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Arrêté Royal du 21 mai 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières

source
service public federal justice et service public federal finances
numac
2013003170
pub.
30/05/2013
prom.
21/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/21/2013003170/moniteur
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21 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l'article 22, § 7, modifié par les lois des 10 août 1998 et 18 janvier 2010;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2010, l'article 12, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2013;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'assurer la continuité du financement et l'équilibre budgétaire de la Cellule et le fait que la Cellule doit notifier aux organismes le montant de leur contribution et que celle-ci doit être payée avant le 30 juin;

Vu l'avis 53.149/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que depuis le 1er avril 2011, la nouvelle architecture de contrôle du secteur financier en Belgique est un fait acquis; que le contrôle prudentiel des acteurs du système financier qui sont autorisés à détenir des fonds de clients, a été centralisé auprès de la Banque Nationale de Belgique (ci-après « BNB »), tandis que les tâches de l'ancienne autorité de contrôle qu'était la CBFA, dévolues maintenant à la Financial Services and Markets Authority (ci-après « FSMA ») qui, outre sa mission traditionnelle de veiller au bon fonctionnement, à la transparence et à l'intégrité des marchés financiers et d' exercer un contrôle sur l'offre illicite de produits et services financiers, ont été élargies au contrôle du respect des règles visant à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des consommateurs de produits et services financiers;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les frais de fonctionnement de la FSMA sont supportés par les entreprises qui sont soumises à son contrôle ou dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi; que ces limites et les modalités de la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA ont été fixées dans l'arrêté royal précité du 17 mai 2012;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les frais de fonctionnement de la BNB liés au contrôle des établissements financiers sont, selon les modalités établies par le Roi, supportés par les établissements soumis à son contrôle; que ces modalités de la couverture de ces frais de fonctionnement de la BNB ont été fixées dans l'arrêté royal précité du 17 juillet 2012;

Considérant qu'en vue d'assurer l'indépendance d'action de la Cellule de traitement des informations financières, ses frais de fonctionnement sont supportés, en vertu de l'article 12, § 2, de l'arrêté royal précité du 11 juin 1993, par les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3, 1° à 4° et 4 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;

Considérant que les frais de fonctionnement de la Cellule qui ne sont pas couverts par les contributions visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal précité du 11 juin 1993, sont répartis entre les entités reprises à l'article 12, § 3, du même arrêté royal et ceci selon les clés de répartition y mentionnées;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, il est nécessaire d'apporter des modifications à l'article 12, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 juin 1993; qu'il est impossible pour la FSMA et la BNB de fournir à la Cellule de traitement des informations financières les clés de répartition, telles que prévues par l'actuel article 12, § 3, alinéas 2 et 3; qu'il est donc indiqué que la Cellule de traitement des informations financières calcule les clés de répartition sur base des chiffres fournis par la FSMA et la BNB, qui sont basés sur les contributions dont les organismes financiers sont redevables vis à vis de leur autorité de contrôle prudentiel respective (en ce compris, par exemple, l'impact des contributions complémentaires que la BNB impose aux institutions systémiques);

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2010, à l'exception du premier alinéa, tous les alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Les autorités de contrôle prudentiel communiquent à la cellule, pour les catégories d'organismes pour lesquelles elles sont compétentes, les contributions aux frais de fonctionnement dont ces organismes leurs étaient redevables l'année précédente. Sur base du total des montants qui lui sont communiqués, la cellule calcule la clé de répartition par catégorie, en fonction de la quote-part de chacune de ces catégories dans le total des montants communiqués. Ensuite, la cellule calcule la clé de répartition par organisme, en fonction de la quote-part de chaque organisme dans la catégorie concernée. La cellule applique ces clés de répartition aux frais de fonctionnement dont il est question à l'alinéa premier, pour le calcul des contributions aux frais de fonctionnement qui lui sont dues.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, le montant des contributions dues aux autorités de contrôle prudentiel : 1° est, pour les succursales établies en Belgique d'organismes financiers qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, telles que visées par l'article 2, § 1er, 4°, 9° a.et 12° a., de la loi précitée, déterminé selon le même mode de calcul que le montant des contributions dues par les établissements de crédit de droit belge; 2° est, pour les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, visées à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi précitée, déterminé selon le même mode de calcul que le montant des contributions dues par les entreprises d'assurances de droit belge;3° est, pour les entreprises d'assurances, visés à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi précitée, qui pratiquent le cumul des groupes d'activités vie et non-vie, visé à l'article 14, § 2, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, déterminé en tenant compte seulement des contributions aux frais de fonctionnement dues l'année précédente à leur autorité de contrôle prudentiel pour le groupe d'activités vie. La cellule traite l'information qui lui est transmise par les autorités de contrôle prudentiel de manière confidentielle. Cette information n'est pas communiquée à des tiers.

Les organismes financiers et les personnes visés au premier alinéa, paient leur contribution après la notification faite par la cellule avant le 30 juin et avant le 31 décembre. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS

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