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Arrêté Royal du 21 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2005003820
pub.
30/11/2005
prom.
21/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/21/2005003820/moniteur
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21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit


RAPPORT AU ROI Sire, La Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, impose aux Etats membres de l'Espace économique européen l'obligation d'exercer une surveillance complémentaire sur les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (dénommés ci-après entreprises réglementées') qui font partie d'un conglomérat financier, et modifie sur divers autres points les directives européennes relatives au statut et au contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement.

La loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer portant modification de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses, a transposé en droit belge les principes de base de la Directive 2002/87/CE. Cette loi introduit dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer un article 91octiesdecies nouveau, dans la loi du 22 mars 1993 un article 49bis nouveau et dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer un article 95bis nouveau, articles qui définissent les principes de base de la surveillance complémentaire, exercée au niveau du groupe, des entreprises d'assurances, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et qui habilitent le Roi à préciser les modalités techniques de cette surveillance. La loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer modifie en outre sur divers points la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la loi du 22 mars 1993, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ainsi que la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Le présent projet d'arrêté royal complète la transposition en droit belge de la Directive 2002/87/CE précitée. Le projet poursuit un double objectif. Il assure en premier lieu la mise en oeuvre de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993 et de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il modifie ensuite l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ainsi que l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit. Ces arrêtés régissent la surveillance exercée au niveau du groupe sur, respectivement, les entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances (en exécution de l'article 91ter de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et les établissements de crédit faisant partie d'un groupe bancaire (en exécution de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993).

Le Gouvernement a tenu compte de diverses observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis sur l'avant-projet d'arrêté. Les cas où le Gouvernement n'a pas suivi cet avis sont explicités ci-après dans le commentaire des articles.

Comme l'a souligné l'exposé des motifs de la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, l'instauration de l'obligation d'exercer une surveillance complémentaire sur les entreprises réglementées faisant partie d'un groupe de services financiers est une innovation importante dans la législation financière. Elle complète le contrôle sur base sociale et la surveillance sectorielle exercée au niveau du groupe. La consolidation dans le secteur financier a, ces dernières années, conduit à la création de ce que l'on appelle des conglomérats financiers, à savoir des groupes qui exercent leurs activités dans différentes branches du secteur financier - le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur des services d'investissement et l'asset management'. La nécessité s'est fait sentir d'étendre la surveillance prudentielle des entreprises réglementées au conglomérat dont elles font partie. Un surveillance globale du groupe est nécessaire pour obtenir une image plus complète et plus correcte de la solidité financière du groupe dont font partie les entreprises réglementées, ainsi que de la solvabilité de ce dernier, des relations entre les entreprises réglementées et les autres entreprises faisant partie du groupe, de la gestion des risques et du contrôle interne concernant les divers risques encourus au niveau du groupe, ainsi que des interactions entre ces risques (cf. le danger pour les entreprises réglementées de devoir subir les répercussions négatives de difficultés financières rencontrées par d'autres entreprises importantes du groupe, dit risque de contagion'), de l'actionnariat et de la direction du groupe. La tendance qu'ont les groupes financiers à déplacer le pouvoir décisionnel des entreprises réglementées vers la société holding non réglementée qui se trouve à la tête du groupe, souligne encore la nécessité de mettre en place une surveillance globale du groupe.

En Belgique, l'ex-Commission bancaire et financière et l'ex-Office de Contrôle des Assurances se sont efforcés de combler cette lacune en concluant des accords bilatéraux avec plusieurs groupes financiers.

C'est ainsi qu'existe déjà en Belgique l'amorce d'une surveillance prudentielle portant sur les groupes de services financiers.

Commentaire des articles TITRE Ier. - La surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers CHAPITRE Ier. - Définitions Identification des groupes de services financiers Articles 1er et 2 Les articles 1er et 2 définissent plusieurs notions qui revêtent une importance essentielle pour l'application du titre Ier de l'arrêté.

Ces articles transposent les articles 2 et 3 de la Directive 2002/87/CE. Une notion-clé du projet d'arrêté est la notion de « groupe de services financiers ». Un groupe de services financiers est défini par référence aux notions de « groupe », de « secteur financier » et d'« entreprise réglementée ». La notion de « groupe » est définie sur la base des notions comptables d'entreprise mère, de filiale, de participation et de consortium, telles que définies dans les législations sectorielles (article 1er, 11°). La notion de « groupe » est définie au sens large et comprend les structures tant verticales qu'horizontales du groupe. Le secteur financier est défini comme étant le secteur bancaire, le secteur des assurances ou le secteur des services d'investissement (article 1er, 8°). Le projet d'arrêté détermine les entreprises qui font partie de chacun de ces secteurs.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif font partie, selon la nature du groupe dont elles relèvent, du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement. Une entreprise réglementée est soit un établissement de crédit, soit une entreprise d'assurances, soit une entreprise d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif (article 1er, 7°). Pour pouvoir être considéré comme un « groupe de services financiers », il faut que le groupe en question comprenne au moins une entreprise réglementée (autre qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif), que ses activités s'exercent principalement dans le secteur financier et que ses activités dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement, d'une part, et dans le secteur des assurances, d'autre part, soient importantes (article 1er, 12°).

