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Arrêté Royal du 21 janvier 1998
publié le 07 mars 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022059
pub.
07/03/1998
prom.
21/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/21/1998022059/moniteur
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21 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à procéder, en exécution des décisions prises lors du conclave budgétaire, à la fermeture de lits aigus hospitaliers excédentaires, Les modifications prévues ont fait l'objet d'une large concertation avec les Communautés/Régions, ce qui a abouti à un consensus quasi général en ce qui concerne les mesures à prendre.

I. Objectif 1. Les normes d'agrément existantes, contenues dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, devront être strictement respectées, sans préjudice des mesures transitoires à prévoir. 1.1.1. Chaque hôpital général doit disposer d'au moins 150 lits, des services de base et des fonctions nécessaires ainsi que de la permanence médicale; on ne peut plus se servir du groupement pour maintenir des hôpitaux ne répondant pas à ces exigences minimums.

Un agrandissement d'échelle sera réalisé dans le secteur hospitalier en encourageant les groupements et les fusions entre hôpitaux, entre autres par le biais de la suppression de la réduction de 5 % du nombre total de lits en cas de fusion volontaire avant fin 1998. 1.1.2. En vue d'une utilisation optimale des moyens disponibles, il y a lieu d'éviter autant que possible les doubles emplois dans l'offre de services.

En outre, la spécialisation de l'art de guérir et le maniement d'appareils sophistiqués requièrent la présence de personnel médical, infirmier et paramédical de diverses disciplines, présence qui ne peut être garantie que si les hôpitaux atteignent un niveau d'activité minimum.

Les hôpitaux sont donc encouragés à organiser une répartition des tâches et une complémentarité plus efficaces, en les incitant à collaborer. Cela est fait en revalorisant le statut du groupement.

On prendra en outre un arrêté-cadre spécifique qui définit le statut de l'association d'hôpitaux visant à une collaboration entre un ou plusieurs services ou fonctions. 1.2. En ce qui concerne la présence obligatoire des 5 fonctions de base au sein de l'hôpital, cette contrainte est assouplie. 1.3. Les normes d'agrément existantes relatives au niveau d'activité minimum d'une maternité devront être strictement respectées. 1.4. La norme d'agrément existante relative à la capacité en lits minimum d'un service pédiatrique devra être strictement respectée. 1.5. La prochaine application des normes d'occupation est avancée au 1er octobre 1997. 2. La nécessité de promouvoir les formes de collaboration entre hôpitaux reste. 2.1. En ce qui concerne les groupements on impose des normes complémentaires au groupement, axées sur la collaboration effective entre les hôpitaux qui en font partie. 2.2. En même temps, les règles relatives à la constitution d'une fusion sont assouplies. Ainsi, l'obligation de parvenir à terme à une implantation sur un site unique est abrogée et la distance kilométrique maximum entre deux hôpitaux qui fusionnent est relevée. 3. Parallèlement à la fermeture obligatoire de lits, on encourage une fermeture de lits volontaire.4. En vue de préserver l'emploi au maximum, les économies réalisées résultant de la fermeture obligatoire sont recyclées au macro-niveau en faveur de l'emploi à concurrence de 50 %.En ce qui concerne la fermeture volontaire, cette partie de l'économie de 50 % qui ne retourne pas à l'établissement lui-même, sera recyclée au macro-niveau en faveur de l'emploi.

II. Mesures prises 1. Capacité minimum en lits des hôpitaux 1.1.1. Le cadre juridique est créé pour la fermeture au 1er juillet 1998 de tous les hôpitaux aigus ne disposant pas de 150 lits au 1er octobre 1997, à l'exception des lits des services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable en phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs, des services de base et des fonctions nécessaires ainsi qu'une permanence médicale et que n'auront pas procédé à une fusion avant le 1er juillet 1998.

L'obligation de disposer de 150 lits ne vaut pas pour les services de gériatrie isolés. En cas de groupement ou de fusion avec un service G isolé, les lits de ce service isolé ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre minimum de lits.

Les hôpitaux fusionnés doivent, dans leur ensemble, répondre à la norme précitée.

On maintient la dérogation existante en vertu de laquelle un hôpital ne doit disposer que d'un minimum de 120 lits,à l'exclusion des lits des services spécialisés de traitement et de réadaptation fonctionnelle (indice Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable en phase terminale qui nécessitent des soins palliatifs, au cas où l'hôpital en question est situé dans une commune de 25 000 habitants ou moins et si l'hôpital le plus proche est distant d'au moins 15 km.

