arrêté royal du 3 juin 2007, tel qu'il est rédigé, mieux vaudrait supprimer le mot « clairement », compte tenu de ce qui suit encore dans la disposition en projet ainsi que du texte néerlandais.18. Dans sa formulation actuelle, l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 dispose que l'entreprise réglementée est autorisée à divulguer (lire : communiquer), sous une forme résumée, les conditions principales concernées « sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'elle respecte cet engagement ». On n'aperçoit pas si les « précisions supplémentaires » portent sur ce qui est mentionné dans la version en projet de l'article 7, alinéa 1er, b), i). Si tel est le cas, mieux vaudrait par souci de clarté que l'article 7, alinéa 2, vise à l'article 7, alinéa 1er, b), i). Si tel n'est pas le cas, il est recommandé que le rapport au Roi donne quelques précisions sur la portée de la notion concernée.

Article 9 19. Dans sa rédaction actuelle, l'article 11, § 1er, h), de l'arrêté royal du 3 juin 2007 mentionne la politique suivie par l'entreprise réglementée en matière de conflits d'intérêts, « conformément aux dispositions prévues par le Titre III du présent arrêté ».Il convient d'adapter cette dernière référence, compte tenu du fait que l'article 9 du projet donne une certaine lecture à une disposition de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Par conséquent, la référence au « Titre III du présent arrêté » doit être remplacée par une référence au « Titre III de l'arrêté royal du... (date et intitulé du projet à l'examen) ».

Une observation similaire doit être formulée à propos de la formulation de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 3 juin 2007, figurant dans les articles 12 et 14 du projet, qui fait, chaque fois mention de la précision « à l'article 7 du présent arrêté ».

Article 10 20. Dans sa formulation actuelle, la fin du texte français de l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, mentionne « des articles 49, § 3, et 64, de la loi ».Par contre, le texte néerlandais fait état de « de artikelen 49, § 4, en 64, van de wet ». Il y a lieu d'éliminer cette discordance.

Article 12 21. Dans le texte en projet, on rédigera le début de l'article 10, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 comme suit : « La disposition de l'alinéa 1er, sous b), n'est pas applicable... ».

On adaptera de la même manière la rédaction de la même disposition, figurant à l'article 14 du projet.

Article 16 22. A l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 juin 2007, tel qu'il est formulé, si les mots « la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » font allusion à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet, il convient, dans un souci de clarté, de mentionner la date et l'intitulé de cet arrêté royal. Article 19 23. A la fin du texte français de l'article 19 du projet, les mots « avant d'agir en leur nom » ne correspondent pas aux mots « alvorens voor zijn rekening zaken te doen » dans le texte néerlandais.Cette discordance doit également être éliminée. A cet égard, on peut envisager de reproduire, dans le texte du projet, l'expression figurant dans le rapport au Roi (« avant toute prestation de service vis-à-vis de ce ou de ces client[s] » ; « alvorens voor die cliënt[en] diensten te verrichten »).

Article 23 24. Si l'intention est que les entreprises réglementées tiennent et actualisent les données concernées au moyen d'un registre spécifique, mieux vaudrait, dans un souci de clarté, formuler expressément cette intention dans l'article 23 du projet (comme c'est déjà actuellement le cas dans le texte français).Si l'intention n'est pas de rendre pareil registre obligatoire, la mention d'un tel registre doit être supprimée dans le texte français de l'article 23 du projet.

Article 25 25. L'article 25 fait partie du titre IV du projet.Il convient de le mentionner correctement dans le texte néerlandais de l'intitulé du titre concerné.

Article 26 26. Dans le texte néerlandais, l'article doit être précédé de la mention « Art.26 ». Par ailleurs, à l'article 26, alinéa 2, du projet, le mot « artikel » doit être remplacé par le mot « besluit », comme c'est le cas dans le texte français.

