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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013108
pub.
19/12/2001
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013108/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 16 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 août 1977, Moniteur belge du 12 janvier 1978.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et les agences d'assurances Convention collective de travail du 20 mars 2000 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54663/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 mars 1977 (numéro d'enregistrement 4345/CO/307) dans son chapitre II. CHAPITRE II. - Conditions de travail et de rémunération A. Classification de fonctions

Art. 2.La classification du personnel d'exécution des entreprises de courtage et agences d'assurances, comme établi par la convention collective de travail du 1er novembre 1976, est révisée comme suit : Catégorie 1 Age normal de départ : 21 ans Employés qui exécutent des travaux de soutien ou qui font du travail simple.

Exemples : - employés au courrier (réception, ouverture, tri sommaire et envoi du courrier); - employés qui prennent des photocopies; - employés qui archivent (simple classement numérique ou alphabétique); - téléphoniste (d'une centrale simple uniquement).

Catégorie 2 Age normal de départ : 22 ans Employés qui accomplissent des tâches administratives consistant en l'exécution de travaux préparatoires ou de tâches quasiment identiques, similaires ou répétitives. Lorsqu'ils rencontrent des faits inconnus, ils prennent l'initiative de les signaler à leurs mandants.

Exemples : - secrétaires; - employés qui calculent des tarifications simples; - employés chargés de rédiger la correspondance simple et standardisée; - téléphonistes qui, hormis l'utilisation d'une grande centrale téléphonique, s'occupent aussi de l'accueil des visiteurs et qui exécutent des tâches administratives simples; - employés qui ont une connaissance élémentaire des programmes informatiques usuels (software) (traitement de texte/tableur/banque de données).

Catégorie 3 Age normal de départ : 24 ans Employés dont une expérience n'est pas indispensable. Ils sont chargés de l'exécution de travaux techniques moyens et/ou de la préparation et la vérification des travaux du personnel des catégories 1 et/ou 2.

Exemples : - employés de comptabilité, aides-comptables; - employés administratifs qui sont entre autres chargés : - du suivi administratif des dossiers d'assurances; - de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d'assurances; - de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques; - de l'exécution et le suivi de documents de toute nature; - rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants; - employés chargés du calcul et/ou du recouvrement des primes; - employés chargés du règlement des sinistres courants; - employés ayant à rédiger une correspondance variée, soit spontanément, soit sur indications sommaires; - traducteurs bilingues de textes courants; - employés ayant une connaissance approfondie des programmes informatiques usuels (software) (traitement de texte/tableur/banque de données).

Catégorie 4 Age normal de départ : 26 ans Employés dont une expérience (dans la branche et/ou dans l'entreprise) est requise et qui disposent d'une connaissance technique élevée qui leur permet d'effectuer des travaux complexes et de faire des analyses et d'en faire rapport au niveau de la direction. Ils sont capables de superviser les travaux des employés des trois précédentes catégories.

Exemples : - assistants commerciaux donnant un support aux commerciaux (entre autres pour le portefeuille existant ainsi que pour l'extension du portefeuille clientèle); - secrétaires de direction; - comptables; - employés administratifs qui sont entre autres chargés : - du suivi administratif des dossiers d'assurances; - de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d'assurances; - de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques; - de l'exécution et du suivi de documents de toute nature; - rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants; - employés chargés du règlement des sinistres demandant une initiative et des connaissances particulières; - employés du service du personnel ayant connaissance des dispositions légales et réglementaires d'ordre social; - traducteurs de textes compliqués; - employés chargés de la réception des clients en vue de fournir des renseignements d'ordre technique; - informaticiens.

Art. 3.Chaque employeur est tenu d'informer chaque travailleur/euse du titre de la fonction qu'il/elle exerce et de la catégorie y afférente qu'il aura déterminé. A cette fin il fera autant que possible référence à un ou plusieurs exemples de fonctions indicatives reprises à l'article 2.

Art. 4.Cette nouvelle classification de fonctions entre en vigueur en date du 1er avril 2000 pour tous les travailleurs/euses des entreprises de courtage et agences d'assurances. Elle abroge et remplace la classification de fonctions du 1er novembre 1976 et toute classification de fonctions conventionnelle d'entreprise qui y ferait référence.

Art. 5.A leur engagement les travailleurs/euses se verront attribuer la catégorie de la fonction qu'ils exerceront. Leur rémunération est déterminée par les articles 7 à 16 de cette convention collective de travail.

Art. 6.Les travailleurs/euses engagés avant l'âge de départ des catégories barémiques seront également classifiés selon la fonction qu'ils occupent réellement. Leur rémunération est déterminée par les articles 15 et 16 de cette convention collective de travail.

B. Conditions de rémunération

Art. 7.Les salaires minimums mensuels par catégorie du personnel d'exécution sont établis comme suit à partir du 1er avril 2000.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Les salaires minimums mensuels sont liés à l'indice des prix à la consommation selon les dispositions prévues aux articles 34 à 37 compris de la convention collective de travail du 1er novembre 1976.

