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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 29 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 22 mars 1994 concernant le statut de la délégation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013096
pub.
29/03/2002
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013096/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 22 mars 1994 concernant le statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 22 mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995, notamment l'article 6;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 22 mars 1994 concernant le statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 23 juin 1995, Moniteur belge du 12 septembre 1995.

Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 18 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 22 mars 1994 concernant le statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52522/CO/308) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

Instauration de la délégation syndicale

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 22 mars 1994 conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Une délégation syndicale est créée dans chaque entreprise comptant au moins cinquante travailleurs, lorsque 25 p.c. au moins de l'effectif total des travailleurs est syndiqué avec un minimum de 17 travailleurs syndiqués. § 2. En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise, on fait appel au président de la commission paritaire. Pourtant la condition de 25 p.c. est remplie d'office lorsqu'un conseil d'entreprise ou un comité de prévention et de la protection au travail existe dans l'entreprise. § 3. Les termes "entreprise" et "travailleurs" doivent être compris dans le sens défini par la législation sur les conseils d'entreprise. » Entrée en vigueur et durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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