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Arrêté Royal du 21 mai 2013
publié le 24 mai 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir

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service public federal justice
numac
2012009452
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24/05/2013
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21/05/2013
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eli/arrete/2013/05/21/2012009452/moniteur
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21 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 3, § 2, 3° ;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2012;

Vu l'avis 52.106/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel formera le § 1er;2° la disposition est complétée par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Dans le même sens, sont également considérées comme armes en vente libre les armes à feu visées à l'article 3, § 1er, 3° de la Loi sur les armes, conçues exclusivement à usage militaire, fixées ou non sur un véhicule, qui pouvaient tirer des projectiles et qui ont été rendues inaptes au tir de tout projectile de manière irréversible. Ces opérations sont effectuées par le Banc d'épreuves des armes à feu, si nécessaire en collaboration avec l'autorité militaire, selon une manière la plus proche possible de celle décrite à l'annexe n° 2, et au cas où cela est impossible, selon une manière équivalente. Le Banc d'épreuves en délivre une attestation imprimée sur du papier sécurisé, que le détenteur de l'arme doit pouvoir présenter à tout moment. »

Art. 2.Les particuliers qui détiennent des armes visées à l'article 2, § 2, du même arrêté, inséré par le présent arrêté, doivent les présenter au Banc d'épreuves des armes à feu, dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vue d'un contrôle, de l'exécution éventuelle des opérations requises et la délivrance de l'attestation requise.

Les particuliers qui ont déjà reçu une attestation du banc d'épreuves des armes à feu pour leur arme en sont exemptés.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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