Art. 9.Les nouveaux barèmes et classifications entrent en vigueur le 1er avril 2000. Les augmentations dues pourront être limitées à 50 p.c. au 1er avril 2000; la moitié du solde sera accordée au plus tard le 1er avril 2001 et le solde au plus tard le 1er avril 2002.

Art. 10.Adaptation des salaires réels à la nouvelle classification : Cet article concerne les travailleurs/euses qui en date du 1er avril 2000, après l'instauration des nouveaux barèmes et catégories sectoriels, perçoivent un salaire réel mensuel brut plus élevé que le montant dû à cet âge-là.

Dans la nouvelle catégorie, leur salaire réel sera maintenu et ils auront droit à une augmentation semestrielle jusqu'au moment où leur salaire réel est rattrapé par le salaire dû à leur âge et dans la nouvelle catégorie.

Art. 11.En cas d'augmentation forfaitaire du R.M.M.M.G. autre que due à l'indexation, les présents barèmes seront revus, afin de maintenir un équilibre équitable entre les diverses catégories de même que la progression procentuelle annuelle en catégorie 1.

Art. 12.En aucun cas le salaire minimum mensuel brut après la date d'introduction des nouveaux barèmes (1er avril 2000) ne sera inférieure au salaire minimum mensuel brut antérieur à cette date.

Art. 13.Les barèmes, catégories et classifications d'entreprises conventionnés plus favorables restent intégralement en vigueur.

Art. 14.A leur engagement les travailleurs/euses seront rémunérés selon la catégorie de la fonction qu'ils exerceront, cependant durant la période d'essai et/ou de formation (maximum 12 mois), le salaire minimum mensuel pourra être calculé à un taux 90 p.c.

Art. 15.Les travailleurs/euses engagés avant 21 ans seront payés au taux dégressif de 5 p.c., par année soustraite, du salaire minimum mensuel de départ de la catégorie correspondante à leur fonction.

Art. 16.Entre l'âge de 21 ans et l'âge normal de départ de la catégorie considérée, le salaire minimum mensuel s'obtient en enlevant autant de fois 1 p.c. du salaire minimum mensuel de départ qu'il y a d'années de différence entre ces âges.

C. Procédure de contestation

Art. 17.Tout travailleur(euse) a le droit de contester le titre de fonction et/ou la catégorie qui lui est attribué. A cette fin, il dispose d'un délai d'un mois après communication de sa fonction et de sa catégorie pour transmettre sa contestation dûment motivée à son employeur. L'employeur dispose au total d'un mois pour organiser un entretien avec le travailleur/euse et ensuite remettre son avis circonstancié. A sa demande, le travailleur peut se faire assister d'un délégué syndical.

Art. 18.Si le travailleur/euse n'accepte pas le résultat de l'entretien, il dispose d'un mois pour transmettre sa demande d'appel extrème dûment motivée au président de la Commission paritaire des entreprises de courtage et agences d'assurances par lettre recommandée. Le président de la commission paritaire soumet cette demande aux membres du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 19.Aux fins d'émettre son avis, le bureau de conciliation disposera d'une description de fonction sommaire qui aura autant que faire se peut l'aval de l'appelant et de son supérieur hiérarchique.

Elle disposera également de tout autre élément qu'elle jugera nécessaire, y compris l'audition de l'appelant et de son supérieur hiérarchique.

Art. 20.Sauf avis contraire, une adaptation de catégorie barémique consécutive à une contestation est due rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la catégorie initialement attribuée.

D. Maintenance de la classification de fonctions

Art. 21.Les parties signataires conviennent de tenir la liste des fonctions indicatives périodiquement à jour afin de maintenir l'actualisation de la classification de fonctions.

E. Durée du travail

Art. 22.La limite maximale du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures et trente minutes à partir du 1er avril 2000.

F. Congé de formation syndicale

Art. 23.Chaque organisation représentative de travailleurs dispose d'un crédit de jours pour la formation, en dehors de l'entreprise, de ses délégués du conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du travail et de la délégation syndicale. Ce crédit s'élève, pour chaque organisation représentative de travailleurs, à 6 jours pour 4 ans de mandat effectif exercé par l'un de ses affiliés au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du travail et de la délégation syndicale.

Ce crédit de jours peut être utilisé par les membres effectifs de ces organes, sans que l'un de ses membres puisse utiliser à cet effet, et pour l'ensemble de ses crédits de jours de formation syndicale, plus de 28 jours sur une période de 4 années. CHAPITRE III. - Fonds paritaire

Art. 24.Un "Fonds paritaire pour la promotion de l'emploi et de la formation dans les entreprises de courtage et agences d'assurances" est érigé avec le double but de soutenir les projets de promotion de l'emploi et de la formation et de soutenir les projets des organisations patronales en vue de la promotion du secteur.

Art. 25.Pour l'année 2000 il sera prélevé une cotisation de 0,10 p.c. pour le soutien des projets de formation (groupes à risque, conformément à la convention collective de travail du 15 juin 1999) et complémentairement de 0,15 p.c. pour le soutien des projets des organisations patronales.

Art. 26.Les statuts du fonds feront l'objet d'une convention séparée. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 27.Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er avril 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 28.Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de trois mois qui peut prendre effet au plus tôt le 1er octobre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe : Tableau de tension barémique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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