Un groupe est réputé, de manière irréfragable, exercer ses activités principalement dans le secteur financier si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée. Ce principe s'inscrit dans la ligne des dispositions de la législation financière qui limitent la prise de participations par des entreprises réglementées en dehors du secteur financier. Si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, le seuil prévu par l'article 2, § 2, est appliqué afin de déterminer si le groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier. Pour déterminer si les activités exercées par un groupe dans les différents secteurs financiers sont importantes, ce sont les seuils prévus à l'article 2, § 3, qui sont appliqués. L'arrêté définit deux seuils, applicables de manière non cumulative : un seuil « micro-économique » (article 2, § 3, alinéa 1er, a)) et un seuil « macro-économique » (article 2, § 3, alinéa 1er, b)). Ce dernier seuil a pour objectif de compter parmi les groupes de services financiers les groupes qui, bien qu'exerçant principalement leurs activités - sur la base du seuil micro-économique - dans un seul secteur financier, sont néanmoins - vu leur taille en termes absolus - à ce point importants sous l'angle systémique qu'il est indiqué de les inclure eux aussi, dans un souci de surveillance adéquate, dans le champ d'application de la législation relative aux groupes de services financiers.

Conformément à l'article 2, §§ 3, 4 et 5, la CBFA peut, en concertation avec les autres autorités compétentes, déroger, à certaines conditions, aux seuils et paramètres définis à l'article 2, §§ 2 et 3, ainsi qu'à leurs modalités d'application.

Le Conseil d'Etat fait observer à cet égard que l'article 2, § 4, alinéa 1er, b), du projet d'arrêté ne transpose pas complètement l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, b), de la Directive 2002/87/CE, en ce qu'il ne prévoit pas l'hypothèse dans laquelle les autorités compétentes décideraient de ne pas considérer comme un conglomérat financier un groupe dépassant pourtant les seuils, en raison du fait que cette situation ne s'est pas prolongée durant trois années consécutives. Selon la lecture qu'en fait le Gouvernement, l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, b), de la directive vise l'hypothèse dans laquelle un groupe ne satisfait pas, à la date de rapport, aux seuils fixés et ne pourrait donc plus être considéré comme un conglomérat financier, alors qu'il dépassait ces seuils au cours des trois années précédentes : dans pareille hypothèse, les autorités peuvent décider, soit de considérer le groupe malgré tout comme un conglomérat financier, « de manière à éviter de brusques changements de régime », estimant par exemple que le non-respect des seuils est imputable à des événements qui ne se sont produits qu'une fois, soit de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier, estimant au contraire qu'il ne satisfait plus aux seuils pour des raisons qui tiennent à une « modification importante de la structure du groupe » et que ce non-respect revêt donc un caractère durable. Le projet d'arrêté est à cet égard en parfaite conformité avec la directive.

D'autres notions-clés importantes pour l'application du titre Ier de l'arrêté en projet sont les notions de « compagnie financière mixte » et d'« autorités compétentes concernées » (article 1er, 13° et 15°).

Ces deux notions n'appellent pas de commentaire particulier.

Le présent projet d'arrêté royal reprend plusieurs des définitions énoncées par les articles 91octies decies, 49bis et 95bis précités.

Dans son avis, le Conseil d'Etat fait observer à cet égard que l'arrêté doit se conformer et se référer aux définitions légales précitées, et non les reproduire, estimant en effet qu'un tel procédé est susceptible d'induire en erreur sur la nature juridique des dispositions en question. Le Gouvernement a, au moment d'établir l'avant-projet d'arrêté royal, délibérément choisi d'y reprendre un certain nombre de définitions. Comme il l'avait déjà exposé dans l'avant-projet de rapport au Roi, le Gouvernement estime en effet que, compte tenu de la technicité et de la complexité de la matière réglée par le présent arrêté, il est indiqué d'y faire figurer ces définitions, de manière à ce que l'arrêté royal constitue un texte indépendant, ce qui contribuera à sa lisibilité et, partant, à l'application correcte de ses dispositions. Cette approche répond par ailleurs à une demande des associations professionnelles qui ont été consultées sur le projet. Elle a, en outre, déjà été suivie dans le passé (par exemple pour l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit). Le Gouvernement a appliqué cette approche avec prudence, en s'assurant, le cas échéant, que le texte de l'arrêté soit en totale conformité avec les dispositions légales.

Article 3 L'article 3 détermine la procédure à suivre pour procéder à l'identification d'un groupe de services financiers qui détient des participations dans une entreprise réglementée de droit belge. Il définit également la procédure selon laquelle le groupe concerné est informé de son identification comme groupe de services financiers et de la désignation de l'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, ainsi que la procédure d'information des autorités compétentes concernées.

Cet article transpose l'article 4 de la Directive 2002/87/CE. CHAPITRE II. - Objet et modalités de la surveillance complémentaire du groupe Section Ire. - Champ d'application

Articles 4 à 7 Le projet d'arrêté royal opère une distinction entre les groupes de services financiers qui ont à leur tête une entreprise réglementée relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen (l'EEE) (article 4), les groupes de services financiers qui ont à leur tête une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE (article 5), les groupes de services financiers qui ont à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE (article 6) et, enfin, les autres groupes de services financiers (article 7). Cette distinction est conforme à l'article 5 de la Directive 2002/87/CE. Ces articles déterminent les dispositions de l'arrêté qui sont applicables à chacun de ces groupes.