Une dérogation est également prévue pour les hôpitaux disposant de moins de 120 lits, lorsque l'hôpital le plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum. 1.1.2. En dépit du renforcement du concept de groupement, il convient d'encourager les hôpitaux à fusionner. Les hôpitaux qui procèdent à une fusion volontaire avant le 31 décembre 1998, ne doivent pas fermer de lits. Les hôpitaux qui fusionnent volontairement après cette date ne doivent fermer chacun qu'un nombre de lits égal à 5 % du nombre de lits du plus petit hôpital fusionné. 2. Présence minimum de 5 fonctions à l'hôpital 2.1. L'arrêté royal du 30 janvier 1989 est modifié en ce sens qu'il suffira désormais qu'un hôpital puisse effectuer les activités de base en ce qui concerne la biologie clinique et l'officine hospitalière. Le concept d'activité de base sera explicité ultérieurement. 2.2. Pour ce qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l'activité de base, il suffira que l'hôpital puisse faire appel,dans le cadre d'un accord de collaboration, à un laboratoire de biologie clinique complet et à une officine hospitalière complète. 3. Présence minimum de 2 services de base à l'hôpital L'obligation de disposer d'un service C ainsi que d'un service D est convertie en l'obligation de disposer d'un service où l'on pratique tant des activités chirurgicales que des activités afférentes à la médecine interne. Les obligations actuellement imposées à chacun des services précités (services C et D), sont imposées de manière cumulée au nouveau service mixte C-D (la capacité minimum en lits du service C-D s'élèvera à 60). 4. Dérogation au concept de base de l'hôpital On prévoit une dérogation à l'obligation de disposer de 150 lits, d'un service qui effectue des activités chirurgicales ainsi que des activités dans le domaine de la médecine interne (service C-D), d'un autre service de base, pour les hôpitaux qui effectuent à la fois des prestations chirurgicales et de médecine interne, exclusivement pour les enfants ou pour le traitement de tumeurs. 5. Niveau minimum d'activité de la maternité (400 accouchements) 5.1. Les adaptations nécessaires sont apportées visant à avancer au 1er octobre 1997 la date de la prochaine application de la norme relative au niveau d'activité minimum d'une maternité. Cette application sera fondée sur les données des années 1994, 1995 et 1996. 5.2. Au 1er juillet 1998, toute maternité qui n'atteint pas le niveau d'activité annuel de 400 accouchements en moyenne durant trois années successives, doit être fermé à moins que : 1° l'hôpital disposant d'une telle maternité réalise une fusion avant le 1er juillet 1998.Le cas échéant, si le niveau d'activité de cette maternité est inférieur à 275 accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la publication de l'arrêté modifiant l'arrêté précité du 30 janvier 1989.

Cette maternité fusionnée devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité; 2° pour ce qui concerne l'application des normes relatives au niveau d'activité, la maternité n'ait déjà atteint le niveau de 400 accouchements durant l'année 1996. 5.3. Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence visées au point 5.1., on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le niveau d'activité de la maternité, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du niveau d'activité de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux délivrée par le Ministre communautaire/régional compétent.

Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Si plusieurs maternités situées dans la même commune ne répondent pas à la norme d'activité précitée, cette norme d'activité ne sera appliquée qu'au(x) service(s) le(s) moins performant(s) sauf autre accord entre les hôpitaux concernés, de sorte qu'une maternité soit maintenue dans la commune en question. 5.4. La dérogation existant pour les maternités créées dans une région où le service similaire le plus proche est distant d'au moins 25 km ou dans une commune d'au moins 20 000 habitants où le service similaire le plus proche est distant d'au moins 15 km, est maintenue et élargie aux hôpitaux distants d'au moins 50 km de l'hôpital le plus proche, relevant de la même Communauté. 6. Capacité minimum en lits et activité minimum dans les services pédiatriques (15 lits occupés à 70 %) 6.1. Les adaptations nécessaires sont apportées afin de créer le cadre juridique pour la fermeture le 1er juillet 1998 de chaque service de pédiatrie ne disposant pas de 15 lits, occupés à 70% au 1er octobre 1997, moyennant correction en fonction du nombre négatif de journées d'hospitalisation (DJN), à moins que l'hôpital qui dispose d'un tel service pédiatrique procède, avant le 1er juillet 1998, à une fusion.

L'application s'effectue sur base des pathologies des années 1993 et 1995. 6.2. Le cas échéant, si ce service de pédiatrie dispose de moins de 10 lits, le service de pédiatrie de l'hôpital fusionné doit constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la publication du présent arrêté. Ce service fusionné devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité. 6.3. Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence visées au point 6.1., on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le niveau d'activité du service de pédiatrie, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du niveau d'activité de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux délivrée par le Ministre Communautaire/Régional compétent.

Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Si plusieurs services pédiatriques situés dans la même commune, pour des raisons de sous-occupation, tombent en dessous du seuil minimum de capacité en lits, la norme d'occupation ne sera appliquée qu'au(x) service(s) le(s) moins performant(s) sauf autre accord entre les hôpitaux concernés, de sorte qu'un service pédiatrique soit maintenu dans la commune en question. 6.4. Les services pédiatriques qui ne disposent pas de 15 lits peuvent procéder à une reconversion interne de lits hospitaliers aigus d'un autre index en lits E afin de pouvoir atteindre la capacité minimum en lits, s'ils peuvent prouver que l'activité pédiatrique dans les services E de 1996 était suffisante pour occuper 15 lits à 70 %. 6.5. Les services pédiatriques qui ne répondent pas aux conditions visées au point 6.1. et qui, avant le 1er juillet 1998, n'ont pas encore adhéré à une fusion,doivent être fermés au 1er juillet 1998. 6.6. Pour les services pédiatriques situés dans une commune telle que visée au point 5.4., la dérogation existante est maintenue et élargie aux hôpitaux distants d'au moins 50 km de l'hôpital le plus proche, relevant de la même Communauté. 7. Application des normes relatives au taux d'occupation des autres services que les maternités 7.1. La date de la prochaine application des normes relatives au taux d'occupation minimum est avancée au 1er octobre 1997. Cette application sera fondée sur les données pondérées en fonction des pathologies des années 1993 et 1995. 7.2. Les lits sous-occupés doivent être fermés au 1er octobre 1997.

Ce nombre de lits est réduit de manière proportionnelle dans le(s) groupe(s) de lits à l'origine de la sous-occupation de l'hôpital. 7.3. Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence visées au point 7.1., on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le taux d'occupation d'un service déterminé, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du taux d'occupation de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux délivrée par le Ministre communautaire/régional compétent.

Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. 8. Promotion de la collaboration entre hôpitaux 8.1. A tous les groupements, les conditions complémentaires suivantes sont imposées : 1° les tâches du comité de coordination du groupement sont renforcées. Le Comité devra obligatoirement se réunir plusieurs fois par an et rédiger un rapport annuel. Ce rapport devra être transmis au Ministre compétent et constituera une exigence en matière d'agrément; 2° toute décision d'investissement, de création de nouveaux services ou de nouveaux services médico-techniques par les hôpitaux du groupement doit être approuvée par le comité de coordination.En l'absence d'une telle décision du comité de coordination, on ne peut délivrer aucune autorisation ni aucun agrément. 3° afin de parvenir à une collaboration optimale, les hôpitaux doivent désigner un coordinateur médecin en chef, un coordinateur du département infirmier, un coordinateur général ainsi qu'un comité médical commun composé de représentants des différents conseils médicaux.Les coordinateurs assistent à la réunion du comité de coordination; 4° les hôpitaux du groupement conservent chacun leur site mais doivent viser à une répartition efficace des tâches, de sorte qu'ils soient, à terme, réellement complémentaires les uns par rapport aux autres.A cet effet, ils doivent élaborer un plan qui doit être communiqué au ministre communautaire ou régional qui en suit l'application.

Le groupement ne peut donner lieu à des implantations monospécialisées (à l'exception de la gériatrie subaiguë et des services Sp). 8.2. L'adhésion à un groupement n'est plus suffisante pour répondre à la norme relative au concept minimum de l'hôpital (150 lits, un service C-D, un autre service de base, cinq fonctions de base et une permanence médicale). 8.2.1. Les hôpitaux qui ne répondent pas au concept minimum de 150 lits, d'un service C-D, d'un autre service de base, de cinq fonctions de base et d'une permanence médicale doivent fusionner avant le 1er juillet 1998 (avec réduction obligatoire de 5 % de la capacité en lits). 8.2.2. En ce qui concerne la réduction obligatoire de la capacité en lits en cas de fusion, on a inscrit dans l'arrêté de fusion le principe du dernier hôpital adhérant, de sorte que lors de fusions successives, la réduction de la capacité en lits ne soit opérée que sur la capacité en lits de l'hôpital adhérant à une fusion existante. 8.3. Si des hôpitaux disposant d'une capacité en lits de 150 lits aigus ou plus, ainsi que des services, des fonctions et de la permanence médicale nécessaire fusionnent, ils ne doivent pas fermer 5% de lits si la fusion a lieu avant le 31 décembre 1998 et ils ne doivent fermer chacun qu'un nombre de lits égal à 5% du nombre de lits du plus petit hôpital fusionné, si la fusion a lieu après le 31 décembre 1998. 8.4. Afin d'encourager des groupements et des fusions, on a supprimé l'exigence selon laquelle les groupements et les fusions ne peuvent être composés que de trois hôpitaux au maximum. 8.5. L'homogénéité des services au sein du groupement et de la fusion doit être garantie.

Si un hôpital faisant partie de la fusion ou du groupement dispose d'un ou de plusieurs types de services dont la capacité en lits est inférieure à 2/3 de la capacité minimum fixée, les lits de ce type de service doivent être regroupés sur le même site. Les hôpitaux doivent préciser dans le plan de fusion ou de groupement, les modalités suivant lesquelles l'homogénéité ou la complémentarité d'une fusion ou d'un groupement sera organisée sur différents sites.

Les hôpitaux disposent d'une période transitoire de 2 ans après la signature de l'accord de groupement ou de fusion pour se conformer à la norme. Le plan de fusion ou de groupement doit être approuvé par les Communautés/Régions. 8.6. Si l'hôpital fusionné dispose de plusieurs services hospitaliers analogues, éventuellement dispersés sur différents sites, chacun de ces services doit séparément répondre à toutes les normes d'agrément visées, excepté celle relative à la capacité minimum en lits à condition que cette capacité en lits ne soit pas inférieure à 2/3 du minimum fixé. 8.7. En ce qui concerne la réduction visée aux points 8.2.1 et 8.3., le nombre de lits déjà antérieurement fermés dans l'hôpital concerné dans le cadre d'un groupement ou d'une fusion est pris en compte.

Toutefois,l'éventuelle fermeture de lits d'un hôpital qui,au moment de la fusion,ne fait plus partie du groupement, n'est pas prise en compte. 8.8.1. Les règles en matière de capacité maximum d'un hôpital fusionné ont été modifiées. En principe, la capacité en lits ne peut pas être supérieure à 1000 lits. Les Ministres communautaires/régionaux peuvent accorder une dérogation de 10% maximum aux hôpitaux qui se trouvent dans une des 5 grandes agglomérations (Bruxelles, Anvers, Liège, Gand et Charleroi).

Les hôpitaux de la fusion peuvent être distants de plus de 25 km s'ils faisaient déjà partie d'un même groupement au 1er décembre 1996. 8.8.2. Le principe de base est qu'il est préférable que le nombre de lits d'un hôpital fusionné ne dépasse pas une capacité déterminée. La ratio legis sous-jacente est qu'un hôpital ne peut pas disposer d'une capacité excessive pour des raisons à la fois qualitatives et économico-financières. De plus, la crainte est que, si trop d'hôpitaux de grande dimension voient le jour, tous souhaiteront disposer de services spécialisés lourds et donc onéreux, pour lesquels, de surcroît, la demande est limitée.

