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Arrêté Royal du 21 juillet 2017
publié le 04 août 2017

Arrêté royal relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017040453
pub.
04/08/2017
prom.
21/07/2017
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eli/arrete/2017/07/21/2017040453/moniteur
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21 JUILLET 2017. - Arrêté royal relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les articles 5 à 11, 30, § 5, et 145, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques du 18 janvier 2017;

Vu l'avis de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises du 27 janvier 2017;

Vu l'avis n° 61.249/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux réviseurs d'entreprises, aux contrôleurs légaux des comptes, aux cabinets d'audit, aux contrôleurs de pays tiers et aux entités d'audit de pays tiers. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;2° registre public : le registre public visé à l'article 10 de la loi;3° Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé par l'article 64 de la loi;4° Collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32 de la loi. CHAPITRE 2. - Octroi de la qualité de réviseur d'entreprises Section 1re. - Personne physique ressortissante d'un Etat membre

Art. 2.§ 1er. Toute personne physique ressortissante d'un Etat membre qui remplit les conditions visées à l'article 5 de la loi peut demander à l'Institut l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises.

Cette demande est accompagnée d'un dossier réunissant les pièces nécessaires pour juger les conditions d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises. § 2. L'Institut fait parvenir au président de la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège un extrait de la décision d'admission à la prestation de serment.

Le candidat réviseur d'entreprises prête serment le jour et l'heure fixés par le président de la Cour d'appel compétente.

Le greffe de la Cour d'appel informe l'Institut de la prestation de serment effectuée et délivre à l'intéressé un extrait du procès-verbal de l'audience. § 3. Sur présentation de l'extrait du procès-verbal de l'audience qui confirme la prestation de serment, le candidat réviseur d'entreprises est inscrit au registre public en tant que réviseur d'entreprises à partir du jour de la décision du Collège visée à l'article 41, § 2, alinéa 5, de la loi.

Art. 3.L'Institut statue sur la demande visée à l'article 2, § 1er, et communique sa décision au Collège, conformément à l'article 41, § 2, alinéa 3, de la loi, au plus tard trois mois après l'introduction par le demandeur de toutes les pièces requises.

Lorsque l'Institut constate que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, il lui notifie sa décision motivée. Section 2. - Personne physique ressortissante d'un pays tiers

Art. 4.§ 1er. Toute personne physique ressortissante d'un pays tiers qui remplit les conditions visées à l'article 7 de la loi, peut demander à l'Institut l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises.

Cette demande est accompagnée d'un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité;2° une attestation concernant l'honorabilité délivrée par un fonctionnaire compétent du pays tiers.Si la délivrance d'une telle attestation n'est pas réglée dans le pays tiers concerné, la personne physique transmet une déclaration écrite dans laquelle elle affirme satisfaire à la condition prévue à l'article 7, § 1, 3°, de la loi; 3° l'adresse de l'établissement en Belgique destiné à l'exercice des activités professionnelles et à la conservation des actes, documents et correspondance s'y rapportant;4° une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays tiers certifiant que les réviseurs d'entreprises bénéficient de la réciprocité sur le territoire de ce pays tiers en ce qui concerne l'accès à la profession;5° dans le cas visé à l'article 7, § 2, de la loi, une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays tiers qui certifie que la personne concernée possède dans ce pays tiers une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises. § 2. L'Institut transmet au président de la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège une copie de la décision d'admission à la prestation de serment.

Le candidat réviseur d'entreprises prête serment le jour et l'heure fixés par le président de la Cour d'appel compétente.

Le greffe de la Cour d'appel informe l'Institut de la prestation de serment reçue et délivre à l'intéressé un extrait du procès-verbal de l'audience.

Art. 5.§ 1er. L'Institut statue sur la demande visée à l'article 4, § 1er, et communique sa décision au Collège, conformément à l'article 41, § 2, alinéa 3, de la loi, au plus tard trois mois après l'introduction par le demandeur de toutes les pièces requises.

