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Arrêté Royal du 21 juillet 2014
publié le 01 septembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains

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service public federal justice
numac
2014009455
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01/09/2014
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21/07/2014
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21 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent texte vise à actualiser le rôle de la Cellule Interdépartementale de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains (TEH).

Outre, les recommandations du plan d'action 2012-2014, cette proposition a tenu compte des conclusions du groupe de travail du Sénat et de la proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains en vue d'assurer la représentation des centres d'accueil des victimes de la traite des êtres humains au sein de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains (C. Désir).

La Cellule Interdépartementale et son Bureau ont été redynamisés par l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. Cela va maintenant faire 10 ans donc que cette plateforme a été instituée dans sa nouvelle configuration.

Depuis, la Cellule Interdépartementale a contribué à l'adoption et au suivi de l'exécution des plans d'actions nationaux de lutte contre la traite des êtres humains; Dans le cadre de ses missions, elle a entre autres élaboré la circulaire relative à la coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic d'êtres humains ou encore l'arrêté royal relatif à la reconnaissance des centres d'accueil; elle a également développé différents outils de sensibilisation tels que le flyer pour les demandeurs de visa de travail ou la brochure destinée au milieu hospitalier; son Bureau a également été la cheville ouvrière de l'organisation de l'Anti-Trafficking Day européen en 2010, etc.

La Cellule Interdépartementale doit évidemment évoluer en fonction de la réalité institutionnelle et des constats faits en matière de lutte contre la traite des êtres humains. C'est pourquoi le présent arrêté propose plusieurs modifications quant à la composition de la Cellule et de son Bureau.

Principalement, il s'agit, sur la base de la proposition du Bureau de la Cellule et de l'examen de la proposition de loi de Mme Désir, d'inclure de façon formelle les centres spécialisés dans l'accueil des victimes de traite et de certaines formes aggravées de trafic au sein de la Cellule Interdépartementale.

Il est un fait que les centres d'accueil spécialisés jouent un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la protection des victimes de TEH. Même s'ils ont déjà été associés annuellement à certaines réunions du Bureau de la Cellule, ils ne sont pas membres du mécanisme et leur inclusion formelle renforcera l'approche multidisciplinaire suivie en Belgique.

Cependant, il peut exister un conflit d'intérêt notamment au niveau de la discussion de dossiers qui portent sur le rôle et l'organisation des centres d'accueil.

Pour cette raison, le représentant des centres d'accueil a voix délibérative au même titre que les autres membres de la Cellule sauf sur les questions pour lesquelles un conflit d'intérêt peut être relevé. Ceci est déterminé au moment de la fixation de l'agenda des réunions de la Cellule.

Le nouveau texte prévoit la représentation des centres d'accueil à travers un représentant. Il va de soi qu'il est souhaitable que cette représentation soit organisée sur la base d'un tour de rôles entre les centres d'accueil et que ceux-ci se concertent sur l'agenda préalablement à chaque réunion.

Par ailleurs, afin d'accentuer l'attention portée au volet financier de cette forme de criminalité, il est apparu également pertinent de prévoir une représentation de la Cellule de traitement des informations financières.

Ensuite, même si à l'heure actuelle les services d'inspection sociale régionale n'ont pas de compétence pour établir des constats en matière de TEH, il n'en demeure pas moins qu'ils ont au minimum un rôle de relais à jouer. De façon générale les Régions peuvent également être impliquées dans des politiques relatives à la lutte contre la TEH. C'est pourquoi une représentation des gouvernements régionaux est proposée.

De même, les Communautés disposent de compétence en matière de formation et d'aide aux personnes, ce qui inclus l'aide à la jeunesse, l'accueil et l'intégration des personnes. Pour cette raison, il est également proposé d'intégrer leur représentation au sein de la Cellule.

Enfin, il est décidé d'inclure une représentation du Collège des procureurs généraux au sein du Bureau de la Cellule Interdépartementale. Le Collège y sera présent en tant qu'observateur.

