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Arrêté Royal du 21 mars 2019
publié le 29 mars 2019

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise

source
service public federal finances
numac
2019011377
pub.
29/03/2019
prom.
21/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/21/2019011377/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2019. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les articles 182, § 2, et 194, § 1er, 2°, c) ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 2 octobre 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

Annexe à l'arrêté royal du 21 mars 2019 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise La Banque nationale de Belgique, Vu l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;

Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment les articles 182, § 2, et 194, § 1er, 2°, c), Arrête : Section 1ère. - Disposition générale, définitions et champ

d'application

Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, telle que modifiée par la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement ;2° "la Banque" : la Banque nationale de Belgique ;3° "le Règlement n° 575/2013" : le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;4° "le Règlement du 4 mars 2014" : le règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;5° "le règlement relatif aux fonds propres des établissements de paiement" : le règlement de la Banque nationale de Belgique du 10 avril 2018 relatif aux fonds propres des établissements de paiement, approuvé par arrêté royal du 27 avril 2018 ;6° "groupe" : un groupe d'entreprises au sens de l'article 2, 42° de la loi.

Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements de monnaie électronique relevant du droit belge. Section 2. - Fonds propres et normes de solvabilité

Art. 4.Sont pris en considération comme éléments éligibles et reconnaissables des fonds propres d'un établissement de monnaie électronique, les éléments définis comme tels dans la Deuxième partie du Règlement n° 575/2013 et calculés selon les modalités prévues par ledit Règlement. Les articles 5 et 34 du Règlement du 4 mars 2014 sont applicables.

Art. 5.Si un établissement de monnaie électronique exerce, directement ou indirectement, d'autres activités que l'émission de monnaie électronique, la Banque est habilitée à déterminer les mesures à prendre par cet établissement aux fins d'éviter l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres.

Art. 6.Les fonds propres tels que définis à l'article 4 doivent en permanence être supérieurs ou égaux au montant de capital requis en application de l'article 173 de la loi, ou, si ce montant est plus élevé, à la somme des fonds propres requis au titre des points a) et b) du présent article : a) pour ce qui concerne les activités visées à l'article 191, § 1er, alinéa 1er de la loi, les fonds propres requis sont calculés conformément à l'une des trois méthodes (A, B ou C) énoncées à l'article 9, § 2 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de paiement.La Banque détermine la méthode qui peut être appliquée par un établissement de monnaie électronique après avoir consulté l'établissement concerné à ce sujet. b) pour ce qui concerne l'activité d'émission de monnaie électronique, les fonds propres requis s'élèvent à 2 % au minimum de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

Art. 7.Pour l'application de l'article 6, b), moyennant autorisation préalable de la Banque, un établissement de monnaie électronique pour lequel le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, peut, sur base de données historiques, calculer ses fonds propres requis sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée dans le cadre de l'émission de monnaie électronique.

De même, lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisante, ses fonds propres requis sont calculés sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'entreprise, sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque.

Art. 8.La Banque peut, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique, exiger que l'établissement de monnaie électronique détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20% supérieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 6, ou autoriser l'établissement de monnaie électronique à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20% inférieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 6.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 à 8, la Banque apprécie la solvabilité de l'établissement de monnaie électronique, au regard de l'ensemble de ses activités, en ce compris les activités hybrides visées à l'article 192 de la loi.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'activité d'octroi de crédits liés aux services de paiement répondant aux conditions de l'article 192, § 2 de la loi, la Banque veille, conformément à l'article 44, § 3, 4° de la loi, à ce que l'établissement de monnaie électronique y alloue un montant de fonds propres au moins équivalent à 8 % du volume pondéré des risques calculé selon la méthode standard, conformément à la Troisième partie, Titre III, Chapitre II du Règlement n° 575/2013.

Lorsque l'établissement choisit, moyennant accord de la Banque, de ne pas calculer le volume pondéré des risques de crédit sur base de la méthode standard, la pondération appliquée à la valeur exposée au risque, telle que définie à la Troisième partie, Titre III, Chapitre II du Règlement n° 575/2013, est de 100%.

Pour ce qui concerne l'activité d'octroi de crédits non fournis à des utilisateurs de services de paiement et autorisée conformément à l'article 192, § 1er de la loi, la Banque fonde son appréciation de la solvabilité sur les dispositions de la Troisième partie, Titre III, Chapitre II du Règlement n° 575/2013. Section 3. - Placement des fonds reçus en échange de la monnaie

électronique émise

Art. 10.Aux fins de l'article 194, § 1er, 2°, c de la loi, des actifs à faible risque et sûrs sont des éléments d'actifs relevant de l'une des catégories figurant au Tableau 1 de l'article 336, paragraphe 1 du Règlement n° 575/2013 pour lesquelles l'exigence de fonds propres pour risque spécifique ne dépasse pas 1,60 %, à l'exclusion cependant de la catégorie "autres éléments éligibles" qui est définie à l'article 336, paragraphe 4, point (a) dudit Règlement.

Des parts dans un organisme de placement collectifs en valeur mobilières qui n'investit que dans des actifs visés à l'alinéa 1er sont également considérées comme des actifs à faible risque et sûrs aux fins de l'article 194, § 1er, 2°, c) de la loi.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque peut, par décision motivée tenant compte de la qualité, de l'échéance, de la valorisation ou d'autres facteurs de risque afférents aux actifs visés aux alinéas 1er et 2, décider que des actifs ne constituent pas des actifs à faible risque et sûrs aux fins de l'article 194, § 1er, 2°, c) de la loi. Section 4. - Niveaux d'application des exigences

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'elle l'estime nécessaire en vue de garantir un niveau adéquat de solvabilité au niveau du groupe, la Banque peut décider d'appliquer les dispositions du présent règlement sur base consolidée à un établissement de monnaie électronique mère ou à un établissement de monnaie électronique filiale d'une compagnie financière, dans un groupe qui ne détient ni établissement de crédit, ni société de bourse, ni société de gestion de portefeuille ni entreprise d'assurance. Dans ce cas, les articles 6, § 1er, 7, 11, 18, 19 et 22 de la Première partie, Titre II du Règlement n° 575/2013, ainsi que les articles 3 et 4 du Règlement du 4 mars 2014 sont applicables par analogie. § 2. Si les conditions prévues à l'article 7 du Règlement n° 575/2013 sont réunies, la Banque peut exempter de l'application des articles 4 à 10 du présent règlement un établissement de monnaie électronique faisant partie du périmètre de consolidation d'un établissement de crédit. Section 5. - Dispositions finales

Art. 12.Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 18 juin 2013 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise est abrogé.

Art. 13.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 26 octobre 2018.

Le Gouverneur, J. SMETS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 2019 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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