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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 23 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la cotisation de solidarité dans la province de Namur

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013106
pub.
23/01/2002
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013106/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la cotisation de solidarité dans la province de Namur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la cotisation de solidarité dans la province de Namur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 juin 1997 Accord relatif à une cotisation de solidarité pour la province de Namur (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45239/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 1. "la C.C.T.": la convention collective de travail; 2. "O.N.S.S.": l'Office national de Sécurité sociale; 3. "A.S.B.L.": association sans but lucratif; 4. "les ouvriers" les ouvrier et ouvrières;5. "la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" : délègue ses pouvoirs à la Section paritaire régionale des constructions métalliques de la province de Namur. CHAPITRE II. - Cotisation de solidarité

Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention collective de travail, partageant pleinement le même souci de maintenir et de promouvoir la solidarité entre le personnel "ouvrier" occupé dans les entreprises du secteur de la province de Namur, décide de créer une association sans but lucratif dénommée "CAPMEUSE".

Art. 4.Cette association sans but lucratif a, dans un premier temps, pour objet de couvrir des interventions en faveur des ouvriers des entreprises des fabrications métalliques de la province de Namur, dans des cas sociaux déterminés par le règlement d'ordre intérieur de l'association.

Art. 5.Les entreprises, auxquelles la présente convention collective de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. "CAPMEUSE", à partir du 1er juillet 1997, une cotisation égale à 0,15 p.c. du total des salaires bruts (108 p.c.) déclarés à l'O.N.S.S.

Art. 6.A partir du 1er juillet 1997, les entreprises, auxquelles s'applique la présente convention collective de travail, ne devront plus verser la cotisation trimestrielle, fixée par les accords provinciaux précédant, à l'association sans but lucratif "NAMURMETAL".

Toutefois, l'A.S.B.L. "NAMURMETAL" continuera à assurer la réalisation de son objet social, jusqu'à épuisement de ses moyens financiers disponibles. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Section paritaire provinciale de la Commission paritaire des

constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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