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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 25 janvier 2013

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux formations certifiées

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service public federal personnel et organisation
numac
2013002004
pub.
25/01/2013
prom.
21/01/2013
ELI
eli/arrete/2013/01/21/2013002004/moniteur
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21 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux formations certifiées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu le Code judiciaire, les articles 279, 280, 281 et 282, remplacés par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique fermer;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la règlementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2009 portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifiques et les anciens grades communs;

Vu l'arrêté royal du 29 août 2009 relatif aux formations certifiées;

Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2010 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux carrières particulières du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires des grades opérationnels du SPF Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2003 portant transfert du personnel des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces au Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2006 portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant transfert du personnel du service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire au Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil Central de l'Economie;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Autorité des services et marchés financiers;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donné le 7 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 19 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 18 décembre 2012;

Vu le protocole n° 678 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 18 décembre 2012;

Vu l'avis 52.535/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les formations certifiées ne sont qu'une partie des formations organisées au bénéfice des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

Considérant que les autres formes de formation ont représenté en 2012 plus de 60 % de l'activité globale de formation de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale;

Considérant que le gouvernement, lors du conclave a pris la décision de rééquilibrer, dès 2013, l'effort de formation de l'Institut de formation en faveur des autres modes de formation, le développement permanent des compétences restant une priorité du gouvernement;

Considérant que l'arrêt des formations certifiées n'est pas en contradiction avec l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'article 7, § 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.L'article 76 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005, 6 juillet 2006 et 19 novembre 2008 est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 2.A l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, la phrase « Il est, en outre, censé être inscrit, dès la même date, à la mesure de compétences ou à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe.» est abrogée; 2° dans le § 2, alinéa 3, la phrase « Il est, en outre, censé être inscrit, dès la même date, à la mesure de compétences ou à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe.» est abrogée; 3° dans le § 3, alinéa 3, la phrase « Il est, en outre, censé être inscrit, dès la même date, à la mesure de compétences ou à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe.» est abrogée.

Art. 3.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 29 août 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;2° le § 4 est abrogé.

Art. 4.L'article 38 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du 10 août 2005 et modifié par l'arrêté du 22 novembre 2006, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 42 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 29 août 2009, les paragraphes 2 et 4 sont abrogés.

Art. 6.L'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2008 et 29 août 2009, est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 août 2009, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 8.L'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 août 2009, est abrogé.

Art. 9.L'article 49 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 29 août 2009, est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

Art. 10.A l'article 223 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 3 août 2004 et 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est abrogé;2° dans le § 5, la phrase « Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3.» est abrogée; 3° dans le § 6, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 11.A l'article 225 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003 et 22 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 5, 6 et 8 sont abrogés;2° dans le § 7, alinéa 2, la phrase « Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 1.» est abrogée. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêtéroyal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale

Art. 12.Dans l'article 28quinquies de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, le paragraphe 3 est abrogé. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la règlementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 13.A l'article 33 de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la règlementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le § 4, alinéa 2, la phrase « Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4.» est abrogée; 3° dans le § 5, alinéa 2, la phrase « Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4.» est abrogée; 4° le paragraphe 9 est abrogé.

Art. 14.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 sont abrogés;2° dans le § 8, alinéa 2, la phrase « Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 1.» est abrogée. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat

Art. 15.Dans l'article 240 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, le paragraphe 2 est abrogé; CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

Art. 16.A l'article 18, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de six ans. » est abrogée; 2° dans l'alinéa 3, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de trois ans.» est abrogée.

Art. 17.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2 lorsqu'ils sont transférés. » est abrogée.

Art. 18.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils sont transférés.» est abrogée; 2° dans l'alinéa 3, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 4 lorsqu'ils sont transférés.» est abrogée; 3° dans l'alinéa 4, les mots « à laquelle ils peuvent participer lorsqu'ils sont transférés » sont abrogés.

Art. 19.L'article 22 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D

Art. 20.A l'article 63 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, modifié par l'arrêté du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « , et peuvent présenter la mesure de compétences 2 ou la formation certifiée prévue pour le grade d'expert technique par l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, tel que modifié par le présent arrêté » sont abrogés;2° dans le § 3, les mots « , et peuvent présenter la mesure de compétences 3 ou la formation certifiée prévue pour le grade d'expert technique par l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, tel que modifié par le présent arrêté » sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 65 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.L'article 68 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes

Art. 23.L'article 12 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes est abrogé. CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière

Art. 24.Dans l'article 21 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 3 est abrogé;2° dans le § 2, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 3 est abrogé;2° dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé;3° dans le § 4, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 26.Les articles 23, 24 et 25 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2009 portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifiques et les anciens grades communs

Art. 27.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2009 portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifique et les anciens grades communs, la phrase « Ces agents peuvent participer à la, mesure de compétence 1. » est abrogée.

