Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 13 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime du crédit-formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012589
pub.
13/11/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001012589/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime du crédit-formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999, notamment le titre II, chapitre II, section 1re;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime du crédit-formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 septembre 1997 Exécution du régime du crédit-formation (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49462/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution du titre II - chapitre II - section 1re - régime du crédit-formation - de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999) ci-après dénommée la convention-cadre. Section 1re. - Procédure d'application du régime

Art. 3.La présente section détermine les conditions et modalités d'accès au régime du crédit-formation.

Sous-section 1re. - Information et consultation des travailleurs

Art. 4.En application de l'article 37 de la convention-cadre, l'employeur informe et consulte la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut, les ouvriers, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'accès au régime déterminée par la sous-section 2 de la présente section.

L'information et la consultation portent sur les modalités d'application du régime dans l'entreprise.

Art. 5.L'information et la consultation de la délégation syndicale s'opère par la remise à la délégation d'un écrit intitulé "projet d'application du crédit-formation". Ce projet comporte au moins l'indication : - de la nature du ou des modules de formation, dont l'application est envisagée; - des catégories et du nombre d'ouvriers concernés par l'application des modules; - du nombre d'heures de formation, établi par ouvrier concerné; - de la période de l'année envisagée pour l'application des modules de formation.

Art. 6.A défaut de délégation syndicale, l'employeur remet à chaque ouvrier de l'entreprise une copie du projet d'application du crédit-formation visé à l'article 5.

Dans les dix jours ouvrables suivant la remise du projet d'application visé à l'alinéa 1er, les ouvriers communiquent à l'employeur leurs observations sur ce projet.

Art. 7.Au terme de la procédure de consultation visée aux articles 5 et 6, l'employeur : - arrête les mentions définitives du projet d'application du crédit-formation; - établit et affiche, dans les locaux de l'entreprise, la liste des ouvrier concernés par la mise en oeuvre du projet; - communique le projet d'application du crédit-formation et la liste des ouvriers concernés au Fonds de formation de la construction.

Sous-section 2. - Conditions et modalités d'accès au régime

Art. 8.La présente sous-section détermine les conditions et modalités d'application de la procédure d'accès au régime du crédit-formation, visée aux articles 41 et 44 de la convention-cadre.

Art. 9.Le régime du crédit-formation n'est pas applicable aux entreprises dont l'employeur est débiteur envers le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, en ce compris l'application du régime des timbres fidélités et intempéries.

Art. 10.§ 1er. Le projet d'application du crédit-formation visé à l'article 7 n'est recevable que pour autant que : - la formation envisagée relève des modules de formations reconnus par le Fonds de formation de la construction, en application de l'article 16; - le mise en oeuvre du projet n'entraîne pas un dépassement du crédit annuel de 40 heures visé à l'article 35 de la convention-cadre. § 2. Pour l'application de l'article 35 de la convention-cadre, le nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise est le nombre d'ouvriers déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le trimestre qui précède celui au cours duquel le projet d'application du crédit-formation est communiqué au Fonds de formation de la construction.

Art. 11.Le Fonds de formation de la construction vérifie le respect des conditions déterminées par les articles 9 et 10 au moment de la réception du projet d'application du crédit-formation.

Au terme de la procédure de vérification visée à l'alinéa 1er, le Fonds de formation de la construction délivre à l'employeur un visa provisoire d'accès au régime du crédit-formation, d'une durée déterminée.

Art. 12.§ 1er. Au cours de la période de validité du visa provisoire visé à l'article 11, alinéa 2, le Fonds de formation de la construction et l'employeur arrêtent de commun accord : - les programmes de formation à mettre en oeuvre dans le cadre du projet d'application du crédit-formation; - les catégories et le nombre d'ouvriers concernés par la mise en oeuvre de ce projet; - les modalités précises d'application des programmes, notamment quant à leur durée et quant à l'endroit où ils seront dispensés; - la période de l'année au cours de laquelle le projet d'application sera réalisé. § 2. L'accord visé au § 1er entraîne la délivrance à l'employeur d'un visa définitif d'accès au régime du crédit-formation.

La délivrance du visa est toutefois soumise à la condition d'un solde suffisant d'heures de crédit résultant de l'utilisation du crédit annuel visé à l'article 34 de la convention-cadre.

Le Fonds de formation de la construction adresse une copie du visa définitif d'accès au centre de formation concerné par la mise en oeuvre du projet d'application.