Le Greffier, Marleen VERSCHRAEGHEN Le Président, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) La question se pose de savoir si l'on vise à la fois des règles de conduite établies « par » et « en vertu de » la loi.Le fait que l'exigence d'une confirmation légale, que l'article 26, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer prévoit pourtant à l'égard des entreprises d'assurances, ne soit pas explicitement prévue, semble indiquer que seules sont visées les règles de conduite établies « en vertu de » la loi. Il n'en reste pas moins que l'habilitation au Roi, contenue dans la deuxième phrase de l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, est ambiguë sur ce point et peut être source d'incertitude quant à sa portée exacte et l'éventuelle applicabilité de l'exigence de confirmation légale de ses arrêtés d'exécution. Le législateur serait dès lors bien avisé de mieux circonscrire la disposition d'habilitation visée dans la deuxième phrase de l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer. (2) Voir les articles 2 et 3 du projet 54.373/1. (3) D'ailleurs, le préambule du projet fait déjà référence à ces dispositions légales.(4) Loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer `visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I)'.(5) Cet alinéa doit précéder l'alinéa du préambule visant l'avis du Conseil d'Etat.(6) Depuis le 1er janvier 2014, l'évaluation d'incidence sur le développement durable fait l'objet d'une analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 5 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.Il se déduit de l'article 6, § 1er, de cette loi, combiné avec l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du Titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', que le formulaire standard à rédiger à cet effet doit être joint aux dossiers soumis depuis le 1er janvier 2014 à l'approbation du Conseil des Ministres. (7) Voir également la définition de la notion « entrant en concurrence entre eux », figurant à l'article 2, 10°, alinéa 2, du projet. 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, et § 3 inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 26, alinéas 3, 4 et 5, insérés par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, et l'article 30ter, § 1er, alinéa 2, 4°, et § 4, 1°, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 19 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 54.374/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1993;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1" : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° "l'arrêté royal du 3 juin 2007" : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;3° "la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer" : la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;4° "la loi de contrôle des assurances" : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;5° "la loi" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;6° "entreprise d'assurances" : une entreprise d'assurances au sens de l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi de contrôle des assurances;7° "intermédiaire d'assurances" : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exerce son activité en Belgique, et exerçant des activités d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité;8° "service d'intermédiation en assurances" : toute activité, exercée par un intermédiaire d'assurances ou par une entreprise d'assurances sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurances, consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution.Ne sont pas considérées comme un service d'intermédiation en assurances, les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 9° "agent d'assurances lié" : l'agent d'assurances qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance, au nom et pour le compte, que : - d'une seule entreprise d'assurances;ou - de plusieurs entreprises d'assurances pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence entre eux; et agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement.

Au sens du présent article, les contrats d'assurance suivants sont considérés comme des contrats d'assurance entrant en concurrence entre eux : - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que prévues aux 15° et 16° du présent article; - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), autres que ceux qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que prévues aux 15° et 16° du présent article; ainsi que, - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "non-vie" lorsqu'ils relèvent d'une même branche au sens de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II); 10° "sous-agent d'assurances" : un sous-agent d'assurances tel que défini à l'article 1, 8°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer;11° "intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié" : l'intermédiaire d'assurances qui, en raison de plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte de plusieurs entreprises d'assurances, exerce des activités d'intermédiation en assurances, sans être lié à ces entreprises d'assurances, ainsi que les sous-agents d'assurances agissant sous la responsabilité de cet intermédiaire et le courtier d'assurances visé à l'article 1er, 6°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer ainsi que les sous-agents d'assurances agissant sous la responsabilité de ce courtier;12° "entreprise d'assurances sensu lato" : une entreprise d'assurances ainsi que ses agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances agissant sous la responsabilité de ces agents d'assurances liés;13° "conseil" : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise d'assurances sensu lato ou de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié, en ce qui concerne un ou plusieurs contrat(s) d'assurance;14° "recommandation personnalisée" : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne en rapport avec un ou plusieurs contrat(s) d'assurance. Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi, ou est destinée au public; 15° "assurance d'épargne" : un contrat d'assurance qui : a) relève des branches 21, 22, ou 26 repris sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et qui comporte une composante d'épargne, ainsi qu'un contrat d'assurance visé aux points I, II ou VI de l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou de l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès à l'activité de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) qui comporte une composante d'épargne;ou, b) constitue une combinaison de plusieurs contrats visés au littéra a);16° "assurance d'investissement" : un contrat d'assurance qui : a) relève de la branche 23 repris sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'un contrat d'assurance visé au point III de l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou de l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès à l'activité de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);ou b) constitue une combinaison d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visés au 15°, sous a), et d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visé(s) au littéra a) ou une combinaison de plusieurs contrats d'assurance visés au littéra a);17° "support durable" : tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;18° "personne concernée", dans le cas d'une entreprise d'assurances sensu lato ou d'un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié, l'une quelconque des personnes suivantes : a) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de l'entreprise d'assurances ou un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant d'un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié;b) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent d'assurances lié de l'entreprise d'assurances ou de tout sous-agent d'assurances de cet agent d'assurances lié ou de tout sous-agent d'assurances de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié;c) un employé de l'entreprise d'assurances sensu lato ou un employé de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise d'assurances sensu lato ou de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié et qui participe à la fourniture de services d'intermédiation en assurances par l'entreprise d'assurances sensu lato ou par l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié;d) une personne physique qui participe à la fourniture de services d'intermédiation en assurances à l'entreprise d'assurances sensu lato ou à un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié sur la base d'un contrat d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services d'intermédiation en assurances par l'entreprise d'assurances sensu lato ou par l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié;19° "groupe", s'agissant d'une entreprise d'assurances sensu lato ou d'un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié : le groupe dont fait partie cette entreprise d'assurances sensu lato ou cet intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié, consistant en une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que les entreprises liées entre elles par une relation au sens du Code des sociétés;20° "externalisation" : tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise d'assurances sensu lato ou un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié et un tiers en vertu duquel ce tiers prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise d'assurances sensu lato elle-même ou de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié lui-même;21° "la FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;22° "grands risques" : a) les risques relevant des branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE;b) les risques relevant des branches 14 et 15 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 14 et 15 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 14 et 15 de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE, lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle ou commerciale et que les risques sont relatifs à cette activité;c) les risques relevant des branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE, pour autant que le preneur d'assurance dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants : i.un total de bilan de 6.200. 000 euros; ii. un montant net du chiffre d'affaires, au sens de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, de 12.800.000 euros; iii. un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.