Lorsque l'Institut constate que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, il lui notifie sa décision motivée. § 2. Sur présentation de l'extrait du procès-verbal de l'audience, qui confirme la prestation de serment, le candidat réviseur d'entreprises est inscrit au registre public en tant que réviseur d'entreprises à partir du jour de la décision du Collège visée à l'article 41, § 2, alinéa 5, de la loi.

Art. 6.La personne physique ressortissant d'un pays tiers qui, en application de l'article 7, § 2, de la loi, a acquis la qualité de réviseur d'entreprises et qui perd dans son pays la qualité professionnelle dont elle s'est prévalue lors de sa demande d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, peut, par décision de l'Institut, conserver sa qualité de réviseur d'entreprises en Belgique lorsqu'il est établi qu'elle a perdu sa qualité professionnelle dans son pays tiers pour des raisons autres que disciplinaires. Section 3. - Personne morale ou entité, quelle que soit sa forme

juridique, ayant son siège dans un Etat membre

Art. 7.§ 1er. Toute personne morale ou entité, quelle que soit sa forme juridique, ayant son siège dans un Etat membre et qui remplit les conditions visées à l'article 6 de la loi peut demander à l'Institut l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises. § 2. Cette demande est accompagnée d'un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° les statuts ou, le cas échéant, une convention équivalente de la personne morale ou de l'entité;2° les comptes annuels de la personne morale ou de l'entité des cinq derniers exercices ou depuis sa constitution, si celle-ci remonte à moins de cinq ans, sauf si ces comptes sont disponibles sur le site web de la Centrale des bilans ou un autre site officiel;3° la dénomination, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet, le réseau auquel appartient la personne morale ou l'entité et l'adresse de chaque établissement en Belgique avec son numéro de l'unité d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;4° le cas échéant, chaque numéro d'enregistrement de la personne morale ou de l'entité en tant que cabinet d'audit auprès d'autorités compétentes de tous les autres Etats membres et en tant qu'entité de droit de pays tiers auprès des autorités compétentes d'un ou plusieurs pays tiers, en ce compris s'il y a lieu la dénomination et les coordonnées de ces autorités;5° le nom et le numéro d'inscription de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques employés par la personne morale ou l'entité ou en relation avec la personne morale ou l'entité, en indiquant le type de relation et s'ils ont le pouvoir de signature, et ceci le cas échéant par établissement en Belgique;6° l'indication du ou des réviseurs d'entreprises personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes en qualité de représentant permanent de la personne morale ou de l'entité;7° le nom ou la dénomination ainsi que l'adresse professionnelle de tous les actionnaires de la personne morale ou de l'entité;8° le nom ou la dénomination ainsi que l'adresse professionnelle de tous les membres de l'organe de gestion ou de direction de la personne morale ou de l'entité;9° la justification du respect des conditions imposées à la personne morale ou à l'entité par l'article 6, § 1er, de la loi;10° une description de l'organisation et du fonctionnement de la personne morale ou de l'entité, de ses méthodes de travail et des systèmes internes de contrôle de qualité qu'elle a mis en place.

Art. 8.§ 1er. L'Institut statue sur la demande visée à l'article 7, § 1er, et communique sa décision au Collège, conformément à l'article 41, § 2, alinéa 3, de la loi, au plus tard trois mois après l'introduction par le demandeur de toutes les pièces requises.

Lorsque l'Institut constate que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, il lui notifie sa décision motivée. § 2. La personne morale ou l'entité est inscrite au registre public en tant que réviseur d'entreprises à partir du jour de la décision du Collège visée à l'article 41, § 2, alinéa 5, de la loi . Section 4. - Entité de droit de pays tiers, autre qu'une personne

