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Arrêté Royal du 21 juillet 2017
publié le 28 août 2017

Arrêté royal relatif à la liquidation du Fonds des Rentes

source
service public federal finances
numac
2017013008
pub.
28/08/2017
prom.
21/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/21/2017013008/moniteur
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21 JUILLET 2017. - Arrêté royal relatif à la liquidation du Fonds des Rentes


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 source service public federal finances Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes fermer portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes prévoit la suppression du Fonds des Rentes. Afin de ne pas entraver la suppression de cet établissement public autonome, il convient de spécifier la manière de procéder à la liquidation.

L'arrêté soumis à Votre approbation vise à régler les modalités de cette liquidation.

A partir du 1er janvier 2017, le Fonds des Rentes sera réputé exister, uniquement pour exécuter les opérations de liquidation prévues dans l'arrêté (article 1er).

L'article 2 désigne les membres actuels du Comité du Fonds des Rentes comme liquidateurs et décrit la manière dont le comité de liquidateurs peut se réunir, délibérer et prendre valablement des engagements.

En vertu de l'article 3, ils ont pour mission de transférer le portefeuille d'effets publics ainsi que les liquidités du Fonds des Rentes à l'Etat belge. Dès le transfert, la gestion du portefeuille d'effets publics est assuré par l'Agence fédérale de la Dette, qui a la possibilité d'amortir ces titres.

Un montant d'un maximum de 2 millions d'euros, reste au Fonds des Rentes après sa suppression, et ce, jusqu'à la fin de la période de liquidation en vue de régler les créances impayées.

Le montant restant des liquidités est transféré le 24 mars 2017 au plus tard à l'Etat belge.

En outre, les liquidateurs doivent encore établir les comptes et les publier.

Leur mission prend fin le 30 septembre 2017.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Avis 61.554/2 du 14 juin 2017 Sur un projet d'arrêté royal `relatif à la liquidation du Fonds des Rentes' Le 17 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la liquidation du Fonds des Rentes'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 14 juin 2017. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 juin 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

Les versions française et néerlandaise du projet divergent sur plusieurs points. Ainsi : 1° à l'article 2, alinéa 4, de la version française du projet, il convient d'écrire, comme dans la version néerlandaise, "à l'actuel règlement d'ordre intérieur" (et non : " au présent règlement d'ordre intérieur ") ;2° alors que, dans la version néerlandaise, l'article 3, alinéa 1er, 1°, prévoit que c'est un montant de 56 millions d'euros en liquidités qui sera transféré à l'Etat belge ("evenals 56 miljoen euro liquide geldmiddelen"), la version française de la même disposition fait seulement état d'un transfert de liquidités sans mention du montant de celles-ci ("ainsi que les liquidités");il y a lieu d'assurer la correspondance entre les deux versions linguistiques sur ce point; 3° à la fin de l'article 3, alinéa 1er, 6°, la version néerlandaise mentionne un transfert "naar de Belgische [S]taat ", alors que, dans la version française de la même disposition, il est question d'un transfert "à l'Agence fédérale de la Dette";sur ce point également, la concordance des deux versions linguistiques sera assurée.

Le texte sera revu dans son ensemble sous cet aspect.

Le greffier B. Vigneron Le président P. Vandernoot 21 JUILLET 2017. - Arrêté royal relatif à la liquidation du Fonds des Rentes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 source service public federal finances Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes fermer portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, article 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 23 mars 2017;

Vu l'avis 61.554/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Fonds des Rentes est, après sa suppression, réputé exister pour les opérations de liquidation visées à l'article 3.

Art. 2.Les membres du Comité du Fonds des Rentes sont nommés en qualité de liquidateurs. Les liquidateurs exercent leur mandat à titre gratuit.

Les liquidateurs forment un collège dont la présidence est assurée par le président du Comité du Fonds des Rentes. Le collège des liquidateurs ne peut délibérer et statuer que si au moins quatre membres sont présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le collège a tous les pouvoirs d'administration nécessaires à la réalisation des missions visées à l'article 3.

Les questions administratives sont réglées conformément à l'actuel règlement d'ordre intérieur du Fonds des Rentes.

Le président représente le Fonds en liquidation dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées ou défendues par lui au nom du Fonds en liquidation.

Tout engagement et acte du Fonds en liquidation n'est valable que moyennant la signature du président et d'un membre du collège. Le président, de l'avis conforme du collège, peut en outre déléguer le pouvoir de signature, dans la mesure qu'il détermine, à un ou plusieurs membres du collège ou à des personnes spécialement désignées à cet effet.

Le président et les membres du collège ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements du Fonds en liquidation. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 3.Les liquidateurs ont pour mission : 1° de transférer, le 2 janvier 2017, à l'Etat Belge, le portefeuille de bons d'Etat et autres effets publics du portefeuille du Fonds des Rentes ainsi que les liquidités de 56 millions d'euros, à l'exception d'un montant maximal de deux millions d'euros pour couvrir les factures impayées et les dépenses prévisionnelles durant la période de liquidation.Après le transfert, l'Agence Fédérale de la Dette assure la gestion du portefeuille des titres publics. L'Agence Fédérale de la Dette peut décider d'amortir ces titres publics; 2° d'établir les comptes annuels relatifs à l'exercice 2016;3° d'établir les comptes à la date de la liquidation, laquelle devra avoir lieu le 24 mars 2017 au plus tard;4° de régler toutes les créances impayées avant la date de la liquidation;5° de publier au Moniteur belge, au plus tard le 30 septembre 2017, les comptes annuels de 2016 et les comptes à la liquidation;6° de transférer, au plus tard le 24 mars 2017, les liquidités restantes à l'Etat Belge. La mission des liquidateurs prend fin le 30 september 2017.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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