Si le preneur d'assurance fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la Directive 83/349/CEE, les critères énoncés à l'alinéa 1er, point c), sont appliqués sur la base des comptes consolidés;

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable : 1° à toute entreprise d'assurances sensu lato;et 2° à tout intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié. Pour l'application du présent arrêté, ces entreprises et intermédiaires d'assurances sont désignés sous l'appellation commune de "prestataire de services". § 2. Les articles 8, 10, §§ 1er, 2 et 5, 11, § 1er et 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 tels que précisés par le présent arrêté ne sont pas applicables lorsque le service d'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.

TITRE II. - Règles de conduite prévues par l'arrêté royal du 3 juin 2007 qui sont applicables aux prestataires de services Chapitre 1er. - Dispositions introductives

Art. 3.§ 1er. Le présent titre énonce ceux des articles du titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 qui sont applicables aux prestataires de services et précise comment ces articles doivent se lire pour ce qui concerne ces prestataires de services. § 2. Les articles de l'arrêté royal du 3 juin 2007 ou les paragraphes ou alinéas de ces articles qui ne sont pas visés dans le présent titre ne sont pas applicables aux prestataires de services tels que visés dans le présent arrêté.

Art. 4.Les obligations d'information du client prévues dans ce titre s'appliquent sans préjudice des obligations d'information auxquelles les prestataires de services sont soumis par et en vertu d'autres législations ou réglementations qui leur sont applicables.

Chapitre 2. - Dispositions applicables à tout contrat d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement

Art. 5.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prestataires de services lorsqu'ils prestent un ou plusieurs service(s) d'intermédiation en assurances portant sur tout type de contrat d'assurance (en ce compris une assurance d'épargne ou une assurance d'investissement).

Art. 6.L'article 5 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit se lire comme suit : "

Art. 5.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 4 sont applicables à la fourniture d'informations. § 2. Lorsqu'en application du présent arrêté, une information doit être fournie sur un support durable, les prestataires de services ne sont autorisés à la publier sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que : a) la fourniture de cette information sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services et le client;et b) la personne à qui l'information doit être fournie, après s'être vue proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support. § 3. Lorsque, en vertu des articles 10, 11, § 1er, b), c), f), h), i), 12 et 13, un prestataire de services fournit des informations à un client au moyen d'un site web et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées : a) la fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services et le client;b) le client consent spécifiquement à la fourniture de cette information sous cette forme;c) le client se voit notifier par voie électronique l'adresse du site web et l'endroit du site web où il peut avoir accès à cette information;d) l'information est à jour;e) l'information est accessible de manière continue via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner. § 4. Pour l'application du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de la conduite de ces affaires sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier."