physique

Art. 9.§ 1er. Toute entité de droit de pays tiers, autre qu'une personne physique, qui remplit les conditions visées à l'article 8 de la loi peut demander à l'Institut l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises. § 2. Cette demande est accompagnée d'un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° les statuts ou, le cas échéant, une convention équivalente de l'entité;2° les comptes annuels de l'entité des cinq derniers exercices ou depuis sa constitution si celle-ci remonte à moins de cinq ans;3° la dénomination, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet et le réseau auquel appartient l'entité;4° l'adresse de l'établissement en Belgique destiné à l'exercice des activités professionnelles et à la conservation des actes, documents et correspondance s'y rapportant;5° le nom ou la dénomination ainsi que l'adresse professionnelle de tous les associés et de tous les membres de l'organe de gestion ou de direction de l'entité;6° une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays tiers certifiant que tous les associés, ainsi que les gérants et administrateurs, sont autorisés dans ce pays tiers à exercer le contrôle légal des comptes;7° le nom des associés, administrateurs et gérants de l'entité qui ont la qualité de réviseur d'entreprises et qui exercent habituellement une activité professionnelle en Belgique;8° une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays tiers certifiant que les réviseurs d'entreprises bénéficient de la réciprocité sur le territoire de ce pays tiers en ce qui concerne l'accès à la profession;9° une description de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement belge de l'entité, de ses méthodes de travail et des systèmes internes de contrôle de qualité qu'elle a mis en place;10° un document signé par l'organe compétent de l'entité confirmant les engagements visés à l'article 8, 7° et 8°, de la loi.

Art. 10.§ 1er. L'Institut statue sur la demande visée à l'article 9, § 1er, et communique sa décision au Collège, conformément à l'article 41, § 2, alinéa 3, de la loi, au plus tard trois mois après l'introduction par le demandeur de toutes les pièces requises.

Lorsque l'Institut constate que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, il lui notifie sa décision motivée. § 2. L'entité est inscrite au registre public en tant que réviseur d'entreprises à partir du jour de la décision du Collège visée à l'article 41, § 2, alinéa 5, de la loi.

Art. 11.L'entité de droit d'un pays tiers, autre qu'une personne physique, qui, en application de l'article 9, a acquis la qualité de réviseur d'entreprises et qui perd dans son pays la qualité professionnelle dont elle s'est prévalue lors de sa demande d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, peut, par décision de l'Institut, conserver sa qualité de réviseur d'entreprises en Belgique lorsqu'il est établi qu'elle a perdu sa qualité professionnelle dans son pays tiers pour des raisons autres que disciplinaires. CHAPITRE 3. - Registre public Section 1re

Inscription des réviseurs d'entreprises personnes physiques

Art. 12.Le registre public, visé à l'article 10, § 1er, de la loi, contient au moins les informations suivantes en ce qui concerne l'inscription des réviseurs d'entreprises personnes physiques : 1° le nom et le prénom, l'adresse professionnelle, le groupe linguistique choisi, français ou néerlandais, l'année de la prestation de serment et le numéro d'inscription;2° le cas échéant, la dénomination, une adresse email, l'adresse du siège social, l'adresse du site internet et le numéro d'inscription ou d'enregistrement du ou des personnes morales ou entités qui emploient le réviseur d'entreprises personne physique, ou avec lequel celui-ci est en relation, en indiquant le type de relation et s'il a le pouvoir de signature;3° le cas échéant, le nom du réseau auquel appartient le réviseur d'entreprises personne physique;4° le cas échéant, chaque numéro d'enregistrement du réviseur d'entreprises personne physique en tant que contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou en tant que contrôleur auprès des autorités compétentes d'un ou plusieurs pays tiers, en ce compris s'il y a lieu la dénomination et les coordonnées de ces autorités. Section 2. - Inscription des cabinets de révision