Article 8 L'article 8 dispose que lorsqu'un groupe de services financiers fait lui-même partie d'un autre groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'EEE, ce sous-groupe peut, à certaines conditions, être exempté en tout ou en partie de la surveillance complémentaire du groupe. Section II. - Entreprises mères relevant d'un Etat membre de l'Espace

économique européen Les articles 9 à 16 du projet d'arrêté définissent l'objet et les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises réglementées qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée ou une compagnie financière mixte, constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

Ces entreprises sont soumises à des exigences sur le plan de la solvabilité (article 9), de la concentration des risques (article 10), des opérations intragroupe (article 11), du reporting à l'autorité de contrôle compétente (article 12) et des procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne (article 13). Le projet d'arrêté royal introduit en outre des exigences concernant l'actionnariat d'une compagnie financière mixte (article 14), les dirigeants d'une compagnie financière mixte (article 15) et la désignation d'un réviseur agréé auprès d'une compagnie financière mixte (article 16). Les articles 9 à 16 du projet transposent les articles 6 à 9, et 13, de la Directive 2002/87/CE. Article 9 Cet article instaure des exigences de solvabilité, tant quantitatives que qualitatives, au niveau du groupe. Les exigences quantitatives sont calculées selon l'une des méthodes définies à l'annexe Ire de l'arrêté. La CBFA détermine la méthode applicable, après s'être concertée avec les autres autorités compétentes concernées et avec le groupe de services financiers en question. Les exigences qualitatives portent sur le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne mis en place pour assurer le suivi de la situation en matière de solvabilité, conformément aux dispositions de l'article 13. L'article 9 prévoit également que des entreprises, moyennant l'autorisation préalable de la CBFA, peuvent être laissées en dehors de la surveillance complémentaire du groupe sur le plan de la solvabilité, pour la même raison qu'elles peuvent ne pas être incluses dans la surveillance sectorielle du groupe. Les dispositions de la réglementation sectorielle en la matière s'appliquent mutatis mutandis, pour autant que le groupe de services financiers réponde, dans son ensemble, aux conditions prévues.

Le Conseil d'Etat affirme dans son avis que l'article 9, § 2, du projet diffère de l'article 6, paragraphes 3 et 5, de la directive sans fournir d'explications à ce sujet dans le rapport au Roi. Le Gouvernement fait observer que le projet d'arrêté est, en la matière, conforme, quant au fond, à la directive. La liste des entités à inclure dans la surveillance complémentaire, contenue à l'article 6, paragraphe 3, de la directive, est transposée dans son intégralité à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du projet d'arrêté, lequel renvoie aux entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tel que défini à l'article 1er, 8°, du projet d'arrêté. Les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, de la directive, dans lesquels l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire peut décider de ne pas inclure certaines entités dans la surveillance du groupe, sont également repris dans le projet d'arrêté : étant donné que ces cas sont déjà prévus pour l'application de la surveillance sectorielle du groupe, l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté dispose que les entreprises visées peuvent être exclues de la surveillance complémentaire du groupe pour des raisons analogues à celles qui, en application de la réglementation sectorielle, peuvent motiver leur exclusion de la surveillance sectorielle du groupe. Il est donc clairement précisé dans l'arrêté que la surveillance sectorielle du groupe et la surveillance complémentaire des groupes de services financiers sont régies, sur ce point, par des règles analogues.

Articles 10 et 11 Ces articles instaurent des normes qualitatives concernant, respectivement, la concentration des risques au niveau d'un groupe de services financiers et les opérations intragroupe entre les entreprises faisant partie d'un groupe de services financiers et les personnes liées par des liens étroits à ces entreprises. Les articles 1er, 16° et 17°, 10, § 1er, et 11, § 1er, définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par « opérations intragroupe » et « concentration des risques », précisant en outre les points requérant une attention particulière pour le contrôle. Les exigences portent sur l'identification, par la direction, des positions et risques importants, ainsi que sur leur suivi par la mise en place de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne adéquats conformément aux dispositions de l'article 13, et portent également sur le reporting à la CBFA. A l'instar des dispositions de la Directive 2002/87/CE, le projet d'arrêté royal ne prévoit pas de limites quantitatives. Il ne s'est pas dégagé, au sein de l'Union européenne, de majorité en faveur de l'introduction de telles limites au niveau des conglomérats financiers, en raison notamment des différences qui existent actuellement sur ce plan entre la législation applicable aux banques et celle applicable aux assurances. Le projet d'arrêté prévoit, en revanche, que la CBFA peut imposer des normes de limitation en matière de concentration des risques et d'opérations intragroupe, ou prendre d'autres mesures de contrôle équivalentes, et qu'elle peut décider d'appliquer, par analogie, aux groupes de services financiers les dispositions sectorielles en la matière. Etant donné que bon nombre de groupes de services financiers ont des filiales dans plusieurs pays, le projet prévoit que la CBFA doit, à ce sujet, se concerter préalablement avec les autres autorités compétentes concernées.

Article 12 Cet article règle les modalités du reporting qui doit permettre de surveiller le respect des exigences définies aux articles 9, 10 et 11.

En matière de fréquence, la Directive 2002/87/CE prévoit que le reporting doit être opéré au moins une fois par an. Le Gouvernement estime qu'un seul reporting par an n'est pas suffisant pour permettre à l'autorité de contrôle de surveiller adéquatement le groupe de services financiers. En outre, les directives européennes applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ainsi que les accords bilatéraux conclus entre la CBFA et certains groupes de services financiers, prévoient un reporting semestriel.

C'est la raison pour laquelle le projet prévoit que le reporting doit être effectué au moins deux fois par an.

Compte tenu du principe selon lequel l'arrêté royal n'instaure pas de statut prudentiel pour les compagnies financières mixtes, le projet prévoit que le reporting peut être opéré par une entreprise réglementée du groupe, désignée à cet effet.

Article 13 Cet article impose au groupe de services financiers l'obligation de disposer, au niveau du groupe, de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne appropriés, ainsi que d'une organisation administrative et comptable adéquate.