Même s'il existe des contacts réguliers entre la présidence du réseau d'expertise des magistrats spécialisés en matière de TEH et la présidence du Bureau de la Cellule Interdépartementale, la représentation du Collège des procureurs généraux au sein du Bureau permettra de faciliter l'interaction directe entre tous les partenaires.

Un second aspect abordé par le présent texte porte sur la question du Rapporteur National ou/et mécanisme équivalent (RNME). La directive du Conseil de l'Union européenne du 5 avril 2011 traite de cette question dans son article 19.

Les considérants de la directive indiquent qu' : « Il convient que les Etats membres mettent en place, sous la forme qu'ils jugent appropriée conformément à leur organisation interne et en tenant compte de la nécessité de prévoir une structure minimale assurant des tâches spécifiques, des systèmes nationaux de suivi tels que des rapporteurs nationaux ou des mécanismes équivalents, afin d'étudier les tendances de la traite des êtres humains, de constituer des statistiques, de mesurer les résultats de la lutte menée contre cette traite et de rendre compte régulièrement. De tels rapporteurs nationaux ou mécanismes équivalents sont déjà constitués en un réseau informel au niveau de l'Union mis en place sur la base des conclusions du Conseil du 4 juin 2009 sur la mise en place, au sein de l'Union européenne, d'un réseau informel de rapporteurs nationaux ou de mécanismes équivalents dans le domaine de la traite des êtres humains.

Un coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains devrait prendre part aux travaux de ce réseau, qui fournit à l'Union et à ses Etats membres des informations stratégiques objectives, fiables, comparables et actualisées dans le domaine de la traite des êtres humains et contribue à l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains à l'échelon européen. » En Belgique, les textes existant organisent déjà différents mécanismes rencontrant les exigences de la directive.

D'une part Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, qui succède le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme service public autonome qui est légalement appelé à exercer ses missions en toute indépendance, publie annuellement, depuis 1996, un rapport indépendant d'évaluation sur les évolutions et les résultats de la lutte contre la traite des êtres humains en Belgique. Cette mission est actuellement définie dans l'arrêté royal du 16 mai 2004 et constitue l'un des principaux instruments de monitoring.

La Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre la TEH dispose également d'une mission légale d'évaluation critique et de recommandations en vertu de l'article 8 du même arrêté et exécute cette tâche principalement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'action national ou d'évaluations spécifiques (cfr; évaluation de la circulaire multidisciplinaire).

Par ailleurs, le gouvernement est tenu lui aussi en vertu de la loi du 13 avril 95 (article 12) de faire rapport sur l'application de la loi en matière de traite des êtres humains en Belgique (rapport bisannuel). Ce rapport est préparé par le SPF Justice.

Il y a aussi lieu de tenir compte de l'existence du groupe informel des rapporteurs nationaux et mécanismes équivalents au niveau européen. Il importe tant d'assurer au sein de ce groupe une représentation de la coordination gouvernementale qu'une représentation du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains. Dans la mesure où il s'agit de partager les expériences et les informations sur le phénomène et les politiques mises en oeuvre, l'exécutif reste responsable politiquement du compte-rendu des mesures qu'il adopte et des orientations prises par la Belgique dans ce groupe informel. Le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains dispose quant à lui d'une large expertise sur les aspects liés à son rapport ou aux dossiers dans lesquels il se constitue partie civile.

Bien que les exigences de la directive puissent déjà être considérées comme rencontrées, il peut être pertinent de reformuler ce cadre de façon plus proche de ses attendus. Compte tenu des observations précédentes, le présent texte organise le Rapporteur National ou Mécanisme Equivalent sous la forme d'un mécanisme composé : 1° De la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains en tant qu'organe de coordination et rapporteur de l'Etat en vertu de sa mission légale en exécution de l'article 12 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains et en vertu du Chapitre II de l'arrêté royal du 16 mai 2004. Au sein de la Cellule Interdépartementale, le SPF Justice exerçant la présidence du Bureau de la Cellule est chargé de la rédaction du rapport bisannuel du Gouvernement. 2° Du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains en tant que rapporteur indépendant en vertu de sa mission légale conformément à l'article 3 de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014000166 source service public federal interieur Loi adaptant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains fermer adaptant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains et en vertu du Chapitre Ier de l'arrêté royal du 16 mai 2004. La tâche principale de la Cellule Interdépartementale reste bien entendu la coordination, la proposition et la mise en oeuvre des politiques, mais ceci sans préjudice des missions confiées au CIATTEH, de la publication du rapport du Gouvernement et des évaluations de politique internes.