Art. 28.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 29.L'article 4 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 2009 relatif aux formations certifiées

Art. 30.Les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 29 août 2009 relatif aux formations certifiées sont abrogés. CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques

Art. 31.A l'article 18quinquies de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;2° dans le § 3, 1°, l'alinéa 2 est abrogé;3° dans le § 4, 1°, l'alinéa 3 est abrogé;4° dans le § 4, 2°, l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

Art. 32.L'article 13 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat est abrogé.

Art. 33.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2, la phrase « Ils peuvent dès ce moment participer à la mesure de compétences 3.» est abrogée; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les agents visés à l'article 15, § 1er, 2°, intégrés conformément à l'annexe 1re dans l'échelle de traitement CF2, sont promus dans l'échelle de traitement CF3 le premier jour du mois qui suivait leur inscription à la mesure de compétences réussie.»

Art. 34.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le § 1er, alinéa 2, la phrase « Ils peuvent dès ce moment participer à la mesure de compétences 3.» est abrogée; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Les agents visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, intégrés conformément à l'annexe 1re dans l'échelle de traitement CA2, sont promus dans l'échelle de traitement CA3 le premier jour du mois qui suivait leur inscription à la mesure de compétences réussie.».

Art. 35.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 202, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, la phrase « Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. » est abrogée.

Art. 37.Dans l'article 203, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, la phrase « Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1. » est abrogée.

Art. 38.Dans l'article 204, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, la phrase « Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1. » est abrogée.

Art. 39.Dans l'article 205, § 3, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les phrases « Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1. Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S8 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 2. » sont abrogées.

Art. 40.Dans l'article 210, § 1er, du même arrêté l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

Art. 41.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les alinéas 3, 4 et 6 sont abrogés;2° dans le § 2, les alinéas 3 et 5 sont abrogés.

Art. 44.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 22ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et peut immédiatement s'inscrire à une formation certifiée correspondant à ce grade » sont abrogés.

Art. 46.Dans l'article 30bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 47.Dans l'article 35bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 48.Les articles 35quater et 35quinquies du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 3 février 2010, sont abrogés. CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques

Art. 49.L'article 60 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques est abrogé.

Art. 50.A l'article 61, § 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 3, la phrase « Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3.» est abrogée.

Art. 51.A l'article 62, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2, la phrase « Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3.» est abrogée.

Art. 52.Dans l'article 63, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 février 2010, la phrase « Les employés visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétences 1. » et la phrase « Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. » sont abrogées.

Art. 53.L'article 72 du même arrêté est abrogé.

Art. 54.Dans l'article 83, alinéa 3, du même arrêté la phrase « Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. » est abrogée. CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Art. 55.L'article 9 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion est abrogé.

Art. 56.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le § 2, la phrase « Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3.» est abrogée; 3° dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 57.A l'article 18 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le § 1er, alinéa 2, la phrase « Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3.» est abrogée; 3° dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 58.L'article 29 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté royal du 3 février 2010 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux carrières particulières du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

Art. 59.Dans l'article 114 de l'arrêté royal du 3 février 2010 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux carrières particulières du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 60.L'article 115 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires des grades opérationnels du SPF Intérieur

Art. 61.Dans l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires des grades opérationnels du SPF Intérieur, les mots « et peuvent participer à la mesure de compétence 3, visée à l'article 70, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005 » sont abrogés.

Art. 62.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « Il peut immédiatement participer à la mesure de compétences 2, visée à l'article 70, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005 » sont abrogés.2° dans le § 3, les mots « il peut participer à la mesure de compétences 4, visée à l'article 70, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005;» sont abrogés.

Art. 63.Dans l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2008, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 64.Dans l'article 16quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2008, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur

Art. 65.Dans l'article 17, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 66.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur

Art. 67.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, les alinéas 1er et 2 sont abrogés. CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 2 juillet 2003 portant transfert du personnel des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces au Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie

Art. 68.Dans l'article 4, § 6, de l'arrêté royal du 2 juillet 2003 portant transfert du personnel des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces au Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, les alinéas 1er et 5 sont abrogés. CHAPITRE XXIII. - Modification de l'arrête royal du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Art. 69.A l'article 13 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés;2° dans le § 7, l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Art. 70.A l'article 6 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est abrogé;2° dans le § 4, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 » est abrogée;3° dans le § 5, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 71.Dans l'article 8 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. CHAPITRE XXV. - Modification de l'arrêté royal du 11 mai 2006 portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Art. 72.Dans l'article 15, § 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2006 portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 » est abrogée.

Art. 73.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 74.Dans l'article 19, § 3, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2. » est abrogée. CHAPITRE XXVI. - Modification de l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice

Art. 75.A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est abrogé;2° dans le § 4, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3.» est abrogée.

