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Arrêté Royal du 21 juillet 2014
publié le 12 août 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014361
pub.
12/08/2014
prom.
21/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/21/2014014361/moniteur
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21 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer et par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 22 decembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2014;

Vu l'avis 56.230/4 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal du 22 decembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, est complété par ce qui suit : « modifié par la Directive 2013/38/UE. ».

Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 2, 1°, le g) est abrogé;2° l'article 2, 1°, est complété par les i), j) et k) rédigés comme suit : « i) la convention du travail maritime, 2006 (MLC 2006);j) la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS 2001);k) la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention hydrocarbures de soute 2001).». 3° au texte néerlandais, dans l'article 2, 16°, le mot « Weigering » est remplacé par les mots « Besluit tot weigering »;4° l'article 2 est complété par les 24°, 25° et 26°, rédigés comme suit : « 24° : « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne; 25° « certificat de travail maritime » : le certificat visé dans la règle 5.1.3 de la MLC 2006; 26° « déclaration de conformité du travail maritime » : la déclaration visée dans la règle 5.1.3 de la MLC 2006; ». 5° l'article 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Toutes les références faites dans le présent arrêté aux conventions, codes internationaux et résolutions, notamment pour les certificats et autres documents, s'entendent comme faites à ces conventions, codes internationaux et résolutions dans leur version actualisée.».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.Les inspecteurs qui font procéder à l'inspection d'un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention veillent à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant pavillon d'un Etat partie à cette convention. Un tel navire est soumis à une inspection plus détaillée, conformément aux procédures mises en place par le mémorandum d'entente de Paris. ». 2° l'article 3 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Les mesures adoptées afin d'appliquer le présent arrêté n'entraînent pas, par rapport à la situation existante dans chaque Etat membre, de réduction du niveau général de protection que le droit social de l'Union garantit aux gens de mer dans les domaines auxquels s'applique cet arrêté. Si l'instance compétente constate, lorsqu'elle met en oeuvre ces mesures, une violation manifeste du droit de l'Union à bord de navires battant pavillon d'un Etat membre, elle en informe immédiatement, conformément au droit et à la pratique au niveau national, toute autre instance compétente concernée afin que des mesures appropriées soient prises, s'il y a lieu. ».

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 13 du même arrêté, les mots « weigering van toestemming » sont remplacés par les mots « besluit tot weigering van toegang ».

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, dernier alinéa, les mots « De weigering van toegang » sont remplacés par les mots « Het besluit tot weigering van toegang »;2° au paragraphe 2, 1er alinéa, les mots « De weigering van toegang » sont remplacés par les mots « Het besluit tot weigering van toegang »;3° au paragraphe 3, 1er alinéa, première phrase, les mots « een weigering van de toegang » sont remplacés par les mots « een besluit tot weigering van toegang »;4° au paragraphe 3, 1er alinéa, deuxième phrase, les mots « Deze derde weigering van de toegang kan uitsluitend worden opgeheven » sont remplacés par les mots « Dit derde besluit tot weigering van toegang kan uitsluitend worden ingetrokken »;

Art. 6.Article 16 du même arrêté, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : « Lorsqu'il est constaté, lors d'une inspection plus détaillée, que les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la MLC 2006, l'inspecteur porte immédiatement à la connaissance du capitaine du navire les anomalies constatées et fixe les délais dans lesquels il doit y être remédié.

Dans le cas où il estime que ces anomalies sont importantes ou si ces anomalies ont un lien avec une plainte éventuellement déposée au titre de l'annexe V, partie A, point 19, l'inspecteur les porte également à la connaissance des organisations d'armateurs et de gens de mer concernées présentes sur le territoire de l'Etat membre dans lequel l'inspection est effectuée, et il peut : a) informer un représentant de l'Etat du pavillon;b) communiquer les informations pertinentes aux autorités compétentes du port d'escale suivant. En ce qui concerne les questions relatives à la MLC 2006, l'Etat membre sur le territoire duquel l'inspection est effectuée a le droit d'adresser au directeur général du Bureau international du travail une copie du rapport de l'inspecteur, accompagnée, le cas échéant, de la réponse des autorités compétentes de l'Etat du pavillon communiquée dans le délai prescrit, afin que soit prise toute mesure pouvant être considérée comme appropriée et utile permettant de s'assurer que cette information est consignée et qu'elle est portée à la connaissance des parties susceptibles d'utiliser les voies de recours pertinentes. ».

Art. 7.L'article 17, alinéa 4, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « L'identité du plaignant n'est pas révélée au capitaine ni à l'armateur concerné. L'inspecteur prend les mesures appropriées pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer, notamment en s'assurant que la confidentialité est garantie pendant les entretiens avec ceux-ci. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, un article 17/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 17/1.§ 1er. Une plainte d'un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la MLC 2006 (y compris les droits des gens de mer) peut être déposée auprès d'un inspecteur dans le port où le navire du marin fait escale. Dans ce cas, l'inspecteur entreprend une enquête initiale. § 2. Le cas échéant, eu égard à la nature de la plainte, l'enquête initiale détermine notamment si les procédures de plainte à bord prévues par la règle 5.1.5 de la MLC 2006 ont été suivies.

L'inspecteur peut également procéder à une inspection plus détaillée conformément à l'article 12 du présent arrêté. § 3. Le cas échéant, l'inspecteur s'emploie à favoriser un règlement de la plainte à bord du navire. § 4. Au cas où l'enquête ou l'inspection révélerait une non-conformité relevant du champ d'application de l'article 18, ledit article s'applique. § 5. Lorsque le paragraphe 4 ne s'applique pas et qu'une plainte d'un marin portant sur des points couverts par la MLC 2006 n'a pas été réglée à bord du navire, l'inspecteur en informe immédiatement l'Etat du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit, des conseils et un plan de mesures correctives de la part dudit Etat.

