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Arrêté Royal du 21 mars 2000
publié le 30 mars 2000

Arrêté royal relatif à la frappe de pièces commémoratives de 200 francs en argent à l'occasion du passage à l'an 2000

source
ministere des finances
numac
2000003120
pub.
30/03/2000
prom.
21/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/21/2000003120/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2000. - Arrêté royal relatif à la frappe de pièces commémoratives de 200 francs en argent à l'occasion du passage à l'an 2000


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 112 de la Constitution;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 28 juin 1967 et 23 décembre 1988;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 9 novembre 1999 et le 23 novembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2000 : Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le thème de l'émission, la date d'émission prévue en mars et le fait que les projets d'une monnaie ne peuvent être fixés plusieurs mois à l'avance (et dès lors que l'arrêté royal et l'arrêté ministériel ne peuvent être établis et soumis aux autorités compétentes) : Considérant que les pièces doivent encore être émises le 24 mars 2000, compte tenu de l'objet de cette émission;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Arrête :

Article 1er.A l'occasion du passage à l'an 2000, sont frappées durant cette même année 150 000 pièces de 200 francs en argent de qualité courante et 30 000 pièces de 200 francs en argent de qualité proof.

Art. 2.Les pièces ont les caractéristiques suivantes : 1) titre en argent : 925 millièmes;2) poids : 18,75 grammes avec une tolérance de 1,5 % en plus;3) diamètre : 33 millimètres. La tranche est cannelée.

Les pièces de qualité proof sont polies et portent la mention « QP ».

Art. 3.La frappe des nouvelles pièces de monnaie sera effectuée par quantités égales avec légende en français, avec légende en néerlandais et avec légende en allemand.

Art. 4.A l'avers, ces monnaies sont gravées de notre effigie vers la gauche; en dessous se trouve l'inscription ALBERT II entourée par le différent du Commissaire des Monnaies, une balance, et la marque monétaire de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Michel. Les initiales de l'artiste (JPL) se trouvent à l'exergue.

Au revers, elles portent la représentation stylisée : - d'une vue urbaine pour la version néerlandaise; - d'un paysage rural pour la version allemande; - de l'univers pour la version française.

En dessous, les trois versions portent, dans une surface triangulaire, la valeur nominale, 200 F, l'indication du pays BELGIQUE ou BELGIE ou BELGIEN et le millésime 2000.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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