Les autorités de contrôle attachent de plus en plus d'importance à la présence de structures de gestion des risques adéquates et de dispositifs de contrôle interne appropriés au sein des entreprises réglementées. Ces structures et dispositifs constituent un pilier essentiel des réglementations en matière de solvabilité qui s'appliqueront à l'avenir aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux entreprises d'assurances (cf. les projets dits « CAD III » et « Solvency II » de l'Union européenne). Le nombre croissant d'entreprises au sein des groupes financiers et la tendance à déplacer le pouvoir décisionnel des entreprises réglementées vers la société holding qui se trouve à la tête du groupe, laquelle n'est pas soumise à des normes prudentielles aussi élevées que les entreprises réglementées, renforce la nécessité de prévoir, dans la réglementation prudentielle, des dispositions explicites concernant l'exigence de structures et de procédures d'organisation et de décision adéquates au niveau du groupe.

Article 14 Cet article impose l'obligation de notifier préalablement à la CBFA toute modification de l'actionnariat d'une compagnie financière mixte de droit belge lorsque cette modification entraîne le dépassement d'un seuil déterminé. La CBFA peut, dans certaines conditions, s'opposer à cette modification et, si nécessaire, prendre des mesures adéquates.

Cette disposition est analogue à celle prévue par la réglementation sectorielle en ce qui concerne l'actionnariat des entreprises réglementées.

La Directive 2002/87/CE ne prévoit pas de dispositions explicites en la matière. Le Conseil a estimé que les directives européennes qui régissent actuellement le statut des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances contiennent des dispositions suffisantes concernant le caractère adéquat de l'actionnariat, puisque ces directives traitent de la détention tant directe qu'indirecte de participations dans des entreprises réglementées. Il est toutefois apparu que les Etats membres n'interprètent pas tous de la même manière la notion de détention indirecte'. En Belgique aussi, l'interprétation de cette notion était, jusqu'ici, différente selon qu'elle concernait la législation bancaire ou la législation des assurances. Pour des raisons de sécurité juridique, le Gouvernement estime qu'une disposition explicite concernant le caractère adéquat de l'actionnariat d'une compagnie financière mixte est indiquée.

Article 15 Cet article impose l'obligation, pour les compagnies financières mixtes de droit belge, d'avoir une direction polycéphale, qui possède l'honorabilité nécessaire et une expérience adéquate. Cette obligation est analogue à celle applicable à la direction des entreprises réglementées. Sont également applicables, par analogie, à la direction d'une compagnie financière mixte, la possibilité de constituer un comité de direction, le régime des incompatibilités et l'interdiction de consentir des crédits (voir les articles 26, 27 et 28 de la loi bancaire). Cette extension est motivée par la tendance, évoquée ci-dessus, à déplacer le pouvoir décisionnel au sein des groupes de services financiers.

Article 16 Cet article impose l'obligation de confier, dans les compagnies financières mixtes de droit belge, les fonctions de commissaire à un ou plusieurs réviseurs agréés par la CBFA pour l'exercice des fonctions de commissaire-réviseur auprès des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurances. Le collège des commissaires doit être composé de manière à ce que des agréments pour l'exercice de ces fonctions dans les trois secteurs y soient en principe représentés.

Etant donné que la surveillance complémentaire des groupes de services financiers constitue le prolongement de la surveillance prudentielle des entreprises réglementées faisant partie du groupe, le projet d'arrêté opte pour un régime qui rejoint directement celui prévu par la loi bancaire pour le contrôle révisoral des établissements de crédit, par la loi concernant les entreprises d'investissement pour le contrôle révisoral des entreprises d'investissement et par la loi sur les assurances pour le contrôle révisoral des entreprises d'assurances. Sa collaboration au contrôle prudentiel exige du commissaire qu'il ait une connaissance solide des secteurs financiers concernés et de la législation financière applicable dans les domaines visés.

La mission d'un commissaire-réviseur désigné auprès d'une compagnie financière mixte est définie de manière analogue à celle d'un commissaire-réviseur auprès des sociétés holdings sectorielles et auprès des entreprises réglementées. Cela signifie que sa mission consiste à vérifier si les états financiers communiqués à la CBFA sont corrects et si les structures d'organisation et les procédures de contrôle présentent les caractéristiques requises.

Articles 14, 15 et 16 Les obligations imposées par les articles 14, 15 et 16 en ce qui concerne l'actionnariat et la direction des compagnies financières mixtes de droit belge ainsi que la désignation d'un commissaire auprès de telles compagnies, ne signifient pas pour autant que ces compagnies sont ainsi soumises à un statut prudentiel, comme tel est le cas pour les entreprises réglementées.

Dans son avis, le Conseil d'Etat relève que, comme l'indique le rapport au Roi, plusieurs dispositions concernant les compagnies financières mixtes de droit belge ne se fondent sur aucune disposition de la directive, celle-ci disposant du reste que l'exercice de la surveillance complémentaire n'implique nullement d'exercer une surveillance individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes. Le Conseil d'Etat s'interroge dès lors sur le fondement légal en droit interne de ces dispositions. Le Gouvernement tient à cet égard à souligner que la législation nationale peut, en la matière, être plus stricte que la directive, et que l'article 91octies decies de la loi sur les assurances, l'article 49bis de la loi bancaire et l'article 95bis de la loi concernant les entreprises d'investissement, articles qui ont été insérés dans les lois concernées par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, prévoient notamment que la surveillance complémentaire comprend le contrôle de l'actionnariat ainsi que le contrôle du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte, et que le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la loi sont applicables aux compagnies financières mixtes. Section III. - Entreprises mères relevant d'un Etat non membre de