Toute inspection effectuée fait l'objet d'un rapport transmis par voie électronique à la base de données des inspections. § 6. Lorsque la plainte n'a pas été réglée à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 5, l'instance compétente transmet une copie du rapport de l'inspecteur au directeur général du Bureau international du travail. Le rapport est accompagné de toute réponse reçue dans le délai prescrit de la part de l'autorité compétente de l'Etat du pavillon. Les organisations d'armateurs et de gens de mer concernées de l'Etat du port sont également informées. En outre, l'Etat du port transmet régulièrement les statistiques et les informations relatives aux plaintes ayant fait l'objet d'un règlement au directeur général du Bureau international du travail.

De telles transmissions sont prévues afin que, sur la base des mesures qu'il peut être jugé opportun de prendre, il soit constitué un dossier qui est porté à la connaissance des parties, en ce compris les organisations d'armateurs et de gens de mer, susceptibles de se prévaloir des procédures de recours pertinentes. § 7. Le présent article s'entend sans préjudice de l'article 17. Le quatrième alinéa de l'article 17 s'applique également aux plaintes portant sur des points couverts par la MLC 2006. ».

Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 2/1.Lorsque les conditions de vie et de travail à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou que des anomalies constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC 2006 (y compris les droits des gens de mer), l'instance compétente du lieu où le navire est inspecté fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.

L'ordre d'immobilisation ou d'arrêt d'exploitation n'est levé que lorsqu'il a été remédié aux anomalies ou que l'instance compétente a marqué son accord sur un plan d'action visant à remédier à ces anomalies et s'est assurée que le plan sera mis en oeuvre sans retard.

Avant de marquer son accord sur un plan d'action, l'inspecteur peut consulter l'Etat du pavillon. 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.En cas d'immobilisation, l'instance compétente informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, le cas échéant, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés. Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave et répétée les prescriptions de la MLC 2006, (y compris les droits des gens de mer), ou en raison de conditions de vie et de travail à bord présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, l'instance compétente le notifie immédiatement à l'Etat du pavillon et invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande à l'Etat du pavillon de répondre dans un délai donné. L'instance compétente informe aussi immédiatement les organisations d'armateurs et de gens de mer concernées de l'Etat du port dans lequel l'inspection a été effectuée.

Art. 10.Dans l'annexe I, II, 2B, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5ie tiret est remplacé par ce qui suit : « - les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une plainte, y compris une plainte à terre, émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, à moins que l'instance compétente concernée ne juge le rapport ou la plainte manifestement infondés;»; 2° annexe Ire, II, 2B est complété par un tiret, rédigé comme suit : « - les navires pour lesquels un plan d'action visant à rectifier les anomalies visées à l'article 18, § 2/1, alinéa 2, a été accepté mais à l'égard desquels la mise en oeuvre de ce plan n'a pas été contrôlée par un inspecteur.».

Art. 11.Dans l'annexe IV du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 14, 15 et 16 sont remplacés par ce qui suit : « 14.Certificats médicaux (MLC 2006). 15. Tableau précisant l'organisation du travail à bord (MLC 2006 et STCW 78/95).16. Registre des heures de travail et de repos des marins (MLC 2006). ». 2° annexe IV est complété par les 45, 46, 47 et 48, rédigés comme suit : « 45.Certificat de travail maritime. 46. Déclaration de conformité du travail maritime, part I et part II.47. Certificat international du système antisalissure.48. Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.».

Art. 12.Annexe V, A, du même arrêté est complété par les 16, 17, 18 et 19, rédigés comme suit : « 16. Les documents exigés au titre de la MLC 2006 ne sont pas présentés ou ne sont pas tenus à jour, ou le sont de façon mensongère, ou les documents présentés ne contiennent pas les informations exigées par la MLC 2006 ou ne sont pas valables pour une autre raison. 17. Les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la MLC 2006.18. Il existe des motifs raisonnables de penser que le navire a changé de pavillon dans le but de se soustraire au respect de la MLC 2006.19. Une plainte a été déposée au motif que certaines conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la MLC 2006.».

Art. 13.Au texte néerlandais, dans l'annexe VIII du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1, les mots « weigering van toegang » sont remplacés par les mots « besluit tot weigering van toegang »;2° dans les points 1, 3, 4, 5, alinéa 1er, 5, deuxième alinéa, 6 et 10, le mot « toegangsverbod » est chaque fois remplacé par les mots « besluit tot weigering van toegang »;3° dans les points 2, 5, deuxième alinéa, 6 et 7, les mots « de weigering van toegang » sont remplacés par les mots « het besluit tot weigering van toegang »;4° dans le point 3, le mot « opheffen » est remplacé par le mot « intrekken »;5° dans le point 4 les mots « op te heffen » sont remplacé par les mots « in te trekken »;6° dans le point 5, alinéa 1er, le mot « opgeheven » est remplacé par le mot « ingetrokken ».

Art. 14.Dans l'annexe X, INTRODUCTION, alinéa 2, du même arrêté, les mots « article 19, § 4 » sont remplacés par les mots « article 18, § 3 ».

Art. 15.Dans l'annexe X, 3.10, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3.10 les mots « des conventions de l'OIT » sont remplacés par les mots « de la MLC 2006 »; 2° le point 3.10 est complété par les 8 et 9, rédigés comme suit : « 8. Les conditions à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. 9. La non-conformité constitue une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC 2006, y compris les droits des gens de mer, concernant les conditions de vie et de travail des gens de mer à bord du navire, telles qu'elles sont spécifiées dans le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime du navire.».

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 2014.

Art. 17.Le ministre qui a le Transport maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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