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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 03 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux groupes à risque et emploi et formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013097
pub.
03/04/2002
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013097/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux groupes à risque et emploi et formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux groupes à risque et emploi et formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 4 juin 1999 Groupes à risque et emploi et formation (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51597/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux employé(e)s ressortissant des entreprises de la compétence de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, chapitre III, section VI, sous-section 1re. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 3.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, il est prévu pour la période 1999-2000, de réaliser un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque de 0,10 p.c. de la masse salariale, sans que ce pourcentage soit imputé sur la marge salariale.

Art. 4.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes : a) les personnes visées à l'article 173 a) et b) de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales;b) les employé(e)s qui sont licenciés ou au chômage suite à une faillite ou à un licenciement collectif;c) les employé(e)s qui suivent une formation dans l'entreprise et dont la sécurité d'emploi serait menacée sans cette formation;d) les jeunes demandeurs d'emploi qui viennent de quitter l'école, ou les demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation légale de remplacement, ou les stagiaires ONEm à l'issue de leur stage. Une attention particulière sera accordée aux personnes handicapées.

Art. 5.Cette cotisation de 0,10 p.c. sera versée, via l'Office national de Sécurité sociale au fonds de sécurité d'existence du secteur qui est institué.

Ces engagements donnent droit aux employeurs à une intervention particulières du fonds de sécurité d'existence qui sera égale, au maximum, à 0,10 p.c. Les modalités d'octroi de cette intervention sont définies par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Emploi/formation

Art. 6.Afin de pouvoir, entre autre, promouvoir la formation permanente dans toutes les entreprises du secteur et en vue du maintien de la sécurité d'emploi, les parties s'engagent à faire un effort sectoriel de 0,20 p.c. de la masse salariale en matière de formation. Cette cotisation de 0,20 p.c. sera versée, via l'Office national de Sécurité sociale au fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire pour la préparation du lin et ne sera pas déduite de la marge salariale.

Les employeurs ont droit à une intervention du fonds de sécurité d'existence pour ces efforts de formation. Les modalités d'octroi de cette intervention sont définies par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 7.Ces initiatives relatives à l'emploi et à l'activation de la formation ont pour objectif complémentaire de limiter dans le futur, les groupes à risque. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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