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Arrêté Royal du 21 juin 2007
publié le 12 juillet 2007

Arrêté royal modifiant les articles 30 et 42 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012275
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12/07/2007
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21/06/2007
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21 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 30 et 42 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 30, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 30 juillet 1994, 22 novembre 1995, 12 mars 1999, 10 juin 2001, 5 mars 2006 et 24 septembre 2006 et 42, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 23 novembre 2000, 10 juin 2001, 5 mars 2006 et 24 septembre 2006;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés le 11 et 18 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2007;

Vu le dèsaccord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mai 2007, revu le 7 juin 2007;

Vu l'avis 43.095/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 30, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1994, 22 novembre 1995, 12 mars 1999, 10 juin 2001, 5 mars 2006 et 24 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : A) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° d'inactivité de six mois au moins pour élever son enfant ou son enfant adopté; cette prolongation ne vaut que pour les périodes situées avant le sixième anniversaire de l'enfant, ainsi que pour les périodes pendant lesquelles une allocation familiale majorée a été octroyée à la suite de l'inaptitude physique ou mentale de l'enfant ou à la suite d'un manque d'autonomie, situées avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant; »;

B) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser quinze ans; »;

C) le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° de travail à temps partiel faisant suite à une réduction volontaire d'un régime de travail à temps plein au sens de l'article 28, § 1er, pour élever son enfant ou son enfant adopté; cette prolongation ne vaut que pour les périodes situées avant le douzième anniversaire de l'enfant, ainsi que pour les périodes précitées pendant lesquelles une allocation familiale majorée a été octroyée à la suite de l'inaptitude physique ou mentale de l'enfant ou à la suite d'un manque d'autonomie, situées avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant; ».

Art. 2.A l'article 42, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 23 novembre 2000, 10 juin 2001, 5 mars 2006 et 24 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : A) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° d'inactivité de six mois au moins pour élever son enfant ou son enfant adopté; cette prolongation ne vaut que pour les périodes situées avant le sixième anniversaire de l'enfant ainsi que pour les périodes pendant lesquelles une allocation familiale majorée a été octroyée à la suite de l'inaptitude physique ou mentale de l'enfant ou à la suite d'un manque d'autonomie, situées avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant; »;

B) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser douze ans. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Les dispositions modifiées ne s'appliquent toutefois pas s'il s'avère que, s'il avait introduit une demande d'allocations le jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le travailleur n'aurait pas satisfait aux conditions d'admissibilité alors en vigueur.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993.

Arrêté royal du 27 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993.

Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.

Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995.

Arrêté royal du 13 mars 1999, Moniteur belge du 24 mars 1999.

Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000.

Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000.

Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001.

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 15 mars 2006.

Arrêté royal du 24 septembre 2006, Moniteur belge du 12 octobre 2006.

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