Art. 7.L'article 7 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit se lire comme suit : "

Art. 7.Les prestataires de services ne sont pas considérés comme agissant d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la fourniture d'un service d'intermédiation en assurances à ce client, ils versent ou perçoivent une rémunération ou commission ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire autres que les suivants : a) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom du client ou par celle-ci;b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies : i.le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'intermédiation en assurances concerné ne soit presté; ii. le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, améliore la qualité du service fourni au client et ne nuit pas à l'obligation du prestataire de services d'agir au mieux des intérêts du client; c) des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d'intermédiation en assurances ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les contributions légales, les frais juridiques et les primes de réassurance, qui ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au prestataire de services d'agir envers ses clients d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts. Un prestataire de services est autorisé, pour l'application de l'article 7, alinéa 1er, b), i), à divulguer les conditions principales des arrangements en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement."

Art. 8.L'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit se lire comme suit : "

Art. 11.§ 1er. Les prestataires de services fournissent aux clients existants ou potentiels les informations générales suivantes dans les cas pertinents : a) le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du prestataire de services et les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec le prestataire de services;b) les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec le prestataire de services et recevoir des documents et autres informations de sa part;c) les modes de communication à utiliser entre le prestataire de services et le client, y compris, le cas échéant, pour ce qui concerne la souscription de contrats d'assurance;d) une déclaration selon laquelle le prestataire de services est agréé ou inscrit, ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément ou procédé à cette inscription;f) la nature, la fréquence et les dates des rapports que le prestataire de services est tenu, conformément à l'article 27, § 8, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, de fournir au client en ce qui concerne, selon les cas, le service d'intermédiation en assurances que le prestataire de services lui fournit ou les contrats d'assurance que le client a souscrit auprès de celui-ci;h) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le prestataire de services en matière de conflits d'intérêts, conformément aux dispositions prévues par le Titre III de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances ; i) dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable répondant aux conditions énoncées à l'article 5, §§ 2 et 3."

Art. 9.L'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit se lire comme suit : "

Art. 13.Les prestataires de services fournissent aux clients existants ou potentiels, avant la prestation d'un service d'intermédiation en assurances ainsi qu'à chaque échéance d'un contrat d'assurance, des informations sur les coûts et les frais liés. La FSMA précise, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi, le contenu de l'information visée au présent article." Chapitre 3. - Dispositions applicables à tout contrat d'assurance autre qu'une assurance d'épargne ou une assurance d'investissement

Art. 10.Les dispositions reprises dans le présent chapitre s'appliquent aux prestataires de services lorsqu'ils prestent des services d'intermédiation en assurances en rapport avec des assurances autres que des assurances d'épargne ou d'investissement. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 2 du présent titre.

Art. 11.L'article 8, §§ 1er, 2, 3, 7 et 8 et l'article 10, §§ 1er, 2, 4 à 8, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doivent se lire comme suit : "

Art. 8.§ 1er. Les prestataires de services veillent à ce que toute l'information, y compris publicitaire, qu'ils adressent à des clients existants ou potentiels, ou qu'ils diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplisse les conditions énumérées aux paragraphes 2, 3, 7 et 8. § 2. L'information visée au paragraphe 1er inclut le nom du prestataire de services.

Elle doit être exacte et s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'intermédiation en assurances ou d'un contrat d'assurance sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible les risques éventuels correspondants.

Elle doit être suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible.

Elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. § 3. Lorsque l'information compare des services d'intermédiation en assurances, des contrats d'assurance ou des personnes fournissant des services d'intermédiation en assurances, elle doit remplir les conditions suivantes : a) la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;b) les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;c) les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés. § 7. Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement. § 8. L'information n'utilise pas le nom de la FSMA ou d'une autre autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les contrats d'assurance ou les services d'intermédiation en assurances fournis par le prestataire de services." "

Art. 10.§ 1er. Les prestataires de services fournissent les informations énumérées ci-après aux clients existants et potentiels en temps voulu, soit avant qu'ils ne souscrivent un contrat d'assurance, soit avant la prestation de services d'intermédiation en assurances si cette prestation précède la souscription d'un tel contrat : a) les conditions de tout contrat de la sorte;b) les informations requises par l'article 11 relatives à ce contrat ou à ces services. § 2. Les prestataires de services fournissent aux clients existants et potentiels, en temps voulu avant la prestation de services d'intermédiation en assurances, les informations à communiquer en vertu des articles 11 et 13. § 4. L'information visée aux paragraphes 1er et 2 est fournie sur papier ou sur tout autre support durable ou par le truchement d'un site web (dans les cas où il ne s'agit pas d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 5, §§ 2 à 4 soient remplies. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les prestataires de services sont autorisés, dans les circonstances ci-après, à fournir à un client les informations requises au paragraphe 1er immédiatement après qu'il soit lié par un contrat d'assurance, et les informations requises au paragraphe 2 immédiatement après que le prestataire de services a commencé à fournir le service d'intermédiation en assurances : a) le prestataire de services n'a pas été en mesure de respecter les délais stipulés aux paragraphes 1er et 2 parce qu'à la demande du client, le contrat a été souscrit en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de services de fournir l'information en conformité avec les paragraphes 1er et/ou 2;b) dans tous les cas où les règles prévues par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur en ce qui concerne les contrats à distance portant sur des services financiers, ne sont pas applicables, le prestataire de services se conforme à ces règles en agissant comme si le client existant ou potentiel était un « consommateur » et lui-même un « fournisseur » au sens de cette loi. § 6. Les prestataires de services informent le client en temps voulu de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des articles 10, 11 et 13 ayant une incidence sur un service qu'ils fournissent à ce client. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support. § 7. Les prestataires de services veillent à ce que les informations contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations que le prestataire de services fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'intermédiation en assurances. § 8. Lorsqu'une information publicitaire contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle mentionne toutes les informations visées aux articles 10, 11 et 13 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation : a) offre de souscription d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de prestation d'un service d'intermédiation en assurances à toute personne qui répond à l'information publicitaire;b) invitation à toute personne qui répond à l'information publicitaire de se voir présenter une offre de souscription d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de prestation d'un service d'intermédiation en assurances. Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans l'information publicitaire, le client potentiel doit se référer à un ou à plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations." Chapitre 4. - Dispositions applicables aux assurances d'épargne et aux assurances d'investissement

Art. 12.Les dispositions reprises dans le présent chapitre s'appliquent aux prestataires de services lorsqu'ils prestent des services d'intermédiation en assurances en rapport avec des assurances d'épargne ou d'investissement. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 2 du présent titre.

Art. 13.Les articles 8, §§ 1er à 8 et 10, §§ 1er, 2 et 4 à 8 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doivent se lire comme suit : "

Art. 8.§ 1er. Les prestataires de services veillent à ce que toute l'information, y compris publicitaire, qu'ils adressent à des clients existants ou potentiels, ou qu'ils diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplisse les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 8. § 2. L'information visée au paragraphe 1er inclut le nom du prestataire de services.

Elle doit être exacte et s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'intermédiation en assurances ou d'une assurance d'épargne ou d'investissement sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible les risques éventuels correspondants.

Elle doit être suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible.

Elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. § 3. Lorsque l'information compare des services d'intermédiation en assurances, des assurances d'épargne ou d'investissement ou des personnes fournissant des services d'intermédiation en assurances, elle doit remplir les conditions suivantes : a) la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;b) les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;c) les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés. § 4. Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'une assurance d'épargne ou d'investissement, d'un indice financier ou d'un service d'intermédiation en assurances, elle doit remplir les conditions suivantes : a) cette indication ne constitue pas le thème central de l'information communiquée;b) l'information fournit des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'assurance d'épargne ou d'investissement, l'indice financier ou le service d'intermédiation en assurances sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative du prestataire de services.Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois; c) la période de référence et la source des données sont clairement indiquées;d) l'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs;e) lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'Etat membre dans lequel le client existant ou potentiel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change;f) lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges. § 5. Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à une assurance d'épargne ou d'investissement, ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies : a) la simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'une ou de plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement, ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'assurance d'épargne ou d'investissement concernée;b) en ce qui concerne les performances passées réelles visées au point a), les conditions énumérées aux points a), b), c), e) et f) du paragraphe 4 sont remplies;c) l'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. § 6. Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies : a) l'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère;b) elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs;c) lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé;d) elle fait figurer en bonne place une mention précisant que des prévisions de la sorte ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. § 7. Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement. § 8. L'information n'utilise pas le nom de la FSMA ou d'une autre autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les contrats d'assurance ou les services d'intermédiation en assurances fournis par le prestataire de services." "

