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Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 29 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014125
pub.
29/06/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001014125/moniteur
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21 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 11 août 1976 et du 3 août 1981, ainsi que les articles 23ter et 23undecies insérés par l'arrêté royal du 15 décembre 1998;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que la nature du contrôle des véhicules visés à l'article 23ter, § 1er, 3°, et sa périodicité doivent s'envisager de façon distincte, suivant que les véhicules en question sont destinés ou non à la traction de remorques de plus de 750 kg;

Considérant qu'il convient d'aligner la valeur minimale de la masse maximale autorisée des remorques soumises à l'homologation préalable sur celle fixée pour le contrôle technique;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transport, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 1er, 4°, c), de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est remplacé par la disposition suivante : « c) les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg. »

Art. 2.L'article 23ter, § 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° a) les voitures, voitures mixtes et minibus affectés à la traction d'une remorque et équipés d'un dispositif d'accouplement pour la traction d'une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans; b) le dispositif d'accouplement qui équipe les voitures, voitures mixtes et minibus qui ne tirent pas de remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg ou utilisent le dispositif d'accouplement comme porte-vélo ou porte-moto, est soumis au contrôle avant la mise en circulation en Belgique du véhicule dès qu'il en a été équipé, et ensuite tous les ans dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge.»

Art. 3.L'article 23undecies, 2°, du même arrêté, est complété comme suit : « d) contrôle du dispositif d'accouplement pour les véhicules qui ne tirent pas de remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg : 350 francs (9,0 EUR); ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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