Art. 13.Le registre public, visé à l'article 10, § 1er, de la loi, contient au moins les informations suivantes en ce qui concerne l'inscription des cabinets de révision : 1° la dénomination, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social ainsi que l'année d'inscription et le numéro d'inscription;2° les coordonnées de contact, le premier interlocuteur à contacter lequel doit avoir la qualité de réviseur d'entreprises et, le cas échéant, l'adresse du site internet;3° l'adresse de chaque établissement en Belgique;4° le nom et le numéro d'inscription de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques employés par le cabinet de révision ou en relation avec le cabinet de révision, en indiquant le type de relation et s'ils ont le pouvoir de signature, et ceci le cas échéant par établissement en Belgique;5° le nom ou la dénomination ainsi que l'adresse professionnelle de tous les associés et actionnaires;6° le nom ou la dénomination ainsi que l'adresse professionnelle de tous les membres de l'organe de gestion ou de direction;7° le cas échéant, le nom du réseau auquel appartient le cabinet de révision ainsi que la liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce réseau et des entités affiliées, ou, à défaut, l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public;8° le cas échéant, chaque numéro d'enregistrement du cabinet de révision en tant que cabinet d'audit auprès des autorités compétentes d'un ou plusieurs autres Etats membres et en tant qu'entité de droit de pays tiers auprès des autorités compétentes d'un ou plusieurs pays tiers, en ce compris la dénomination et les coordonnées de ces autorités. Section 3. - Enregistrement des cabinets d'audit

Art. 14.Le registre public, visé à l'article 10, § 2, de la loi, contient au moins les informations suivantes en ce qui concerne l'enregistrement des cabinets d'audit : 1° la dénomination, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social ainsi que l'année d'enregistrement et le numéro d'enregistrement;2° les coordonnées de contact, le premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, l'adresse du site internet et le nom du réseau auquel appartient le cabinet d'audit;3° le nom et le numéro d'inscription du représentant permanent visé à l'article 10, § 2, 1°, de la loi;4° chaque numéro d'enregistrement en tant que cabinet d'audit auprès des autorités compétentes d'un ou plusieurs autres Etats membres et en tant qu'entité d'audit de pays tiers. Section 4. - Enregistrement des contrôleurs de pays tiers

Art. 15.Le registre public, visé à l'article 10, § 3, de la loi, contient au moins les informations suivantes en ce qui concerne l'enregistrement des contrôleurs de pays tiers : 1° le nom et le prénom, le numéro d'enregistrement;2° chaque numéro d'enregistrement du contrôleur de pays tiers auprès des autorités compétentes d'un ou plusieurs pays tiers, en ce compris la dénomination et les coordonnées de ces autorités;3° le cas échéant, la dénomination, l'adresse du siège social et le numéro d'enregistrement du ou des entités qui emploient le contrôleur de pays tiers, ou avec lequel celui-ci est en relation, en indiquant le type de relation et s'il a le pouvoir de signature. Section 5. - Enregistrement des entités d'audit de pays tiers

Art. 16.Le registre public, visé à l'article 10, § 3, de la loi, contient au moins les informations suivantes en ce qui concerne l'enregistrement des entités d'audit de pays tiers : 1° la dénomination, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social ainsi que la date d'enregistrement et le numéro d'enregistrement;2° les coordonnées de contact, le premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, l'adresse du site internet et le réseau auquel appartient l'entité;3° chaque numéro d'enregistrement de l'entité auprès des autorités compétentes d'un ou plusieurs pays tiers, et auprès des autorités compétentes d'un ou plusieurs Etats membres, en ce compris la dénomination et les coordonnées de ces autorités;4° le nom et le numéro d'enregistrement de tous les contrôleurs de pays tiers employés par l'entité ou en relation avec celle-ci, en indiquant le type de relation et s'ils ont le pouvoir de signature. Section 6. - Dispositions communes

Art. 17.§ 1er. Conformément aux articles 10, § 1er et 41, § 1er, 2°, de la loi, le registre public est tenu et mis à jour par l'Institut, sous la responsabilité du Collège, sous la forme d'une base de données électronique accessible via un site internet et qui indique pour chaque personne ou entité concernée la date de la dernière mise à jour. § 2. Le registre public est actualisé aussitôt que possible par l'Institut après la notification faite par la personne ou l'entité concernée, dans un délai d'un mois, de toute modification des données reprises dans le registre public.