Art. 10.§ 1er. Les prestataires de services fournissent les informations énumérées ci-après aux clients existants et potentiels en temps voulu, soit avant qu'ils ne souscrivent une assurance d'épargne ou d'investissement, soit avant la prestation de services d'intermédiation en assurances si cette prestation précède la souscription d'une telle assurance : a) les conditions de toute assurance de la sorte;b) les informations requises par l'article 11, relatives à ce contrat ou à ces services. § 2. Les prestataires de services fournissent aux clients existants et potentiels, en temps voulu avant la prestation de services d'intermédiation en assurances, les informations à communiquer en vertu des articles 11, 12 et 13. § 4. L'information visée aux paragraphes 1er et 2 est fournie sur papier ou sur tout autre support durable ou par le truchement d'un site web (dans les cas où il ne s'agit pas d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 5, §§ 2 à 4 soient remplies. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les prestataires de services sont autorisés, dans les circonstances ci-après, à fournir à un client les informations requises au paragraphe 1er immédiatement après qu'il soit lié par un contrat d'assurance, et les informations requises au paragraphe 2 immédiatement après que le prestataire de services a commencé à fournir le service d'intermédiation en assurances : a) le prestataire de services n'a pas été en mesure de respecter les délais stipulés aux paragraphes 1er et 2 parce qu'à la demande du client, le contrat a été souscrit en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de services de fournir l'information en conformité avec les paragraphes 1er et/ou 2;b) dans tous les cas où les règles prévues par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur en ce qui concerne les contrats à distance portant sur des services financiers, ne sont pas applicables, le prestataire de services se conforme à ces règles en agissant comme si le client existant ou potentiel était un « consommateur » et lui-même un « fournisseur » au sens de cette loi. § 6. Les prestataires de services informent le client en temps voulu de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des articles 10 à 13 ayant une incidence sur un service qu'ils fournissent à ce client. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support. § 7. Les prestataires de services veillent à ce que les informations contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations que le prestataire de services fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'intermédiation en assurances. § 8. Lorsqu'une information publicitaire contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle mentionne toutes les informations visées aux articles 10 à 13 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation : a) offre de souscription d'une assurance d'épargne ou d'investissement ou d'un contrat de prestation d'un service d'intermédiation en assurances à toute personne qui répond à l'information publicitaire;b) invitation à toute personne qui répond à l'information publicitaire de se voir présenter une offre de souscription d'une assurance d'épargne ou d'investissement ou d'un contrat de prestation d'un service d'intermédiation en assurances. Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans l'information publicitaire, le client potentiel doit se référer à un ou à plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations."

Art. 14.L'article 12 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit se lire comme suit : "

Art. 12.§ 1er. Les prestataires de services fournissent aux clients ou aux clients potentiels une description générale de la nature et des risques des assurances d'épargne ou d'investissement. Cette description doit exposer les caractéristiques propres au type particulier d'assurance d'épargne ou d'investissement, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'épargne ou d'investissement en connaissance de cause. § 2. La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'assurance d'épargne ou d'investissement concernée et au statut et au niveau de connaissances du client, les éléments suivants : a) les risques associés aux assurances d'épargne ou d'investissement de ce type, notamment une explication concernant l'effet de levier et son incidence ainsi que le risque de perte totale de l'épargne ou de l'investissement;b) la volatilité de la valeur d'inventaire de ces assurances et le caractère éventuellement limité des possibilités pour mettre fin au contrat portant sur l'assurance d'épargne ou d'investissement concernée;c) le fait qu'en raison de transactions portant sur ces assurances d'épargne ou d'investissement, un client puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition de ces assurances, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles. La FSMA peut, par voie de règlement, détailler le libellé précis, ou le contenu, de la description des risques requise en vertu du présent paragraphe. § 4. Lorsque les risques associés à une assurance d'épargne ou d'investissement composée de deux ou de plusieurs assurances d'épargne ou d'investissement sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services fournit une description adéquate des composants de l'assurance d'épargne ou d'investissement et de la manière dont leur interaction accroît les risques. § 5. Dans le cas d'assurances d'épargne ou d'investissement incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie."