Toutefois, une analyse de la situation du pays a montré qu'en vertu de la règle précitée, un certain nombre de fusions sont désormais impossibles, en particulier dans les grandes agglomérations, où deux ou plusieurs hôpitaux disposent facilement d'une capacité totale supérieure à 1 000 lits. Or, il peut s'avérer opportun dans ce genre de situations de réaliser des fusions afin précisément de permettre des rationalisations, là où ces hôpitaux disposent des mêmes types de services. Cette dérogation ne créera pas de situations arbitraires puisqu'elle ne sera valable que dans les grandes agglomérations. En d'autres termes, on a inséré dans l'arrêté lui-même un critère précis autorisant le dépassement de la capacité au-delà de 1 000 lits. 9. Réduction volontaire du nombre de lits 9.1. La réduction volontaire de lits est encouragée. 9.2. Comme dans le passé, une indemnisation est prévue pour les hôpitaux qui procèdent à une importante fermeture de lits.

En outre, l'économie réalisée est recyclée à concurrence de 50%.

Ainsi, pour les hôpitaux qui ferment volontairement au moins 10% de leurs lits, l'économie réalisée retourne à l'établissement à concurrence de 25 %. Les 25 % restants sont recyclés au macro-niveau.

Pour les hôpitaux qui ferment volontairement moins de 10 % de leurs lits, une prime d'indemnisation de certains frais fixes est versée. Le solde des 50 % de l'économie réalisée est également recyclé au macro-niveau. 10. Recyclage en cas de réduction de lits obligatoire L'économie réalisée à la suite d'une fermeture obligatoire de lits est recyclée à concurrence de 50% au macro-niveau.11. Possibilités complémentaires de reconversion Des possibilités complémentaires de reconversion de lits hospitaliers en lits Sp et MSP ainsi qu'en places d'habitation protégée ont été offertes aux hôpitaux qui procèdent à une fermeture volontaire de lits et qui n'ont pas opté pour un des incitants visés sous point 9.Cette reconversion n'est pas possible dans le cadre d'une réduction de lits imposée du fait que le niveau d'activité fixé n'est pas atteint. 12. Dérogation au moratoire institué par l'arrêté royal du 18 janvier 1996 L'obligation d'homogénéité des services au sein du groupement entraînera une augmentation du nombre de lits tant au niveau de l'hôpital qu'à celui des services hospitaliers de type déterminé. L'arrêté de blocage du 18 janvier 1996 a dès lors été adapté afin de permettre aux hôpitaux faisant partie d'un groupement de satisfaire à cette obligation.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales et par le Ministre de la Santé publique, le 15 décembre 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter", a donné le 18 décembre 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : "Het koninklijk besluit van 6 mei 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen, was het voorwerp van een verzoek tot schorsing en een beroep tot vernietiging ingediend bij de afdeling administratie van de Raad van State;

Gelet op het verslag opgemaakt door het auditoraat van de Raad van State op grond van artikel 94 van de Procedureregeling;

Overwegende dat het verslag besluit dat het ingeroepen middel, namelijk de afwezigheid van motivering van de dringende noodzakelijkheid, wel degelijk gegrond is;

Overwegende dat de regelmatigheid van het koninklijk besluit van 6 mei 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen, ernstig betwist wordt;

Overwegende dat het nodig is de aangevoerde onregelmatigheid recht te zetten en de dringende noodzakelijkheid te motiveren;

Gelet op het bericht dat de rechtsdag in openbare zitting op 19 december 1997 is vastgesteld;

Overwegende dat het dringend geboden is het budget van de sociale zekerheid te beheersen, meer bepaald door de ziekenhuisstructuren te rationaliseren via schaalvergroting, verplichte sluiting van overtollige acute ziekenhuisbedden en verplichte toepassing van de erkenningsnormen zoals uiteengezet in het verslag aan de Koning dat hier als woordelijk weergegeven moet worden beschouwd (1);

Overwegende dat de rationalisering van de ziekenhuisstructuren moet gebeuren op basis van de situatie op 1 oktober 1997;

Overwegende met name dat de ziekenhuisstructuren die niet aan de vastgestelde voorwaarden voldoen, gesloten zullen worden tenzij zij vóór 1 juli 1998 tot een fusie overgaan zodat de structuur die via de fusie tot stand komt aan de erkenningsnormen beantwoordt;

Overwegende dat de ziekenhuizen zo vlug mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van deze maatregelen en dat de reeds genomen maatregelen moeten worden bevestigd;

Overwegende dat de procedures tot fusie op dit ogenblik aan de gang zijn, dat de rechtszekerheid gewaarborgd moet worden en de oprichting van de nieuwe ziekenhuisstructuren en het aan de gang zijnde rationaliseringsproces niet op de helling mogen worden gezet;

Overwegende dat de motieven die de dringende noodzakelijkheid rechtvaardigden bij de goedkeuring van het koninklijk besluit van 6 mei 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen, a fortiori gelden na de inwerkingtreding van deze tekst." En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.Les modifications se rapportent tant aux normes générales applicables aux hôpitaux et aux services hospitaliers qu'aux normes particulières qui régissent les groupements d'hôpitaux.

Ainsi que l'indique le rapport au Roi, le projet vise à procéder à la fermeture de lits aigus hospitaliers excédentaires. Les hôpitaux qui ne respectent pas les normes minimums devront fermer, à moins d'avoir réalisé une fusion avant le 1er juillet 1998. La collaboration entre hôpitaux est encouragée, en outre, par une revalorisation du statut du groupement d'hôpitaux. 2. Le projet s'inspire en grande partie de la teneur de l'arrêté royal du 6 mai 1997 qui porte le même intitulé.Comparativement à cet arrêté, le projet reporte les dates auxquelles certaines normes doivent être respectées (2) et apporte quelques modifications d'ordre juridique et technique.

L'arrêté royal du 6 mai 1997 est du reste retiré par l'arrêté en projet.

