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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 12 février 2002

Arrêté royal portant financement des conventions de premier emploi accordées par l'Etat à la Régie des Bâtiments

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013221
pub.
12/02/2002
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant financement des conventions de premier emploi accordées par l'Etat à la Régie des Bâtiments (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 43;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47 § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2000, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiée par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la mise en oeuvre des contrats de travail élaborés dans le cadre du plan Rosetta, couvrent des contrats conclus depuis le 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer en vue de la promotion de l'emploi;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47 § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 4 et 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000 3° le Ministre : le Ministre fédéral de l'Emploi;4° la Régie : la Régie des Bâtiments;5° le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux : la Direction de l'insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail;6° l'ONSS : l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de répartition du budget affecté aux projets globaux de la Régie. CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers

Art. 3.§ 1er. Le Ministre répartit, après accord du Ministre du Budget, selon les règles prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux.

Ce montant maximum correspond du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, pour la Régie à 42 219 630 BEF. § 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement des conventions de premier emploi exécuté dans le cadre des projets globaux. CHAPITRE III. - Paiement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.Les paiements du montant visé à l'article 3 du présent arrêté sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont respectées. Section 2. - Avance

Art. 5.§ 1er. Il est accordé à la Régie une avance unique équivalent au montant visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté. § 2. La Régie communique au Ministre endéans le mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une déclaration sur l'honneur relative à la demande de paiement de l'avance unique, signée et déclarée sincère par le fonctionnaire dirigeant. § 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration sur l'honneur précitée. Section 3. - Décompte

Art. 6.§ 1er. La Régie communique au Ministre endéans les trois mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, un dossier trimestriel. Ce dossier est constitué au moins des pièces justificatives suivantes : 1° la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi affecté aux projets globaux du Ministère;2° une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32 de la loi;3° une copie de la fiche de salaire. Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi affecté aux projets globaux du Ministère; 4°une copie de la déclaration ONSS. § 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du présent arrêté. § 3. Lorsqu'il est constaté par le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux, sur base des pièces justificatives introduites, visées au § 1er, qu'un montant trop élevé a été accordé à titre d'avance, celui-ci est régularisé au trimestre qui suit celui auquel les pièces justificatives se rapportent. § 4. L'avance unique prévue à l'article 5 du présent arrêté est récupérée à partir du troisième trimestre 2001.

Art. 7.Les informations visées à l'article 6 du présent arrêté sont communiquées selon le modèle repris dans l'annexe du présent arrêté CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, Moniteur belge du 27 janvier 2000, Ed.2;

Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000;

Arrêté royal du 12 août 2000, Moniteur belge du 19 octobre 2000.

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