Art. 15.Les articles 15 à 17 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doivent se lire comme suit: "

Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 27, § 4, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, le prestataire de services doit obtenir de ses clients ou clients potentiels toute l'information nécessaire pour que le prestataire de services connaisse les faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service d'intermédiation en assurances fourni, que la transaction qu'il entend recommander satisfait aux critères suivants : a) l'assurance d'épargne ou d'investissement répond aux objectifs d'épargne ou d'investissement du client en question;b) elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction, compatible avec ses objectifs d'épargne ou d'investissement;c) elle est telle que le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction. § 3. Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel doivent, le cas échéant, inclure des informations portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers. § 4. Les renseignements concernant les objectifs d'épargne ou d'investissement du client ou du client potentiel doivent, le cas échéant, inclure des informations portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'épargne ou l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'épargne ou de l'investissement.

Art. 16.En vue d'évaluer le caractère approprié pour un client d'une assurance d'épargne ou d'investissement conformément à l'article 27, § 5, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, les prestataires de services vérifient si ce client possède le niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à l'assurance d'épargne ou d'investissement proposée ou demandée.

Lorsqu'un client s'engage dans des séries de transactions portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement par le truchement d'un prestataire de services, celui-ci n'est pas tenu de procéder à une nouvelle évaluation à l'occasion de chaque transaction séparée. Le prestataire de services se conforme à ses obligations au titre de l'article 27, § 5, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, dès lors qu'il procède, avant le début de la prestation d'un service d'intermédiation en assurances vis-à-vis de ce client, à l'évaluation requise du caractère approprié.

Pour l'application des dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, telles que précisées par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, exigeant des prestataires de services qu'ils évaluent le caractère approprié des assurances d'épargne ou d'investissement proposées ou demandées, il convient de présumer qu'un client qui s'est engagé dans des séries de transactions impliquant un type particulier d'assurance d'épargne ou d'investissement avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances dispose du niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à cette assurance d'épargne ou d'investissement.

Art. 17.§ 1er. Pour procéder à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié d'une assurance d'épargne ou d'investissement pour un client déterminé, telle que visée à l'article 27, §§ 4 et 5, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, le prestataire de services se conforme aux dispositions des paragraphes 2 et 4. § 2. Les renseignements concernant les connaissances et l'expérience d'un client ou client potentiel dans le domaine de l'épargne ou de l'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, du type d'assurance d'épargne ou d'investissement envisagée, ainsi que de sa complexité et des risques y afférents : a) les types de transactions et d'assurances d'épargne ou d'investissement qui sont familiers au client;b) la nature, le volume et la fréquence des transactions portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement réalisées par le client, ainsi que l'étendue de la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu;c) le niveau de formation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel. § 3. Un prestataire de services s'abstient d'encourager un client ou client potentiel à ne pas fournir les informations requises en vertu de l'article 27, §§ 4 et 5, de la loi, tel que précisé par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1. § 4. Un prestataire de services est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu'il ne sache, ou ne devrait savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes." TITRE III. - Exigences spécifiques applicables aux prestataires de services en ce qui concerne les conflits d'intérêts

Art. 16.§ 1er. Le présent titre énonce les exigences spécifiques relatives aux conflits d'intérêts applicables aux prestataires de services. § 2. Les dispositions du présent Titre ne sont pas applicables aux prestataires de services dans les cas suivants : 1° lorsque les prestataires de services exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer les risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent;2° lorsque le service d'intermédiation en assurances porte sur des contrats d'assurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;b) le contrat n'est pas un contrat d'assurance vie;c) le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;d) le service d'intermédiation en assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;e) l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre : - le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou - le risque d'endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage;f) le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans. § 3. Les dispositions du présent Titre ne sont également pas applicables aux transactions effectuées par des prestataires de services lorsqu'elles concernent des contrats conclus : 1° par des administrations et organismes publics en matière de pension légale;ou 2° dans l'un des cas suivants : a) dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;b) dans le cadre du Titre II, Chapitre I, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;c) en exécution d'un engagement de pension complémentaire dans le cadre d'une activité professionnelle, autre que ceux visés aux points a) et b).