Commentaires des articles

Article 1er.Afin de répondre aux changements, aussi bien de la dénomination du Centre pour l'Egalité des Chances et de la Lutte contre le Racisme que du statut du Service de la Politique Criminelle du SPF Justice, les vocables correspondant doivent être adaptés.

Articles 2 et 3. Le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains n'a pas en tant que tel un rôle de coordination de la politique puisqu'il est une institution indépendante. Ce rôle revient à la Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Pour cette raison, le mot « coordination » est supprimé des articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2004.

Article 4.L'arrêté Royal du 16 mai 2004 faisait mention du "S.P.F. Justice" en charge de la présidence de la Cellule Interdépartementale.

En réalité c'est cependant le Ministre de la Justice qui à la responsabilité de cette coordination sur le plan politique. La présidence de la Cellule est systématiquement assumée dans les faits par le Ministre de la Justice, assisté par le SPF Justice qui exerce la présidence du Bureau. Afin de clarifier cela les mots « SPF Justice » sont donc remplacés par « Ministre de la Justice ».

Article 5.Modifie partiellement la composition de la Cellule Interdépartementale.

La compétence sur la loi de 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est de plus en plus souvent confiée à un Secrétaire d'Etat et ne relève plus spécifiquement du Ministre de l'Intérieur. Pour cette raison, il est jugé important de prévoir un représentant spécifique quel que soit le Ministre qui dispose de la compétence sur la loi de 1980.

Une représentation du Ministre ayant la compétence de l'Egalité des chances s'avère également pertinente au regard des politiques sociales qui peuvent constituer des freins à l'exploitation humaine.

Par ailleurs, l'exploitation économique constitue un volet important de la TEH. Or les compétences relatives à l'Emploi sont partiellement régionalisées. Même si actuellement les inspections régionales n'ont pas une compétence propre en matière de TEH, il importe que leur action puisse le cas échéant être coordonnée avec celle des services disposant de cette compétence. De même les Régions jouent également un rôle important dans la gestion de questions qui peuvent être en connexion avec la lutte contre la TEH. Pour cette raison, les Gouvernements régionaux sont intégrés dans la Cellule Interdépartementale.

De plus, les Communautés disposent de compétence en matière de formation et d'aide aux personnes, ce qui inclus l'aide à la jeunesse, l'accueil et l'intégration des personnes. Pour cette raison, il est également proposé d'intégrer leur représentation au sein de la Cellule.

Par ailleurs, afin de disposer d'une meilleure expertise relative aux aspects financiers de la TEH, il est proposé d'intégrer la CTIF (Cellule de Traitement de l'Information Financière) au sein de la Cellule.

Enfin, l'un des principaux changements apportés consiste en l'intégration des centres spécialisés chargés de l'accueil des victimes de TEH. Ceux-ci n'étaient jusqu'à présent pas intégrés formellement au sein de la Cellule Interdépartementale. Il est donc proposé de modifier cette situation.

Il est par ailleurs précisé que les centres d'accueil n'ont pas voix délibérative sur les questions qui pourraient entraîner un conflit d'intérêt telles que leur financement ou la reconnaissance. Des dispositions comparables existent déjà par exemple dans le Code des Sociétés.

En vertu de l'article 7 existant, d'autres acteurs peuvent également être invités si on l'estime souhaitable afin de bénéficier d'une expertise particulière (par exemple l'IEFH pour les matières genres).

Article 6.le Bureau sert également de point de contact pour traiter les demandes d'informations multidisciplinaires officielles concernant la traite des êtres humains et les politiques mises en oeuvre

Article 7.Apporte des modifications à la composition du Bureau. Le Collège des procureurs généraux y est intégré en tant qu'observateur.

