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Arrêté Royal du 21 juillet 2014
publié le 27 août 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

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service public federal interieur
numac
2014000661
pub.
27/08/2014
prom.
21/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/21/2014000661/moniteur
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21 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Actuellement, l'information concernant les actes et décisions relatifs à la capacité juridique du majeur ainsi qu'à l'incapacité du mineur est enregistrée dans les registres de la population et le registre des étrangers. Il est à cet effet renvoyé à l'article 1er, alinéa 1er, 15°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

Selon les instructions générales pour la tenue du Registre national, ces informations sont enregistrées sous deux types d'informations (****) distincts, à savoir le **** 111 «*****» (actes et décisions relatifs à la capacité juridique du majeur ainsi qu'à l'incapacité du mineur) et le **** 113 «*****».

Les différentes situations possibles peuvent être reprises sous le **** 111 : minorité prolongée, interdiction, collocation à domicile, internement dans un établissement, administration provisoire, mise sous conseil judiciaire.

Cependant, le 14 juin 2013, a été publiée au Moniteur belge la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

La loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer modifie en profondeur le régime des incapacités en étendant notamment l'administration des biens également à la protection de la personne, une distinction claire étant établie entre les deux régimes de protection judiciaire. Par ailleurs, la minorité prolongée, l'interdiction ainsi que l'assistance d'un conseil judiciaire disparaissent.

En vertu de cette nouvelle loi, lorsque le Juge de Paix ordonnera une mesure de protection judiciaire, concernant la personne et/ou ses biens, il devra expressément énumérer dans son ordonnance les actes ou catégories d'actes que la personne protégée ne peut pas poser, celle-ci étant considérée comme étant capable pour tous les autres actes en rapport avec sa personne et/ou ses biens. Il est à cet égard renvoyé à l'article 492/1, du Code civil, tel qu'inséré par la loi précitée du 17 mars 2013.

Au vu de ce qui précède, cette réforme du régime de l'incapacité implique que le contenu des données relatives à la capacité juridique, telles qu'enregistrées actuellement dans les registres de la population, soit adapté et les **** 111 et 113 modifiés.

Tel est l'objet du présent arrêté royal visant à modifier l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers afin de pouvoir enregistrer, dès le 1er septembre 2014 (date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer), dans le dossier de la personne protégée, d'une part, la décision d'administration de ses biens ou de sa personne (**** 111) et, d'autre part, les nom, prénom et adresse de l'administrateur de ses biens ou de sa personne (**** 113).

Cette modification est d'autant plus indispensable que la loi susmentionnée du 17 mars 2013, en son article 204, modifie également la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques, en insérant à l'article 3, alinéa 1er, parmi l'énumération des informations légales, un nouveau point 9° /1 concernant «*****».

C'est pourquoi le présent projet d'arrêté royal modifie également l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Enfin, le présent projet d'arrêté modificatif prévoit expressément l'enregistrement, dans les registres de la population, du statut de mineur émancipé, tel qu'organisé par les articles 476 et suivants du Code civil (cette information sera enregistrée au **** 111 du dossier du mineur émancipé).

De même, est également expressément prévu l'enregistrement, le cas échéant, des nom, prénom et adresse du tuteur ainsi que du subrogé tuteur d'un mineur non émancipé, tels que désigné en application des articles 389 et suivants du Code civil ou des nom, prénom et adresse du tuteur officieux, tel que désigné en application des articles 475bis et suivants du Code civil (cette information sera enregistrée au **** 113 du mineur sous tutelle).

Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 56.369/2 le 11 juin 2014. Il a été tenu compte de l'ensemble des observations formulées par ce Haut Collègue.

Par ailleurs, il convient, dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau statut de protection juridique, en ce qui concerne le Registre national des personnes physiques ainsi que les registres de population, de mentionner la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, plus particulièrement l'article 15.

Cet article 15 vise, entre autres, à compléter la liste des informations légales enregistrées au Registre national par une 17**** information concernant «*****».

Cette loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer précise que l'entrée en vigueur de l'article 15 est fixée au plus tard le 1er janvier 2015, le Roi pouvant néanmoins prévoir une entrée en vigueur antérieure.

Or, force est de constater que l'article 15, en ce qu'il prévoit l'ajout d'une nouvelle information légale relative à la capacité juridique est, d'une part, redondante par rapport à l'article 204 de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine et, d'autre part, qu'il n'est pas conforme au nouveau régime de protection qui sera ainsi instauré à partir du 1er juin 2014. Il appartiendra dès lors au prochain Gouvernement de présenter à la Chambre des représentants un projet de loi modificatif afin de lever cette incohérence législative et ainsi éviter toute ambiguïté juridique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. ****

AVIS 56.369/2 DU 11 JUIN 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 DETERMINANT LES INFORMATIONS MENTIONNEES DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS ET L'ARRETE ROYAL DU 8 JANVIER 2006 DETERMINANT LES TYPES D'INFORMATION ASSOCIES AUX INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE 3, ALINEA 1er, DE LA LOI DU 8 AOUT 1983 ORGANISANT UN REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES' Le 15 mai 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 11 juin 2014 .

