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Arrêté Royal du 21 juin 1999
publié le 08 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la procédure de renouvellement du document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012285
pub.
08/12/1999
prom.
21/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/21/1999012285/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la procédure de renouvellement du document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la procédure de renouvellement du document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 1996 Procédure de renouvellement du document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46479/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par ouvriers on entend : 1° les ouvriers et ouvrières;2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à alléger la procédure de renouvellement du document individuel à l'égard de certaines entreprises. CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.Par "document individuel", on entend le document prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux dont la délivrance est régie par la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1997 (Moniteur belge du 12 décembre 1997).

Art. 4.Par "Fonds social", on entend le "Fonds social pour Ouvriers des Entreprises des Services publics et spéciaux d'Autobus et des Services d'Autocars". CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 5.La présente convention collective de travail déroge aux dispositions de la convention précitée du 26 juin 1996 en ce qui concerne la procédure de renouvellement du document individuel à l'égard des travailleurs qui sont en possession d'un document individuel dont la durée de validité n'est pas expirée au 1er janvier 1997 pour autant qu'ils soient encore au service de l'employeur pour lequel la demande de document individuel 1996 a été introduite.

Art. 6.Le Fonds social transmet à l'employeur la liste de ses travailleurs pour lesquels la demande de délivrance du document individuel a été introduite dans le courant de l'année 1996 et dont la durée de validité n'est pas expirée au 1er janvier 1997.

Art. 7.Pour les travailleurs à temps plein qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans, l'employeur doit uniquement apporter les modifications nécessaires sur la liste transmise par le Fonds social et la retourner au Fonds social après l'avoir signée pour accord.

Art. 8.Pour les travailleurs à temps plein qui ont atteint ou dépassé l'âge de 65 ans, l'employeur est tenu de transmettre au Fonds social les attestations nécessaires prouvant que l'intéressé ne bénéfice pas d'une pension.

Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans, l'employeur doit apporter les modifications nécessaires sur la liste transmise par le Fonds social et la retourner au Fonds social après l'avoir signée pour accord en y joignant, pour chaque travailleur concerné, l'attestation ONEM C63-CP140.

Art. 10.Pour les travailleurs à temps partiel qui ont atteint ou dépassé l'âge de 65 ans, outre le document visé à l'article 9, l'employeur doit transmettre au Fonds social les attestations nécessaires prouvant que l'intéressé ne bénéficie pas d'une pension. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1997 et cesse de les produire le 31 décembre 1997.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, la présente convention en applicable à tous les renouvellements qui auront lieu dans le courant de l'année 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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