La personne ou l'entité concernée signe les données fournies.

L'Institut détermine les données qui sont actualisées directement par les réviseurs d'entreprises, par voie électronique, au moyen d'un portail sécurisé disponible sur le site internet de l'Institut. § 3. Les réviseurs d'entreprises confirment annuellement à l'Institut que les données reprises dans le registre public qui les concernent sont complètes et à jour.

Art. 18.§ 1er. L'Institut ouvre un dossier au nom de chaque réviseur d'entreprises. Le dossier comprend les documents transmis lors de la demande d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi que les informations reprises dans le registre public. § 2. Outre les documents et informations visés au paragraphe 1er, sont également versées au dossier les informations suivantes que les réviseurs d'entreprises sont tenus de communiquer : 1° les actes et publications qui justifient le cas échéant des modifications devant être apportées au registre public;2° toute procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative dont fait l'objet le réviseur d'entreprises, conformément à l'article 53, § 4, de la loi;3° toute sanction disciplinaire, administrative ou pénale prises à l'égard du réviseur d'entreprises conformément à l'article 53, § 4, de la loi;4° la mention suivant laquelle des prestations sont effectuées ou non pour des entités d'intérêt public;5° la mention suivant laquelle des missions révisorales sont effectuées ou non;6° la mention suivant laquelle le réviseur d'entreprises a fait couvrir sa responsabilité professionnelle par un contrat d'assurance adéquat tel que prescrit par l'article 24, § 2, de la loi;7° le cas échéant, le rappel à l'ordre devenu définitif visé à l'article 81, § 3, de la loi;8° en ce qui concerne les cabinets de révision, la liste des sociétés affiliées au cabinet de révision et la liste des cabinets de révision, des cabinets d'audit et des entités d'audit de pays tiers dans lesquels le cabinet de révision détient des actions ou parts.

Art. 19.§ 1er. L'Institut ouvre un dossier au nom de chaque cabinet d'audit enregistré, contrôleur de pays tiers enregistré et entité d'audit de pays tiers enregistrée. Le dossier comprend les documents transmis lors de la demande d'enregistrement ainsi que les informations reprises dans le registre public. § 2. Outre les documents et informations visés au paragraphe 1er, sont également versées au dossier les informations suivantes que les cabinets d'audit enregistrés, les contrôleurs de pays tiers enregistrés et les entités d'audit de pays tiers enregistrées sont tenus de communiquer : 1° les actes et publications qui justifient le cas échéant des modifications devant être apportées au registre public;2° la mention suivant laquelle des prestations sont ou non effectuées pour des entités d'intérêt public en Belgique. § 3. Conformément à l'article 10, §§ 2 et 3, de la loi, les cabinets d'audit enregistrés, les contrôleurs de pays tiers enregistrés et des entités d'audit de pays tiers enregistrées sont mentionnés en cette qualité dans le registre public de manière distincte et non en tant que réviseur d'entreprises. CHAPITRE 4. - Réviseur d'entreprises temporairement empêché

Art. 20.§ 1er. Le réviseur d'entreprises personne physique qui, conformément à l'article 30 de la loi, se déclare auprès de l'Institut empêché d'exercer des missions révisorales est mentionné au registre public en qualité de « réviseur d'entreprises temporairement empêché ».

L'Institut statue sans délai indu sur la déclaration d'empêchement qui lui est communiquée. § 2. La déclaration d'empêchement est introduite auprès de l'Institut au plus tard dans les quinze jours à partir duquel la situation d'empêchement a pris cours. La déclaration est introduite au moyen d'un courrier recommandé adressé à l'Institut ou au moyen d'un formulaire électronique disponible sur le site internet de l'Institut. § 3. L'Institut informe sans délai indu le Collège de la déclaration d'empêchement. § 4. Le réviseur d'entreprises qui omet d'effectuer la déclaration d'empêchement dans le délai visé au paragraphe 2 est, le cas échéant, soumis à une des mesures visées à l'article 59 de la loi.