Il résulte de la motivation du caractère urgent de la demande d'avis que le remplacement de la réglementation contenue dans l'arrêté royal du 6 mai 1997 par celle édictée par l'arrêté en projet, s'inspire du fait que l'arrêté royal a fait l'objet d'une demande de suspension et d'un recours en annulation (3), et que, dans son rapport, l'auditeur conclut à l'annulation. Le projet entend manifestement éviter l'annulation.

Observations générales 1. Le recours en annulation visé ci-dessus se fonde sur un nombre de moyens qui soulèvent des questions pouvant également s'avérer pertinentes à propos du projet présentement examiné. Conformément à une règle constante, la section de législation s'abstiendra toutefois de prendre position à l'égard des questions de droit qui font l'objet d'un litige devant une juridiction, en l'espèce la section d'administration du Conseil d'Etat. 2. Selon l'article 23 de l'arrêté en projet, l'arrêté royal du 6 mai 1997 est rapporté.En d'autres mots, il sera réputé n'avoir jamais existé, et n'avoir donc pas produit d'effets juridiques.

Tel que l'article 24 du projet est rédigé, l'arrêté en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par conséquent, la réglementation en projet ne serait (r)établie que pour l'avenir.

Le fonctionnaire délégué a toutefois précisé que la préférence des auteurs du projet va en fait à une entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 1997, à savoir la date à partir de laquelle l'arrêté royal du 6 mai 1997 produit ses effets.

Le retrait d'un arrêté attaqué par un recours en annulation, et l'introduction simultanée, avec effet rétroactif, d'une réglementation qui a en substance le même objet, s'analyse en une ingérence de l'administration dans un litige en cours. En effet, le juge d'annulation serait privé de la faculté de se prononcer encore sur la réglementation contestée. En l'espèce, il ressort de la motivation du caractère urgent de la demande d'avis que tel est bien l'objectif explicitement poursuivi.

Le rétablissement rétroactif d'une réglementation contestée ne peut, en pareils cas, être considéré comme légitime que si des circonstances exceptionnelles peuvent raisonnablement le justifier (1).

En l'occurrence, le fonctionnaire délégué a fourni la justification suivante : "Deze inwerkingtreding met terugwerkende kracht is belangrijk met het oog op het garanderen van de continuïteit en de rechtszekerheid.

Immers, inmiddels hebben de ziekenhuizen die structureel onderbezet waren op 1 oktober 1997, deze onderbezette bedden moeten inleveren (artikelen 16, 18bis en 21 van het koninklijk besluit van 30 januari 1989, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 mei 1997).

Wanneer het besluit niet met terugwerkende kracht wordt genomen, betekent dit dat ziekenhuizen die, omwille van onderbezetting, op 1 oktober 1997 bedden moesten inleveren, een schadevergoeding zouden kunnen vragen omdat deze beslissing genomen werd op grond van een inmiddels vernietigd besluit.

Anderzijds zijn reeds vele ziekenhuizen met minder dan 150 bedden of ziekenhuizen die niet beschikten over de vereiste basisdiensten en/of basisfuncties, overgegaan tot (verplichte) fusie.".

Il apparaît au Conseil d'Etat que la continuité serait effectivement un objectif légitime pour une rétroactivité visant à remédier aux défauts purement formels d'une réglementation qui donne lieu, sur le terrain, à des développements en profondeur.

Pour que la rétroactivité d'une réglementation soit légitime, il ne suffit pas qu'elle poursuive un objectif légitime. Il est requis, en outre, que l'atteinte au principe fondamental de la sécurité juridique, qui résulte de la rétroactivité, ne soit pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi (2).

En l'espèce, la réglementation en projet réitère en grande partie les dispositions qui produiront leurs effets jusqu'à la date à laquelle l'arrêté royal du 6 mai 1997 sera rapporté. Les sujets de droit soumis à cette réglementation ne seront donc pas surpris par les dispositions en projet. En outre, la rigueur de la réglementation initiale sera même quelque peu atténuée par suite du report des dates auxquelles les conditions minimums doivent être remplies (3) L'effet rétroactif éventuel de la réglementation en projet serait donc également compatible avec le principe de proportionnalité.

Dans ces conditions, il est dès lors loisible aux auteurs du projet de remplacer l'article 24 par une disposition conférant un effet rétroactif à l'arrêté en projet.

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre;

P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. L. Hellin.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Weymeersch, référendaire adjoint.

Le Greffier, F. Lievens.

Le Président, W. Deroover. 21 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 , notamment l'article 68, 1° et 2° et l'article 69, 3°, modifiés par les lois des 30 décembre 1988 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995 et 20 août 1996;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 23 février 1996 et le 19 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 3 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence motivée par les éléments suivants;

Qu'une demande de suspension et un recours en annulation ont été introduits devant la section d'administration du Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;

Vu le rapport établi par l'auditorat du Conseil d'Etat sur base de l'article 94 du Réglement de procédure;

Considérant que le rapport conclut au caractère manifestement fondé du moyen tiré de l'absence de motivation de l'urgence qui a été invoquée;

Considérant que la régularité de l'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter est sérieusement contestée;

Considérant qu'il est indiqué de rectifier l'irrégularité qui est soulevée et de justifier l'urgence;

Vu l'avis de fixation à l'audience publique du 19 décembre 1997;

Considérant l'impérieuse nécessité de maîtriser le budget de la sécurité sociale, notamment par la rationalisation des structures hospitalières par un agrandissement d'échelle, par la fermeture de lits aigus hospitaliers excédentaires et par l'application obligatoire des normes d'agrément tels que ces éléments sont exposés dans le rapport au Roi qui doit être considéré ici textuellement reproduit;

