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Arrêté Royal du 21 janvier 2005
publié le 02 mars 2005

Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022122
pub.
02/03/2005
prom.
21/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/21/2005022122/moniteur
moniteur
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21 JANVIER 2005. - Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002, notamment l'article 6, § 7;

Vu la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2003 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2004;

Vu le protocole des négociations du 23 septembre 2004 du Comité de secteur XII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1966;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du service de régler au plus vite l'octroi d'allocations pour prestations irrégulières au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Sur proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire astreint à des prestations de week-end ou nocturnes.

Art. 2.Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.

Art. 3.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.

Art. 4.Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit : a) pour les prestations de week-end : par heure de prestation à 1/1850 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour l' exercice de fonctions supérieures;b) pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 32, 5 % de 1/1850 du traitement annuel.

Art. 5.§ 1. Pour les prestations nocturnes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, les allocations prévues à l'article 4, littéras a) et b) peuvent être cumulées. § 2. Les allocations prévues à l'article 4 ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations extraordinaires, prévue à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950; les agents intéressés bénéficient du régime le plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération, les sommes dues pour une même vacation continue.

Art. 6.L'allocation est payée mensuellement à terme échu.

La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 7.Les agents de niveau 1 ne peuvent bénéficier de cette allocation que s'ils sont chargés expressément par l'Administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou son délégué de missions de permanence ou de contrôle en application de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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