Article 8.Introduit un article 11bis au sein de l'arrêté royal de 2004. Cet article 11 bis prévoit une réunion deux fois par an (au minimum) avec les centres spécialisés dans l'accueil des victimes de TEH.

Article 9.Introduit un article 11ter dans l'arrêté royal du 16 mai 2004. Cet article 11ter confirme une pratique du Bureau à savoir le fait que celui-ci invite toute personne utile à ses discussions. Articles 10 et 11. Spécifient en quoi consiste le Rapporteur National ou Mécanisme Equivalent. Bien que les exigences de la directive européenne à ce sujet étaient déjà rencontrées par des dispositions existantes réparties dans différents textes, une formalisation de l'ensemble s'avère pertinente.

Le Rapporteur National ou Mécanisme Equivalent est ainsi organisé sur une base indépendante et gouvernementale. D'une part, le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains remplit une fonction de rapporteur indépendant et d'autre part, la Cellule Interdépartementale de coordination de la TEH remplit une fonction de rapporteur de L'Etat. Au sein de la Cellule le SPF Justice, qui exerce la présidence du Bureau, est en charge du rapport bisannuel du Gouvernement.

Le rôle du Rapporteur National ou mécanisme équivalent est triple; l'établissement de tendances, l'évaluation des politiques et la collecte des données. Durant les réunions spécifiques de l'UE avec ces organes, le représentant du SPF Justice représente le Gouvernement lorsqu'il s'agit de politique et le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains s'exprime sur les points pour lesquels il dispose d'une expertise spécifique. En cas de divergence de points de vue, chacun s'exprime en son propre nom. Le représentant du SPF Justice pour le Gouvernement et le Centre en tant qu'institution indépendante.

Le président du Bureau de la Cellule Interdépartementale constitue bien entendu le point de contact de la partie Gouvernementale de ce mécanisme. Il exerce donc la responsabilité des réponses officielles à apporter aux demandes relatives aux politiques du Gouvernement en matière de TEH, en concertation avec les départements concernés lorsque nécessaire.

Le président du Bureau est désigné au sein du Service de la Politique criminelle de la Direction générale de la Législation, Libertés et Droits fondamentaux.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Mme M. DE BLOCK

Avis 55.853/2 du 23 avril 2014, du conseil d'Etat, section législation, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains » Le 25 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 avril 2014. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Christian BEHRENDT, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été rédigé par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 avril 2014.

Dans l'avis 35.118/2 donné le 28 avril 2003 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 mai 2004 `relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains', la section de législation a fait l'observation suivante : « 1. Les articles 1er à 11 du projet d'arrêté ont trait à l'organisation interne de l'administration et ne présentent, dès lors, pas le caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

C'est pourquoi, le Conseil d'Etat, section de législation, s'abstient de donner un avis sur ces articles (1) ».

Le Conseil d'Etat s'abstiendra dès lors de donner un avis sur les articles 1er à 7 du projet examiné, qui modifie ces dispositions.

La même observation vaut pour les articles 8 à 11 du projet.

Celui-ci est donc, dans son ensemble, dépourvu de caractère réglementaire.

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Note (1) Note de bas de page 1 de l'avis cité : Voyez l'avis 24.515/2 donné le 30 mai 1995 sur le projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 16 juin 1995 relatif à la mission et à la compétence du Centre pour l'Egalité des chances et la Lutte contre le Racisme en matière de lutte contre la traite internationale des êtres humains, ainsi qu'à l'exécution de l'article 11, § 5, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions en vue de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine.

21 JUILLET 2014. - Arrêté royal du 21 juillet 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions en vue de la lutte contre la traite et le trafic d'êtres humains, les articles 11, § 2 modifié par la loi du 10 août 2005 et 12;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 61/2, inséré par la loi du 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2014;