Considérant qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires d'hôpitaux que la date pour laquelle la fusion obligatoire des hôpitaux, est reportée du 1er janvier 1998 au 1er juillet 1998;

Considérant que la rationalisation des structures hospitalières doit se faire sur base de la situation qui était la leur au 1er octobre 1997;

Considérant notamment que les structures hospitalières qui ne remplissent pas les conditions fixées seront fermées à moins qu'elles ne procèdent à une fusion avant le 1er juillet 1998 de telle sorte que la structure issue de la fusion réponde aux normes d'agrément;

Considérant qu'il convient d'informer au plus vite les hôpitaux de ces mesures et de confirmer celles qui ont déjà été prises;

Considérant que les procédures de fusion sont actuellement en cours et qu'il convient d'assurer la sécurité juridique et d'éviter la remise en cause de la création des nouvelles structures hospitalières et du processus de rationalisation qui est en cours;

Considérant que les motifs qui justifiaient l'urgence lors de l'adoption de l'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter valent a fortiori après l'entrée en vigueur de ce texte;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 1997 dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995 et 20 août 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2° de la version néerlandaise les mots "ingrepen" et "ingreep", sont respectivement remplacés par les mots "verstrekkingen" et "verstrekking";2° dans le point 3°, les mots ", tel que inséré par l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994" sont supprimés;3° le point 4° est abrogé.

Art. 2.Dans les articles 1erbis, 5°, c), 14, § 1er, 4° et 16, § 1er, 3°, du même arrêté royal, les mots "ou à partir du 1er janvier 1997 le service pour la néonatologie intensive (indice NIC)" sont insérés après les mots "(indice N)".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive du §1er est remplacée comme suit : "A l'exception des services de gériatrie isolés (index G), chaque hôpital doit disposer :";2° dans le § 1er, 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections chroniques" sont remplacés par les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs";b) le point est complété par l'alinéa suivant : « En cas de groupement ou de fusion avec un service G isolé, les lits de ce service isolé ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre minimum de lits";3° dans le § 1er le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° des types de services hospitaliers suivants : a) un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D); b) un service de gériatrie (indice G) ou un service de neuropsychiatrie d'observation et de traitement (indice A) ou une maternité (indice M) ou un service de pédiatrie (indice E)."; 4° dans le § 1er, 3°, les modifications suivantes sont apportées : a) le point c) est remplacé par la disposition suivante : "c) activités de base en biologie clinique.Pour ce qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l'activité de base, il suffit que l'hôpital puisse faire appel, dans le cadre d'un accord de collaboration, à une fonction complète;"; b) le point e) est remplacé par la disposition suivante : "e) activité de base en officine hospitalière.Pour ce qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l'activité de base, il suffit que l'hôpital puisse faire appel, dans le cadre d'un accord de collaboration, à une fonction complète."; c) le point 3° est complété par l'alinéa suivant : "Le concept d'activité de base, mentionné dans les points c) et e) peut être explicité par Nous."; 5° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : "§ 1erbis.Une dérogation du § 1er, 1°, 2° et 3°, ne peut être accordée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions que pour les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs."; 6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3.Les hôpitaux qui, au 1er octobre 1997, ne répondent pas aux conditions visées aux §§ 1er ou 1erbis, seront fermés au 1er juillet 1998 à moins que l'hôpital ne réalise une fusion avant le 1er juillet 1998"; 7° Le § 4 est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 4.Une maternité ne peut pas être isolée, mais doit toujours faire partie d'un hôpital comprenant au moins un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D)."

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er;2° dans ce § 1er les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections chroniques" sont remplacés par les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs";3° l'article est complété d'un § 2, rédigé comme suit : "§ 2.Par dérogation au § 1er, un hôpital peut disposer de moins de 120 lits, lorsque l'hôpital le plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum."

Art. 5.Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "de deux ans" sont remplacés par les mots "d'un an";2° l'alinéa premier est complété par les mots "et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 3";3° dans le deuxième alinéa, les mots "ou un groupement" sont supprimés;4° le troisième alinéa est abrogé.

Art. 7.L'article 8 du même arrêté royal est complété comme suit : "Le groupement ne peut donner lieu à des implantations monospécialisées, à l'exception des services de gériatrie subaiguë et des services Sp."

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé;2° le texte actuel du point 2° formera le point 1° de l'article;3° dans le nouveau point 1°, les mots "de plus de 20 km" sont remplacés par les mots "de plus de 25 km"; 4° le point 3° est remplacé par un nouveau point 2°, rédigé comme suit : "2° les hôpitaux du groupement doivent répondre individuellement aux conditions prévues à l'article 2, § 1er ou § 1erbis, ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article 3;"; 5° l'article est complété par les points suivants : "3° sans préjudice des dispositions du point 2°, l'homogénéité des services doit être garantie, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord du groupement.Si un hôpital faisant partie du groupement dispose d'un ou de plusieurs types de services dont la capacité en lits est inférieure à 2/3 de la capacité minimum fixée, les lits de ce type de service doivent être regroupés sur le même site, étant entendu, que sur chaque site, les services de base, visés à l'article 2, § 1er, 2°, doivent dans tous les cas répondre à la capacité en lits minimum visée à l'article 14; 4° afin de parvenir à une collaboration optimale, les hôpitaux doivent désigner un coordinateur médecin en chef, un coordinateur du département infirmier, un coordinateur général ainsi qu'un comité médical commun composé de représentants des différents conseils médicaux.Les coordinateurs assistent à la réunion du comité de coordination, visé dans l'article 13; 5° les hôpitaux du groupement doivent procéder à une répartition efficace des tâches, de sorte qu'ils soient, à terme, réellement complémentaires les uns par rapport aux autres.A cet effet, ils doivent élaborer un plan qui doit être communiqué au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, lequel en suit l'application; 6° toute décision d'investissement, de création de nouveaux services ou de nouveaux services médico-techniques par les hôpitaux du groupement doit être approuvée par le comité de coordination, visé à l'article 13.En l'absence d'une telle décision, on ne peut délivrer aucune autorisation ni aucun agrément."