l'Espace économique européen Article 17 Cet article règle la surveillance complémentaire des entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen. Il dispose que de telles entreprises doivent également êtres soumises à une surveillance complémentaire adéquate au niveau du groupe. Il y a lieu, à cet effet, d'examiner si la surveillance complémentaire du groupe qui est exercée par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen est équivalente à la surveillance du groupe au sens des articles 4 et 5 du présent arrêté. S'il n'existe pas de surveillance équivalente, la surveillance complémentaire du groupe doit être exercée par la CBFA ou par une autre autorité compétente d'un Etat membre de l'EEE. L'article 17 détermine la procédure à suivre pour procéder à cet examen. Afin d'assurer la cohérence du processus décisionnel appliqué dans les différents Etats membres pour évaluer l'équivalence de la réglementation et des pratiques de contrôle dans des pays tiers, la procédure prévoit l'intervention du Comité européen des conglomérats financiers, opérant sous la présidence de la Commission européenne. L'article 17 du projet transpose l'article 18 de la Directive 2002/87/CE. Dans son avis, le Conseil d'Etat affirme que l'article 17, § 2, traduit mal la disposition énoncée à l'article 18, paragraphe 1er, de la directive, laquelle prévoit que la vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer.

Le Gouvernement fait observer que la disposition visée de la directive est transposée à l'article 17, § 2, alinéa 2, du projet d'arrêté.

Le Conseil d'Etat soutient également que l'article 17, § 4, omet d'habiliter la CBFA, lorsqu'il appartient à celle-ci d'assumer le rôle de coordinateur, à appliquer d'autres méthodes qui ont été approuvées par un autre coordinateur. Le Gouvernement fait observer que cette possibilité ne peut pas se présenter, dès lors que l'article 10, paragraphe 1er, de la directive - transposé à l'article 19 de l'arrêté - dispose que « pour assurer une surveillance complémentaire adéquate (...), un coordinateur unique (...) est désigné parmi les autorités compétentes (...) ». Section IV. - Autres groupes financiers

Article 18 Cet article dispose que les autorités compétentes concernées peuvent, à certaines conditions, décider d'appliquer aux entreprises réglementées qui ne font pas partie d'un groupe de services financiers au sens de l'article 1er, 12°, une ou plusieurs dispositions du présent arrêté relatives à la surveillance complémentaire du groupe.

Il est nécessaire à cet effet que le groupe opère à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement et que les activités exercées dans ces secteurs soient importantes au sens de l'article 2, § 3. Cette surveillance complémentaire doit répondre aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe, en d'autres termes combler une lacune si seule une surveillance sectorielle du groupe est appliquée.

L'article 18 du projet transpose l'article 5 (4) de la Directive 2002/87/CE. Section V. - Autorité compétente chargée de la surveillance

complémentaire Article 19 Cet article énonce les règles qui président à la désignation de l'autorité de contrôle chargée de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers. Ces règles sont conformes aux dispositions de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE. Le Conseil d'Etat affirme dans son avis que l'article 19, § 3, 1°, ne règle pas l'hypothèse prévue à l'article 10, paragraphe 2, b), ii), de la directive, dans laquelle plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans l'Espace économique européen ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte et une ou plusieurs de ces entités ont été agréées dans l'Etat membre où cette compagnie a son siège social. Le Gouvernement fait observer que cette hypothèse visée par la directive est prévue à l'article 19, § 3, 1°, du projet d'arrêté : lorsque, pour un groupe de services financiers déterminé, tant la compagnie financière mixte qu'une filiale réglementée sont établies dans le même Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre est désignée comme coordinateur, que la compagnie financière ait, ou non, encore des filiales réglementées dans d'autres Etats membres.

Article 20 Cet article définit les tâches et les compétences qui sont assignées à l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Ces tâches et compétences portent en premier lieu sur la surveillance relative au groupe de services financiers. Leur définition est large. Elles ne remplacent toutefois pas les tâches et les responsabilités qui incombent, en vertu de la législation sectorielle, à l'autorité chargée du contrôle sur base individuelle et de la surveillance sectorielle, au niveau du groupe, des entreprises réglementées. Cet article transpose l'article 11 de la Directive 2002/87/CE. CHAPITRE III. - Communication d'informations, vérification sur place, coopération et échange d'informations entre autorités compétentes Articles 21 à 26 La surveillance des groupes de services financiers ne peut être organisée efficacement que si elle ne rencontre pas d'obstacles au niveau de la communication d'informations entre les entreprises faisant partie du groupe, ni au niveau de l'échange d'informations et de la coopération entre les autorités de contrôle concernées et de la vérification par celles-ci des informations transmises. Les articles 21 à 26 du projet transposent les articles 12, 14 et 15 de la Directive 2002/87/CE. Article 21 Cet article soumet les entreprises qui font partie d'un groupe de services financiers à une obligation générale de communication d'informations à la CBFA en tant qu'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, et attribue un droit de regard aux commissaires-réviseurs pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 22 Cet article impose aux entreprises de droit belge l'obligation, dans certaines conditions, de communiquer des informations à une autorité compétente étrangère chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Cette disposition constitue le corollaire de l'obligation pour les entreprises étrangères de communiquer des informations à la CBFA. Article 23 Cette disposition est conforme à celle de l'article 14 de la Directive 2002/87/CE, selon laquelle les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles juridiques susceptibles d'entraver la communication d'informations par les entreprises et établissements concernés.

Par objections tirées du droit privé, l'on vise ici les objections qui découlent du devoir de discrétion contractuel des entreprises concernées.

Article 24 Cet article règle la procédure à suivre pour procéder à la vérification sur place des informations transmises dans le cadre de la surveillance complémentaire du groupe. La procédure est analogue aux procédures actuelles prévues par la législation sectorielle. L'on peut toutefois relever un élément nouveau : au sein de l'Espace économique européen, l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe peut demander à être associée à la vérification effectuée auprès d'une entreprise étrangère.

