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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 23 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013094
pub.
23/02/2002
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013094/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 juin 1999 Groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 55712/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions etc, en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc; « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autres matériel similaire, etc. § 3. Par « ouvriers » : on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre III, section VI, sous-section 1ère (Efforts en faveur des chômeurs) de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses. CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 3.On entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1. les demandeurs d'emploi peu ou insuffisamment qualifiés;2. les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés;3. les chômeurs de longue durée;4. les chômeurs de plus de 45 ans;5. les personnes bénéficiant du minimum vital;6. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui risquent de ne plus être à la hauteur de l'évolution technique.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention sont tenus de verser pour les années 1999-2000 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. § 2. La cotisation spéciale visée à l'article 4, § 1er de la présente convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale en faveur du fonds social du secteur.

Les moyens qui sont ainsi mis à la disposition, seront utilisés pour la réalisation des objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000, compte tenu de la spécificité du sous-secteur, pour la formation et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. § 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention prend effet à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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