Art. 17.Les prestataires de services prennent toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants effectifs et leurs salariés ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de la prestation de tout service d'intermédiation en assurances. Dans le cas des intermédiaires d'assurances, cette obligation s'applique sans préjudice du respect des règles visées à l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.

Art. 18.Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un prestataire de services pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire de services informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts.

Art. 19.En vue de détecter les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d'intermédiation en assurances, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, les prestataires de services prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que le prestataire de services, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée au prestataire de services par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d'intermédiation en assurances ou de l'exercice d'autres activités : a) le prestataire de services ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client;b) le prestataire de services ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service d'intermédiation en assurances fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat;c) le prestataire de services ou cette personne est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;d) le prestataire de services ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;e) le prestataire de services ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service d'intermédiation en assurances fourni au client, sous la forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement pratiqués pour ce service.

Art. 20.§ 1er. Le prestataire de services est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l'organisation du prestataire de services et de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.

Lorsque le prestataire de services appartient à un groupe, la politique doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou ne peuvent raisonnablement être ignorées par le prestataire de services, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe. § 2. La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au paragraphe 1er doit en particulier : a) identifier, en mentionnant les services d'intermédiation en assurances et activités prestés par ou au nom du prestataire de services qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients;b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. § 3. Les procédures et les mesures prévues au paragraphe 2, point b), sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts du type mentionné au paragraphe 2, point a) exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités du prestataire de services et du groupe dont il fait partie et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des clients. § 4. Aux fins du paragraphe 2, point b), les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le prestataire de services assure le degré d'indépendance requis, les procédures et mesures suivantes : a) des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;b) une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions supposent de réaliser des activités vis-à-vis de certains clients ou de leur fournir des services d'intermédiation en assurances, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux du prestataire de services, pouvant entrer en conflit;c) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;d) des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée se charge de services d'intermédiation en assurances;e) des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services d'intermédiation en assurances distincts, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts. § 5. Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, les prestataires de services sont tenus d'adopter toutes les mesures et procédures supplémentaires ou alternatives qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

Art. 21.L'information aux clients visée à l'article 18 doit être fournie sur un support durable. Elle doit être suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client, pour que le client puisse prendre une décision informée au sujet du service d'intermédiation en assurances dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.

Art. 22.Les prestataires de services sont tenus de tenir et d'actualiser régulièrement un registre consignant les types de services d'intermédiation en assurances prestés par ou au nom du prestataire de services ou de transactions effectuées par le prestataire de services en ce qui concerne des contrats d'assurance pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service en cours, est susceptible de se produire.

Art. 23.Pour l'application du présent titre, les prestataires de services tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services d'intermédiation en assurances fournis dans le cadre de cette activité.

TITRE IV. -- Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 20 février 2014 exécutant l'article 30ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 24.Dans l'arrêté royal du 20 février 2014 exécutant l'article 30ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, un article 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 2/1, Donne également lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer la violation, par les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances, (a) des dispositions visées à l'article 30ter, § 3, 1°, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;(b) en ce qui concerne tous les contrats d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement, les dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;(c) en ce qui concerne les contrats d'assurance autres que les assurances d'épargne ou d'investissement, des dispositions de l'article 8, §§ 1er, 2, alinéas 2 et 4, et §§ 3 et 8, et de l'article 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;(d) en ce qui concerne les contrats d'assurance d'épargne ou d'investissement, des dispositions de l'article 8, §§ 1er, 2, alinéas 2 et 4, 3, 4, 5, 6 et 8, de l'article 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, de l'article 12, §§ 1er, 2, 4 et 5, de l'article 15, §§ 1er, 3 et 4, et des articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, tels qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;et (e) des dispositions des articles 18, 19 et 21 de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances." TITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2014.

Le présent arrêté s'applique aux transactions effectuées ou intervenant sur le territoire belge à dater du 30 avril 2014.

Art. 26.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

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