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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 05 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux efforts supplémentaires de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200620
pub.
05/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux efforts supplémentaires de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 18 juillet 2013 Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116322/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les employeurs s'engagent à augmenter, en 2013 et 2014 : - soit de 0,1 p.c. par an de la masse salariale consacrée à des moyens de formation; - soit de 5 p.c. par an la participation des travailleurs aux formations.

Art. 3.Toute action de formation, formelle ou informelle, entre en ligne de compte. Les entreprises seront encouragées à planifier, réaliser et enregistrer les formations.

Les partenaires sociaux entameront une discussion sur l'opportunité de confier au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" le suivi des efforts de formation.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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