Art. 9.Les articles 10 et 11 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 10.L'article 12, § 2, du même arrêté royal est complété comme suit : "16° la désignation du coordinateur médecin en chef, du coordinateur du département infirmier, du coordinateur général ainsi que la composition du comité médical commun; 17° la manière selon laquelle il sera répondu aux conditions prévues à l'article 9, 5°."

Art. 11.L'article 13, §2, du même arrêté royal est complété avec un point d) rédigé comme suit : "d) il se réuni plusieurs fois par an et il rédige un rapport annuel.

Ce rapport devra être transmis au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions."

Art. 12.Dans le même arrêté royal il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : "

Art. 13bis.Les groupements qui sont agréés au moment de la publication du présent article, disposeront d'une période transitoire de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, pour répondre aux conditions visées à l'article 9, 3°, 4° et 5° et à l'article 12, § 2, 16° et 17°."

Art. 13.Dans l'article 14, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : "Sans préjudice de la disposition de l'article 9, 3°, chacun des services d'un hôpital ou d'un groupement d'hôpitaux mentionnés ci-après doit disposer d'un nombre minimum de lits fixé comme suit :"; 2° les point 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante : "1° un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D) : 60 lits, étant entendu que, lors du calcul de ce nombre, chaque place théorique est considérée comme un lit;"; 3° le point 3° est complété par la disposition suivante : ", sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3".

Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté royal, les mots "le D.J.P. et" sont supprimés.

Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 2° est supprimé; 2° dans le § 2 les modifications suivantes sont apportées : a) dans le premier alinéa les mots "ou D.J.P. » sont supprimés; b) dans le deuxième alinéa les mots "Le D.J.N. et le D.J.P. visés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots " Le D.J.N. visé à l'alinéa précédent"; 3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : "§ 3.L'hôpital doit procéder à une diminution du nombre de lits proportionnellement au nombre de journées d'hospitalisation dont manque l'hôpital pour atteindre le taux d'occupation visé au § 1er. Ce nombre de lits est réduit de manière proportionnelle dans le(s) groupe(s) de services hospitaliers où le taux d'occupation moyen minimum tel que visé au troisième alinéa du § 1er n'est pas atteint."

Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par les dispositions suivantes : "Le niveau d'activité fixé à l'article 17 pour les maternités (indice M), n'est pas applicable si :";2° dans le point 1°, les mots "ces services sont établis" sont insérés avant les mots "dans une région où";3° dans le point 2°, les mots "ces services sont établis" sont insérés avant les mots "dans une commune d'au moins"; 4° l'article est complété d'un 3° rédigé comme suit : "3° la maternité la plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum."

Art. 17.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit : "

Art. 18bis.§ 1er. Le taux d'occupation du service de pédiatrie doit en moyenne, pendant trois années consécutives, au moins répondre à 70 % d'occupation. § 2. Pour calculer le taux d'occupation moyen réel du service de pédiatrie, les journées réalisées sont diminuées du D.J.N..

Le D.J.N. visé à l'alinéa précédent est communiqué, par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. § 3. L'hôpital doit procéder à une diminution du nombre de lits dans le service de pédiatrie proportionnellement au nombre de journées d'hospitalisation dont manque le service pour atteindre le taux d'occupation visé au § 1er."

Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1°dans le § 1er les modifications suivantes sont apportées : a) dans le premier alinéa les mots "Si le taux d'occupation fixé à l'article 16, § 1er" sont remplacés par les mots "Si le taux d'occupation fixé aux articles 16 § 1er, et 18bis";b) dans le deuxième alinéa les mots "visée à l'article 18, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "visée à l'article 18, 1°, 2° et 3°";c) le dernier alinéa est abrogé;d) le § est complété par les alinéas suivants : "Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence, on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le taux d'occupation d'un service déterminé, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du taux d'occupation de ce service. A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement." . 2° le § 2 est remplacé comme suit : "§ 2.Les maternités (index M) au 1er octobre 1997 ne répondant pas à la disposition de l'article 17, seront fermées le 1er juillet 1998 à moins que : 1° l'hôpital disposant d'une telle maternité réalise, avant le 1er juillet 1998, une fusion afin de répondre à cette exigence.Le cas échéant, si le niveau d'activité de cette maternité est inférieur à 275 accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion.

Cette maternité fusionnée devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité; 2° pour ce qui concerne l'application des normes relatives au niveau d'activité, la maternité ait déjà atteint le niveau de 400 accouchements durant l'année 1996. Si plusieurs maternités situées dans la même commune ne satisfont pas à la norme d'activité précitée, la norme d'activité n'est appliquée qu'au(x) service(s) le(s) moins performant(s) de sorte qu'une maternité subsiste dans la commune en question.

Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence, on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le niveau d'activité de la maternité, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du niveau d'activité de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement."; 3° les §§ 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit : "§3.Sans préjudice des dispositions du § 5, les services de pédiatrie (indice E), autres que ceux visés au § 1er, alinéa 2, et au § 4, dont la capacité en lits est descendue en dessous de 15 lits au 1er octobre 1997, seront fermés à moins que l'hôpital disposant d'un tel service de pédiatrie réalise, avant le 1er juillet 1998, une fusion afin de répondre à cette exigence. Le cas échéant, si ce service de pédiatrie dispose de moins de 10 lits, le service de pédiatrie de l'hôpital fusionné devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion, si ce n'est pas le cas, le service en question sera fermé.