Article 25 Cet article règle la coopération, y compris l'échange d'informations, entre les autorités belges et étrangères chargées du contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe de services financiers. La Directive 2002/87/CE prévoit que les Etats membres peuvent autoriser leurs autorités à échanger les informations nécessaires pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe, ainsi que les informations obtenues dans le cadre de la surveillance complémentaire et nécessaires pour la surveillance sectorielle. Il est fait à cet égard une distinction entre les informations essentielles et les informations utiles. L'article 25 du présent arrêté met plus particulièrement en oeuvre l'article 12 de la directive, sur le plan de la collaboration entre autorités relevant d'Etats membres de l'EEE, et rejoint pour le reste l'article 19 de la directive en ce qui concerne la collaboration avec des pays tiers.

La coopération entre autorités revêt une importance particulière dans le domaine de la surveillance des groupes de services financiers, en raison des risques systémiques que peuvent présenter de tels groupes.

En Belgique, les principaux groupes financiers sont des 'groupes de services financiers' qui présentent cette dimension systémique. Pour ces groupes, une collaboration étroite - incluant un échange d'informations - entre la CBFA et la BNB est d'une importance cruciale, notamment en cas de situations de crise. L'article 117, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer reconnaît cette nécessité de collaboration de manière explicite et prévoit que les questions d'intérêt commun à la CBFA et à la BNB sont examinées au sein du Comité de stabilité financière (qui est composé des membres des comités de direction respectifs des deux institutions). Sont considérées comme des questions d'intérêt commun, notamment, la stabilité du système financier dans son ensemble et la coordination de la gestion de crise.

Article 26 Cet article est résiduaire par rapport aux autres dispositions de l'arrêté qui concernent les accords de coopération entre autorités. Il doit être combiné avec la disposition énoncée au chapitre 3, section 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, qui régit les accords de coopération entre autorités. CHAPITRE IV. - Mesures administratives et sanctions Article 27 Cet article transpose l'article 16 de la Directive 2002/87/CE. TITRE II. - Autres dispositions CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit Remarque préliminaire L'introduction d'une réglementation prudentielle pour les entreprises réglementées faisant partie d'un groupe de services financiers nécessite, parmi d'autres mesures, d'adapter également les réglementations sectorielles applicables à ces entreprises, en ce qui concerne leur statut sur base sociale et sur base sectorielle du groupe. La Directive 2002/87/CE modifie à cet effet les directives relatives aux banques, aux assurances et aux services d'investissement sur divers points. Les adaptations visent à garantir un traitement équivalent des entreprises réglementées, qu'elles fassent partie d'un groupe de services financiers ou d'un groupe opérant principalement dans un secteur financier déterminé (« level playing field »). Il est à noter par ailleurs que des différences se sont introduites, au fil du temps, dans les statuts respectifs des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances, même si la préoccupation prudentielle sous-jacente est identique. L'arrêté royal vise à supprimer certaines de ces différences, notamment en ce qui concerne la surveillance sectorielle du groupe (les autres dispositions modificatives de la Directive 2002/87/CE ont été transposées par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer précitée). Article 28 Cet article modifie l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Les modifications qui appellent un commentaire, concernent : -l'introduction d'une troisième méthode, dite méthode basée sur la déduction d'exigences', pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances (article 28, §§ 1er, 1° et 5°, et 2, 2° et 3°); cette méthode est introduite pour répondre aux besoins du contrôle prudentiel; elle est conforme à la Directive 98/78/CE du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance, annexe Ire, point 3; - l'ajout de nouveaux éléments à déduire pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances (article 28, § 1er, 3°); le projet d'arrêté ne donne pas une énumération des éléments à déduire, mais renvoie à celle donnée à l'article 15bis, § 4, de la loi sur les assurances; le commentaire de cet article s'applique mutatis mutandis; cette disposition transpose l'article 28 (1) de la Directive 2002/87/CE; - la possibilité pour la CBFA de conclure, à certaines conditions, avec une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, un accord prévoyant que cette dernière exerce la surveillance complémentaire de la marge de solvabilité ajustée lorsqu'il s'agit d'un groupe d'assurances dont l'entreprise mère ne relève pas de l'Espace économique européen et dont une filiale est une entreprise d'assurances belge (article 28, § 2, 4°); cette disposition précise en fait les règles actuelles et est conforme à la ratio legis des annexes Ier et II de la Directive 98/78/CE. Les autres modifications n'appellent pas de commentaire et sont conformes au droit européen.

Article 29 Cet article modifie l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.

