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Arrêté Royal du 21 janvier 2004
publié le 05 février 2004

Arrêté royal fixant, pour l'année 2004, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2003023129
pub.
05/02/2004
prom.
21/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/21/2003023129/moniteur
moniteur
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21 JANVIER 2004. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2004, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 50, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 12 août 2000, 70, § 4, remplacé par la loi du 12 août 2000 et 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 9 janvier 1998 et 17 février 2000;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émise le 22 décembre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2004, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 3.188.000 euros.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit : a) Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 43,003 %;b) Union nationale des mutualités neutres : 4,081 %;c) Union nationale des mutualités socialistes : 28,973 %;d) Union nationale des mutualités libérales : 6,388 %;e) Union nationale des mutualités libres : 15,209 %;f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,881 %;g) Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges : 1,465 %. Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,923.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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