Art. 76.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé. CHAPITRE XXVII. - Modification de l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant transfert du personnel du service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire au Service public fédéral Justice

Art. 77.Dans l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant transfert du personnel du service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire au Service public fédéral Justice, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 78.Dans l'article 7, § 5, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE XXVIII. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice

Art. 79.A l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2 .» est abrogée; 2° le paragraphe 3 est abrogé. CHAPITRE XXIX. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

Art. 80.L'article 39 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire est abrogé.

Art. 81.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est abrogé.

Art. 82.Dans l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 83.A l'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le § 2, la phrase « Le membre du personnel qui, dans le cadre d'un contrat de travail, bénéficiait d'une prime de développement des compétences et qui, sans interruption telle que définie au § 1er, est engagé dans un nouveau contrat de travail à un autre niveau peut immédiatement s'inscrire à une formation certifiée.» est abrogée.

Art. 84.A l'article 87 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le § 2, la phrase « Ils peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 3.» est abrogée.

Art. 85.Dans l'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les paragraphes 1er, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 86.L'article 92bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est abrogé.

Art. 87.Dans l'article 92ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE XXX. - Modification de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 88.A l'article 18 de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est abrogé;2° dans le § 7, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 89.A l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le § 4, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE XXXI. - Modification de l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports

Art. 90.Dans l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 91.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 92.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1, l'alinéa 2 est abrogé;2° dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 93.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;2° dans le § 4, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 94.Dans l'article 22, § 6, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 95.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 96.Dans l'article 27, § 6, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 97.Dans l'article 28 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 98.Dans l'article 32, § 6, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 99.Dans l'article 33, § 4, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 100.Dans l'article 36, § 5, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 101.Dans l'article 37 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 102.Dans l'article 40 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE XXXII. - Modification de l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Art. 103.A l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 6, alinéa 2, la phrase « Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2.» est abrogée; 2° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 104.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE XXXIII. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale

Art. 105.A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1 et 2 sont abrogés;2° dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 106.Dans l'article 12, § 3, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 107.A l'article 13, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le § 5, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3.» est abrogée. CHAPITRE XXXIV. - Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation

Art. 108.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation, le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 109.Dans l'article 10, § 3, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE XXXV. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense

Art. 110.A l'article 3 de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est abrogé;2° dans le § 7, l'alinéa 3 est abrogé;3° dans le § 8, l'alinéa 3 est abrogé;4° dans le § 9, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 111.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le § 4, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 112.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 113.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4, l'alinéa 2 est abrogé;2° dans le § 5, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 114.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le § 3, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE XXXVI. - Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles

Art. 115.A l'article 4 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le § 3, alinéa 2, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2.» est abrogée.

Art. 116.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 117.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3. » est abrogée. CHAPITRE XXXVII. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi

Art. 118.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi, le paragraphe 3 est abrogé. CHAPITRE XXXVIII. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Art. 119.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, le paragraphe 5 est abrogé. CHAPITRE XXXIX. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi

Art. 120.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 121.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE XXXX. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale

Art. 122.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 123.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2. » est abrogée. CHAPITRE XXXXI. - Modification de l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national

Art. 124.A l'article 13 de l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le § 2, la phrase « Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3.» est abrogée.

Art. 125.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés;2° dans le § 7, l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE XXXXII. - Modification de l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie

Art. 126.A l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le § 3, alinéa 2, la phrase « Ils peuvent immédiatement participer à la formation certifiée 2.» est abrogée; 3° dans le § 4, l'alinéa 1er est abrogé;4° dans le § 7, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 127.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 128.L'article 32 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE XXXXIII. - Modification de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Autorité des services et marchés financiers

Art. 129.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Autorité des services et marchés financiers, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2004, le paragraphe 4 est abrogé. CHAPITRE XXXXIV. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires

Art. 130.A l'article 15 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est abrogé;2° dans le § 6, l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE XXXXV. - Modification de l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail

Art. 131.A l'article 12 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la phrase « Ils peuvent participer à la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade.» est abrogée; 2° dans le § 2, la phrase « Ils peuvent participer à la troisième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade.» est abrogée; 3° dans le § 4, la phrase « Ils peuvent participer à la quatrième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade.» est abrogée.

Art. 132.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le § 1er, alinéa 2, la phrase « Ils peuvent participer à la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. » est abrogée; 3° dans le § 2, la phrase « Ils peuvent participer à la troisième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade.» est abrogée.

Art. 133.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 134.Dans l'article 23 du même arrêté, les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 135.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 136.Dans l'article 42, alinéa 1er du même arrêté, la phrase « Ils peuvent participer directement à la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. » est abrogée. CHAPITRE XXXXVI. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire

Art. 137.A l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 7 et 8 sont abrogés;2° dans le § 9, l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE XXXXVII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 138.Les demandes d'équivalence introduites sur la base de l'article 47 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Art. 139.Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secretaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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