Les modifications qui appellent un commentaire, concernent : - la prise en compte des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, via leur assimilation à des établissements financiers, dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (article 29, § 1er, 3°); cette disposition modificative transpose l'article 30 de la Directive 2002/87/CE qui impose aux Etats membres l'obligation de prendre des mesures pour que ces sociétés, en attendant une harmonisation ultérieure de la réglementation européenne, soient incluses soit dans le contrôle consolidé des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit dans la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances; cette disposition est conforme à l'article 3, § 1er, 5°, alinéa 2, de la loi bancaire (voir le commentaire de cet article); - l'adaptation de la définition de « participation » pour assurer sa conformité avec l'article 1 (11) de la Directive 2002/87/CE : est considéré, de manière irréfragable, comme constitutif d'une participation le fait de détenir directement ou indirectement des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du capital (article 29, § 2, 1°); - l'adaptation des règles relatives à l'inclusion des filiales qui sont des entreprises d'assurances dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (article 29, § 2, 2° et 3°); les règles actuelles énoncées à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1994 avaient été introduites à titre de régime transitoire, en attendant l'introduction dans les législations européenne et belge d'un contrôle adéquat des groupes dits de bancassurance (voir, dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal, le commentaire de l'article 2); en introduisant dans la loi bancaire un article 49bis qui régit la surveillance complémentaire des établissements de crédit faisant partie d'un groupe de services financiers, la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer instaure une réglementation adéquate pour de tels groupes de bancassurance et nécessite d'adapter l'arrêté royal du 12 août 1994 en conséquence; les nouvelles règles s'énoncent comme suit : - le groupe en question est un groupe de services financiers : les entreprises relevant du secteur des assurances qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe en application de l'article 49bis, ne tombent pas dans le champ d'application de la surveillance sectorielle du groupe (contrôle consolidé) des établissements de crédit; - le groupe n'est pas un groupe de services financiers : les entreprises relevant du secteur des assurances tombent dans le champ d'application de la surveillance sectorielle du groupe (contrôle consolidé) des établissements de crédit pour la vérification des coefficients de solvabilité et pour la vérification des normes de limitation en matière de concentration des risques; pour la vérification du coefficient de solvabilité, la CBFA peut permettre ou imposer soit l'application de la règle dite de déduction, soit l'utilisation de l'une des méthodes prévues pour le calcul des exigences de solvabilité relatives aux groupes de services financiers; - concernant les compagnies financières de droit belge : l'obligation de notifier les modifications intervenues dans l'actionnariat, l'obligation d'avoir une direction polycéphale possédant une expérience utile et adéquate, et la possibilité pour la CBFA de prendre des mesures appropriées (article 29, § 6, 4°); l'article 49, § 4, de la loi bancaire confère au Roi le pouvoir de rendre des dispositions de la loi applicables aux compagnies financières; compte tenu des règles relatives à l'actionnariat et à la direction des compagnies financières mixtes, il s'avère indiqué d'instaurer des exigences identiques pour les compagnies financières : le commentaire des articles 14 et 15 du présent arrêté, qui traite de cette question, s'applique mutatis mutandis aux dispositions introduites par l'article 29, § 6, 4°; ces dispositions transposent l'article 29 (8) de la Directive 2002/87/CE; - les règles relatives aux établissements de crédit dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat non membre de l'Espace économique européen (article 29, § 10); elles sont identiques à celles relatives aux groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non membre de l'Espace économique européen : le commentaire de l'article 17 du présent arrêté s'applique mutatis mutandis aux dispositions introduites par l'article 29, § 10; ces dispositions transposent l'article 29 (11) de la Directive 2002/87/CE; - un renforcement du contrôle des opérations intragroupe entre un établissement de crédit belge et son entreprise mère, qui est une compagnie financière mixte, et les filiales de cette dernière, avec la possibilité pour la Commission de prendre des mesures si ces opérations sont susceptibles de compromettre la situation financière de l'établissement de crédit (article 29, § 12); cette disposition transpose l'article 29 (9) de la Directive 2002/87/CE; - la possibilité pour la CBFA d'être associée aux vérifications opérées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen (article 29, § 15, 1°); cette disposition transpose l'article 29 (10) de la Directive 2002/87/CE. Les dispositions introduites par l'article 29, § 4, et § 6, 2° et 3°, visent à apporter des précisions. Ces dispositions et les autres dispositions modificatives n'appellent pas de commentaire et sont conformes au droit européen.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les Directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 91octies decies, inséré par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 49bis, inséré par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 95bis, inséré par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;

Vu l'avis n° 38.687/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - La surveillance complementaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociètès de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers CHAPITRE Ier. - Définitions Identification des groupes de services financiers Définitions

Article 1er.Pour l'application du titre Ier du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi sur les assurances : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° la loi bancaire : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° la loi concernant les entreprises d'investissement : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;4° la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;5° la réglementation sectorielle : la loi bancaire, la loi sur les assurances, la loi concernant les entreprises d'investissement, la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un groupe de services financiers;les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats; 6° la directive : la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;7° une entreprise réglementée : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi bancaire, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi sur les assurances, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi concernant les entreprises d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investisse-ment ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;8° le secteur financier : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes : a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi bancaire, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur bancaire'; b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi sur les assurances, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la loi sur les assurances;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur des assurances'; c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi concernant les entreprises d'investissement, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la loi concernant les entreprises d'investissement;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur des services d'investissement'; d) une compagnie financière mixte; le secteur financier le moins important au sein d'un groupe de services financiers s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse au sens de l'article 2, § 3, alinéa 1er, a), et le secteur financier le plus important au sein d'un groupe de services financiers s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée au sens de l'article 2, § 3, alinéa 1er, a); 9° la surveillance sectorielle du groupe : la surveillance exercée sur les entreprises réglementées en application de l'article 49 de la loi bancaire, du chapitre VIIbis de la loi sur les assurances, de l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement ou de l'article 189 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que la surveillance exercée en application de réglementations et de pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;10° entreprise mère, filiale, contrôle, consortium, participation, participation qualifiée : les notions au sens de la définition qui en est donnée dans les dispositions relatives à la surveillance sectorielle du groupe; liens étroits : la notion au sens de la définition qui en est donnée à l'article 2, § 6, 10°bis, de la loi sur les assurances, à l'article 3, § 1er, 1°bis, de la loi bancaire, à l'article 46, 2°bis, de la loi concernant les entreprises d'investissement et à l'article 3, 16°, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; 11° un groupe : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;12° un groupe de services financiers : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes : a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes, au sens de l'article 2, § 3;13° une compagnie financière mixte : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;14° une autorité compétente : une autorité nationale chargée, en application de la réglementation sectorielle, du contrôle prudentiel des entreprises réglementées;15° les autorités compétentes concernées : a) les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen, qui sont responsables de la surveillance sectorielle du groupe relative à des entreprises réglementées qui font partie d'un groupe de services financiers;b) l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe au sens de l'article 19, si elle ne fait pas partie des autorités visées au point a);c) les autres autorités compétentes qui, de l'avis des autorités visées aux points a) et b), sont concernées par la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers;16° opérations intragroupe : les opérations effectuées, directement ou indirectement, à titre onéreux ou non, entre des entreprises réglementéeset d'autres entreprises faisant partie du même groupe de services financiers ou des personnes physiques ou morales liées à ces entreprises par des liens étroits, que ces opérations concernent ou non l'exécution d'une obligation contractuelle;17° concentration des risques : l'ensemble des positions prises par des entreprises faisant partie d'un groupe de services financiers, qui sont susceptibles de donner lieu à des pertes et qui sont suffisamment importantes pour compromettre la situation financière en général et la solvabilité en particulier des entreprises réglementées faisant partie dudit groupe de services financiers, ces positions pouvant résulter de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance, de marché ou d'autres risques importants, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques;18° la Commission : la Commission bancaire, financière et des Assurances;19° le Comité européen des Conglomérats financiers : le Comité institué par l'article 21 de la directive;20° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Définition d'un groupe de services financiers