Ce service de l'hôpital fusionné devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité.

Si plusieurs services pédiatriques situés dans la même commune, pour des raisons de sous-occupation, tombent en dessous du seuil minimum de capacité en lits de 15 lits, la norme d'occupation ne sera appliquée qu'au(x) service(s) le(s) moins performant(s), sauf autre accord entre les hôpitaux concernés avant le 1er janvier 1998, de sorte qu'un service pédiatrique soit maintenu dans la commune en question.

Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence, on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le niveau d'activité du service de pédiatrie, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du niveau d'activité de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. § 4. Les services pédiatriques qui ne disposent pas de 15 lits peuvent procéder à une reconversion interne de lits hospitaliers aigus d'un autre index en lits E afin de pouvoir atteindre la capacité minimum en lits, si l'hôpital qui dispose d'un tel service peut prouver que l'activité dans les services E de 1996 était suffisante pour occuper 15 lits à 70 %. § 5. Les hôpitaux qui disposent d'un service de pédiatrie de moins de 15 lits peuvent maintenir ce service en activité jusqu'à une date à déterminer par Nous, pour autant que le nombre de lits ne descende pas en dessous de 10 et que la maternité de l'hôpital concerné atteigne le niveau d'activité fixé." .

Art. 19.Dans l'article 21, deuxième alinéa du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "à l'article 16, § 1er, ainsi qu'à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'article 16, § 1er, 18bis, § 1er, ainsi qu'à l'alinéa précédent";2° les mots "le 1er janvier 1998, sur la base des données relatives aux années 1995 et 1996" sont remplacés par les mots "le 1er octobre 1997 sur la base des données relatives aux années 1993 et 1995, étant entendu que les normes visées à l'article 17 seront basées sur les données relatives aux années 1994, 1995 et 1996".

Art. 20.Dans l'article 25bis du même arrêté royal, les mots "des plans visés aux articles 7, deuxième alinéa, et 20, §§ 2, 3, 4, 1°, et 5" sont remplacés par les mots "des plans visés à l'article 7, deuxième alinéa".

Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté royal les mots "des dispositions prévues aux articles 2, §§ 2 et 3, 4, § 1er, 6, 7, 10, § 2, 12, § 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 26 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "des dispositions prévues aux articles 2, § 2, 7, 13bis, 16, 17, 18, 18bis, 20 et 21 du présent arrêté".

Art. 22.L'annexe 1er et 2 du même arrêté royal sont remplacées par les dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 23.L'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter est retiré.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.

Art. 25.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

Annexe 1 A. Calcul du nombre de lits agréés à réduire pour les lits agréés sous des index autres que E : 1. Nombre de lits justifiés : 1.1. Pour l'exercice x : (JR - D.J.N.)/365 x T = A où : JR = nombre de journées réalisées pendant l'exercice x pour les lits autres que ceux agréés sous l'index E. D.J.N. = nombre de journées comme visé à l'article 1bis, 3° pour les lits autres que ceux agréés sous l'index E. T = taux moyen minimum d'occupation calculé conformément à l'article 16, §1er pour l'exercice x. 1.2. Pour l'exercixe x + 1 : (JR - D.J.N.)/365 x T = B où : JR, D.J.N. et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice X + 1. 1.3. Pour l'exercice x + 2 : (JR - D.J.N.)/365 x T = C où : JR, D.J.N. et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice x + 2. 1.4. Pour les exercices x, x + 1, x + 2 : A + B + C/3= NLJ . où : NLJ = nombre moyen de lits justifiés pour les trois exercices considérés. 2. Nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices considérés (NLA) : NLA = nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices x, x + 1, x + 2.3. Nombre de lits à réduire (NLR) : Si NLA g NLJ NLR = NLA - NLJ Si l'hôpital a fermé un certain nombre de lits pendant les 3 exercices considérés, NLR doit être préalablement diminué de ce nombre de lits fermés.Si ce résultat est négatif, NLR est égal à 0.

B. Calcul du nombre de lits de pédiatrie agréés à réduire 1. Nombre de lits justifiés : 1.1. Pour l'exercice x : (JR - D.J.N.)/365 x T = A où : JR = nombre de journées réalisées pendant l'exercice x pour les lits agréés sous l'index E. D.J.N. = nombre de journées comme visé à l'article 1bis, 3° pour les lits agréés sous l'index E. T = taux moyen minimum d'occupation calculé conformément à l'article 18bis, § 1er, pour l'exercice x. 1.2. Pour l'exercixe x + 1 : (JR - D.J.N.)/365 x T = B où : JR, D.J.N. et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice X + 1. 1.3. Pour l'exercice x + 2 : (JR - D.J.N.)/365 x T = C où : JR, D.J.N. et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice x + 2. 1.4. Pour les exercices x, x + 1, x + 2 : A + B + C/3 = NLJ où : NLJ = nombre moyen de lits justifiés pour les trois exercices considérés. 2. Nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices considérés (NLA) : NLA = nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices x, x + 1, x + 2.3. Nombre de lits à réduire (NLR) : Si NLA g NLJ NLR = NLA - NLJ Si l'hôpital a fermé un certain nombre de lits pendant les 3 exercices considérés, NLR doit être préalablement diminué de ce nombre de lits fermés.Si ce résultat est négatif, NLR est égal à 0.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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