Vu l'avis 55.853/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Egalité des Chances et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Dans l'intitulé du chapitre Ier et dans les articles 1, 2, 3, 4 et 18 de l'arrêté royal relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains du 16 mai 2004 les mots « Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme » sont chaque fois remplacés par les mots « Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains ». § 2. Dans les articles 18 et 19 du même arrêté les mots « Service de la Politique criminelle du Service public fédéral Justice » sont chaque fois remplacés par les mots « la Direction générale de la Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice chargé de la coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « de la coordination » sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté les mots « est chargé de la coordination et veille » sont supprimés et remplacés par les mots « de veiller ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « dont la présidence est exercée par le S.P.F. Justice » sont remplacés par « dont la présidence est exercée par le Ministre de la Justice ou son représentant ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. 1° La Cellule est composée comme suit : - un représentant du Premier Ministre; - un représentant pour chaque Vice-Premier Ministre qui n'a pas de représentant à un autre titre; - un représentant du Ministre de la Justice; - un représentant du Ministre de l'Intérieur; - un représentant du Ministre des Affaires étrangères; - un représentant du Ministre de l'Emploi; - un représentant du Ministre des Affaires sociales; - un représentant du Ministre de l'Intégration sociale; - un représentant du Ministre de la Coopération au Développement; - un représentant du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions; - un représentant du Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions; - un représentant de la Région de Bruxelles-capitale; - un représentant de la Région flamande; - un représentant de la Région wallonne; - un représentant de la Communauté flamande; - un représentant de la Communauté française; - un représentant de la Communauté germanophone; - le représentant de la Direction générale de la Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice chargé de la présidence du Bureau de la Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains; - un représentant de la Direction générale de la Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice; - un représentant du Collège des Procureurs généraux; - un représentant du Parquet fédéral; - un représentant de la Cellule de Traitement des Informations Financières; - un représentant de la Cellule centrale « Traite des êtres Humains » de la Police fédérale; - un représentant de la Sûreté de l'Etat; - un représentant de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur; - un représentant de l'Inspection des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - un représentant de l'Inspection spéciale des Impôts du Service public fédéral Finances; - un représentant du Service de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale; - un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; - un représentant du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains; - un représentant pour les centres d'accueil reconnus spécialisés dans l'accueil des victimes de traite des êtres humains; - un représentant de Child Focus. 2° Le représentant des centres d'accueil reconnus spécialisés dans l'accueil des victimes de traite des êtres humains a voix délibérative sauf sur les questions ou un conflit d'intérêt se pose.

Art. 6.A l'article 10, § 1er du même arrêté, la phrase « le Bureau sert également de point de contact pour traiter les demandes d'informations multidisciplinaires officielles concernant la traite des êtres humains et les politiques mises en oeuvre. » est ajoutée à la suite de la phrase « La Cellule comprend un Bureau, chargé de soumettre des propositions à la Cellule, de mettre en oeuvre ses décisions et d'assurer la coordination des réunions. ».

Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Le Bureau est composé comme suit : - un représentant de la Direction générale de la Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice chargé de la coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains qui en assure la présidence; - un représentant du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, qui en assure le secrétariat; - un représentant de l'Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur; - un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; - un représentant de la Cellule centrale « Traite des êtres humains » de la Police fédérale; - un représentant de la Sûreté de l'Etat; - un représentant du Service de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale; - un représentant du Service de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail, et Concertation sociale; - un représentant du Collège des procureurs généraux à titre d'observateur. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «

Art. 11bis.Le Bureau tient deux réunions par an avec les centres reconnus spécialisés dans l'accueil des victimes de traite des êtres humains. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11ter rédigé comme suit : «

Art. 11ter.Le Bureau peut, selon les nécessités, demander la collaboration d'autres spécialistes et personnes ou services compétents et les faire participer aux réunions. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre IV remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV : Du Rapporteur National ou Mécanisme Equivalent »

Art. 11.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le Rapporteur National ou Mécanisme Equivalent est composé : 1° De la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains en tant qu'organe de coordination et rapporteur de l'Etat en vertu de sa mission légale en exécution de l'article 12 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains et en vertu du Chapitre II du présent arrêté;2° Du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains en tant que rapporteur indépendant en vertu de sa mission légale conformément à l'article 3 de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014000166 source service public federal interieur Loi adaptant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains fermer adaptant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains et en vertu du Chapitre Ier du présent arrêté.».

Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Mme M. DE BLOCK

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