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** **** et **** ****, assesseurs, et **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juin 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. Aux articles 1er et 2, le projet d'arrêté fait état de la décision «*****». A l'instar de l'article 3, alinéa 1er, 9° /1, de la loi du 8 août 1983 `organisant un registre national des personnes physiques', inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, il convient plutôt de se référer à la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire. 2. La modification que l'article 2 du projet d'arrêté apporte à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 `déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques' est à mettre en rapport avec le fait qu'en vertu du 9° /1 de cette disposition de la loi du 8 août 1983, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, et appelé à entrer en vigueur le 1er septembre 2014 (1), les informations suivantes sont, pour chaque personne concernée, enregistrées et conservées par le registre national : «*****». Il importe d'observer que, par ailleurs, la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative' a également modifié l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983. Elle a notamment complété cette disposition de la loi du 8 août 1983 par un 17°, appelé à entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015 (2), dont il résulte que les informations suivantes sont, pour chaque personne concernée, enregistrées et conservées par le registre national : «*****».

Comme l'indique le rapport au Roi, ces diverses modifications apportées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 ne sont pas parfaitement cohérentes.

Le rapport au Roi fait état, à cet égard, de la volonté de «*****».

Une telle initiative serait effectivement indiquée. En effet, à défaut d'un texte législatif nouveau, les lois précitées qui ont modifié l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 entreront en vigueur aux dates prévues par le législateur et le pouvoir exécutif ne peut bien entendu dispenser de leur exécution.

Observations particulières Préambule 1. L'arrêté royal du 8 janvier 2006, que tend à modifier le projet d'arrêté, trouve son fondement, non pas dans une habilitation que la loi du 8 août 1983 aurait expressément donnée au Roi, mais dans le pouvoir que Celui-ci tient de l'article 3, alinéa 1er, de cette loi, lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, qui Lui permet de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois et, à ce titre, de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit (3). L'article 108 de la Constitution doit dès lors figurer dans un alinéa 1er nouveau du préambule. 2. Dans la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques', seul l'article 2, alinéa 3, fournit un fondement légal au projet d'arrêté. Il n'y a donc lieu de viser que cette disposition dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, du préambule. 3. Dans le dernier alinéa du préambule, il convient de faire état de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° - et non pas de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° - des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Dispositif Article 1er Les informations mentionnées dans les dispositions qui sont appelées à former, respectivement, le 15° et le 15° /1 de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 (4) ne se rapportent qu'à des mesures de protection qui seront prises à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer `réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine'.

Or, comme l'a confirmé la fonctionnaire déléguée, il n'est pas dans l'intention de l'auteur du texte que les registres de la population ne comportent plus d'information relative à des mesures de protection de personnes soumises à un régime d'incapacité avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.

Article 3 Selon la disposition à l'examen, l'arrêté en projet serait destiné à produire ses effets le 1er juin 2014.

Comme l'indique le rapport au Roi, le choix de cette date est déterminé par la volonté des auteurs du projet d'arrêté que celui-ci entre en vigueur le même jour que la loi précitée du 17 mars 2013.

Il résultait de la version initiale de l'article 233 de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer que cette dernière était appelée à entrer en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge, à savoir, effectivement, le 1er juin 2014.

Toutefois, depuis lors, la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer a remplacé cette disposition de manière à prévoir que la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer entre en vigueur le 1er septembre 2014.

L'entrée en vigueur de l'arrêté en projet sera adaptée en conséquence.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, P. ****. _______ Notes (1) Voir l'article 233 de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer, remplacé par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer.(2) Voir l'article 20 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer. (3) Voir en ce sens l'avis 38.235/2 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 11 avril 2005 sur le projet devenu l'arrêté royal précité du 8 janvier 2006. (4) Par ailleurs, comme dans les autres dispositions de l'énumération formant l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 et comme dans la version néerlandaise du projet, les éléments d'information mentionnés aux 15°, 15° /1 et 15° /2 en projet devraient, dans la version française, être précédés de l'article défini «*****», «*****» ou «*****». 21 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 3, alinéa 1er;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Considérant le Code civil, l'article 492/1, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer;

Considérant le Code judiciaire, l'article 1249/1, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer;

Vu l'avis n° 56.369/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 30 mai 1994, 30 décembre 1999 et 19 avril 2006, le point 15° est remplacé par les points suivants : « 15° les actes et décisions relatifs à la capacité juridique du majeur ainsi qu'à l'incapacité du mineur et, dès l'entrée en vigueur de l'article 204 de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la décision d'administration de biens ou de la personne visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire; 15° /1 l'identité de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, un colloqué, un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, et, dès l'entrée en vigueur de l'article 204 de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire;15° /2 le statut de mineur émancipé;15° /3 le nom, le prénom et l'adresse du tuteur et du subrogé tuteur d'un mineur non émancipé, désignés en application des articles 389 et suivants du Code civil;15° /4 le nom, le prénom et l'adresse du tuteur officieux, désigné en application des articles 475bis et suivants du Code civil;».

Art. 2.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2007, 27 janvier 2008 et 9 mai 2008, un point 9° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 9° /1. Le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire : - le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire ».

Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 21 juillet 2014.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. ****

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