Art. 21.§ 1er. Tout réviseur d'entreprises temporairement empêché peut solliciter auprès de l'Institut l'autorisation de pouvoir à nouveau exercer des missions révisorales lorsque la situation d'empêchement a pris fin. § 2. La demande d'autorisation contient une déclaration du réviseur d'entreprises concerné selon laquelle il ne se trouve plus dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article 29, § 2, de la loi.

Le réviseur d'entreprises joint à sa déclaration tout élément prouvant que la situation d'empêchement a pris fin.

L'Institut prend, au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'autorisation, une décision relative à l'acceptation ou au refus de cette demande. En cas d'acceptation, le réviseur d'entreprises n'est plus mentionné au registre public en tant que « réviseur d'entreprises temporairement empêché ».

L'Institut en informe sans délai indu le Collège. § 3. Lorsque la demande d'autorisation est introduite par le réviseur d'entreprises plus de cinq années après son inscription au registre public en qualité de « réviseur d'entreprises temporairement empêché », il présente en outre une épreuve orale qui est confiée par le Conseil à un jury composé de trois membres du Conseil appartenant au même rôle linguistique que le candidat. CHAPITRE 5. - Suspension, perte de la qualité de réviseur d'entreprises et réinscription au registre public

Art. 22.§ 1er. Le réviseur d'entreprises qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession suite à une suspension immédiate, une injonction de s'abstenir provisoirement de toute prestation de service professionnel ou de certaines prestations de services ou une interdiction temporaire, prononcée respectivement en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, de l'article, 57, § 1er, alinéa 3, 3°, ou de l'article 59, § 1er, 4°, de la loi, n'est pour la durée de la mesure plus mentionné au registre public en qualité de réviseur d'entreprises. § 2. Conformément à l'article 45, § 1er, 9°, de la loi, le Collège informe sans délai indu l'Institut lorsqu'une telle mesure de suspension immédiate, d'abstention provisoire ou d'interdiction temporaire est prise à l'égard du réviseur d'entreprises. § 3. Le réviseur d'entreprises est à nouveau mentionné au registre public lorsque la mesure rendant impossible l'exercice de sa profession a pris fin.

Art. 23.§ 1er. Le réviseur d'entreprises qui, conformément à l'article 9, § 1er, 2°, de la loi, demande le retrait de sa qualité de réviseur d'entreprises perd cette qualité à partir du jour de la décision du Collège visée à l'article 41, § 2, alinéa 5, de la loi.

La demande de retrait est présentée à l'Institut, ainsi qu'au Collège dans le cas visé à l'article 9, § 2, de la loi. Cette demande contient une déclaration du réviseur d'entreprises concerné selon laquelle il a mené à bien toutes les missions dont il avait été chargé comme réviseur d'entreprises ou qu'il les a confiées à un autre réviseur d'entreprises, ainsi qu'une déclaration selon laquelle qu'il n'a pas accepté de mandat ou de fonction visés à l'article 133, § 3, du Code des sociétés.

L'Institut statue sur la demande de retrait et communique sa décision au Collège, conformément à l'article 41, § 2, alinéa 3, de la loi, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la demande de retrait. En cas d'acceptation, le réviseur d'entreprises est désinscrit du registre public. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le cabinet de révision qui demande le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises apporte en outre la preuve que ses statuts, ou le cas échéant la convention équivalente, ne réfèrent plus à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises. § 3. L'Institut peut refuser le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises s'il existe des indices selon lesquels les déclarations visées au paragraphe 1er sont inexactes.

Art. 24.Le cabinet de révision en liquidation ne peut être maintenu au registre public que pendant une période d'une année à compter de la date de la dissolution. Il est rayé d'office du registre public à l'expiration de cette période. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 25.L'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.A l'égard du réviseur d'entreprises qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est mentionné au registre public en qualité de « réviseur d'entreprises temporairement empêché », la période visée à l'article 21, § 3, ne commence à courir qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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