Art. 13.L'employeur qui n'a pu obtenir un visa définitif d'accès au régime, en raison de l'épuisement du crédit annuel visé à l'article 34 de la convention-cadre, bénéficie, à sa demande, d'un accès prioritaire au régime du crédit-formation au cours de la période annuelle suivante d'application du crédit. Section 2. - Modalités d'application du régime

Sous-section 1re. - La rémunération des journées de formation

Art. 14.L'ouvrier concerné par l'application du régime de crédit-formation dans l'entreprise a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les heures de formation dispensée en application du régime.

Art. 15.§ 1er. Dans les conditions déterminées par le présent article et dans les limites des disponibilités budgétaires, le Fonds de formation de la construction rembourse à l'employeur le montant des rémunérations payées aux ouvriers en application des dispositions de l'article 14 ainsi que le montant des charges sociales y afférentes qui résultent de l'application des cotisations patronales de sécurité sociale et des cotisations patronales de sécurité d'existence, y compris les cotisations aux régimes timbres fidélité et intempéries. § 2. Le remboursement visé au § 1er est applicable aux rémunérations, et charges sociales y afférentes, payées aux ouvriers qui ont effectivement suivi la formation organisée en application du régime.

La participation effective des ouvriers est attestée par le centre de formation compétent ou, en cas de formation dans l'entreprise, par une autorité déterminée par le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction. § 3. Le remboursement visé au § 1er n'est applicable que pour autant que la formation ait été organisée en application de l'accord visé à l'article 12. § 4. Le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction arrête les modalités et délai du remboursement visé au § 1er.

Le conseil autorise l'application du remboursement visé au § 1er aux employeurs qui, devenus débiteurs envers le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, ont régularisé leur situation.

Sous-section 2. - Dispositions relatives à la formation

Art. 16.Le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction détermine : - les types de formations pouvant être appliquées dans le cadre du régime du crédit-formation; - les conditions d'agrément des centres de formation chargés de la mise en oeuvre de ces modules de formation.

Art. 17.En application de l'article 38, alinéa 2 de la convention-cadre, le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction approuve, en accord avec le conseil d'administration du Comité national d'action pour la sécurité dans la construction, la liste des modules de formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs qui peuvent être appliqués dans le cadre du régime de crédit-formation.

La liste visée à l'alinéa 1er comporte notamment des modules de formation à l'attention des jeunes travailleurs engagés dans les entreprises.

Art. 18.Pour la mise en oeuvre des modules de formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs, le Comité national d'action pour la sécurité dans la construction : - est associé à la procédure préalable à la délivrance du visa d'accès définitif, visée à l'article 12, § 1er; - organise la formation. Section 3. - Le crédit supplémentaire

Art. 19.La présente section est applicable aux entreprises dont le projet d'application du crédit-formation visé à l'article 7 est effectivement mis en oeuvre, conformément à l'accord visé à l'article 12, durant la période hivernale déterminée par l'article 39 de la convention-cadre.

Art. 20.Les entreprises visées à l'article 19 peuvent bénéficier d'un crédit supplémentaire de 40 heures de formation par ouvrier occupé dans l'entreprise.

Les heures de crédit supplémentaire ne sont pas déduites du crédit annuel visé à l'article 34 de la convention-cadre.

Art. 21.Le crédit supplémentaire doit être utilisé pendant la période hivernale, au cours de laquelle il a été fait application du crédit-formation, ou pendant la période hivernale suivante.

Art. 22.La formation dispensée dans le cadre de l'application du crédit supplémentaire doit être préalablement reconnue par la Commission paritaire de la construction.

Art. 23.L'application du crédit supplémentaire entraîne : - l'application, en exécution de l'article 99, § 2 de la convention-cadre, du système sectoriel de "remboursement-subrogation" visé au § 1er de cet article 99; - l'adaptation du mode de calcul des charges sociales déterminé à l'article 15, en fonction des règles applicables dans le cadre du régime du congé-éducation payé.

Art. 24.Les dispositions de la présente convention applicables au régime du crédit-formation sont également applicables au crédit supplémentaire, à l'exception des articles 10, § 1er, 2e tiret, 12, § 2, alinéa 2, et 16. Section 4. - Dispositions finales

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et prend fin le 30 juin 2001.

La présente convention reste toutefois d'application aux projets d'application du crédit-formation visés à l'article 7, dont la mise en oeuvre se poursuit, conformément à l'accord visé à l'article 12, jusqu'au 30 septembre 2001 au plus tard.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^