Art. 2.§ 1er. Pour déterminer si un groupe est un groupe de services financiers au sens de l'article 1er, 12°, les seuils définis dans les paragraphes suivants sont appliqués. § 2. Les activités d'un groupe sont réputées s'exercer principalement dans le secteur financier au sens de l'article 1er, 12°, c), si le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe dépasse 40 %. § 3. Les activités des entreprises d'un groupe qui font partie du même secteur financier sont réputées importantes au sens de l'article 1er, 12°, e), si, a) soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 % : le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe qui font partie du même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes des entreprises du groupe qui font partie du même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;b) soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards EUR; si, dans ce cas, les activités des entreprises du groupe qui font partie dudit secteur financier, n'atteignent pas la moyenne visée au point a), la Commission, en sa qualité d'autorité compétente concernée, et les autres autorités compétentes concernées peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer le groupe comme un groupe de services financiers, ou de dispenser le groupe de l'application de certaines dispositions du présent arrêté concernant la surveillance complémentaire du groupe, si l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire ou serait inopportune ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier.

La Commission, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, notifie aux autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Espace économique européen les décisions prises en application de l'alinéa 1er, b), deuxième alinéa. § 4. Aux fins de l'application des §§ 2 et 3, les autorités compétentes concernées peuvent décider, d'un commun accord, a) de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 9, § 2, alinéa 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences de solvabilité;b) de considérer comme un groupe de services financiers un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux §§ 2 et 3, alinéa 1er, a), mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsidérer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;c) dans des cas exceptionnels, de remplacer ou de compléter le critère fondé sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou les deux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe, reproduisent mieux l'activité du groupe;ces paramètres sont la structure des revenus et les activités hors bilan du groupe; la Commission définit le mode de calcul de ces paramètres.

Si un groupe est considéré comme un groupe de services financiers conformément aux §§ 2 et 3, les décisions visées à l'alinéa 1er, a) et b), sont prises sur la base d'une proposition de l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe. § 5. Si un groupe de services financiers soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux §§ 2 et 3, ces seuils sont remplacés, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants : 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards EUR devient 5 milliards EUR. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe. § 6. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par la Commission. Les entreprises dans lesquelles le groupe détient une participation, sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.

Les exigences de solvabilité visées dans le présent article sont calculées selon les dispositions de la réglementation sectorielle qui est applicable aux entreprises réglementées concernées.

Identification et notification d'un groupe de services financiers

Art. 3.§ 1er. La Commission vérifie si les entreprises réglementées de droit belge qu'elle a agréées, font partie d'un groupe de services financiers. Elle opère à cet effet en étroite collaboration avec les autres autorités compétentes qui ont agréé d'autres entreprises réglementées du groupe. Si la Commission estime que le groupe en question est un groupe de services financiers et que ce dernier n'est pas déjà soumis à une surveillance complémentaire, elle en avise les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Espace économique européen. § 2. La Commission, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, informe l'entreprise mère du groupe ou, à défaut d'entreprise mère, l'entreprise réglementée qui affiche le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe, du fait que le groupe a été identifié comme groupe de services financiers et qu'elle-même a été désignée comme autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe. La Commission en informe également les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen qui ont agréé des entreprises réglementées du groupe, les autorités compétentes de l'Etat dans lequel la compagnie financière mixte a son siège social, la Commission européenne, ainsi que, si elle le juge nécessaire eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire, les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Espace économique européen. CHAPITRE II. - Objet et modalités de la surveillance complémentaire du groupe Section Ire. - Champ d'application

Groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise réglementée relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 4.Les entreprises réglementées de droit belge qui se trouvent à la tête d'un groupe de services financiers et les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions des articles 9 à 13. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée en application des dispositions de l'article 19.

Groupes de services financiers ayant à leur tête une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 5.Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions des articles 9 à 16. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée en application des dispositions de l'article 19.

Groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen

Art. 6.Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, et qui ne font pas l'objet d'une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application de l'article 4 ou de l'article 5, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions de l'article 17.

Autres groupes de services financiers.

Art. 7.Les entreprises réglementées de droit belge qui ne sont pas soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application des articles 4, 5 et 6, sont soumises à une surveillance complémentaire selon les dispositions de l'article 18.

Exemption au niveau du sous-groupe.

Art. 8.La Commission, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers qui fait lui-même partie d'un autre groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire telle que visée à l'article 4 ou à l'article 5, peut exempter le sous-groupe, en tout ou en partie, de l'application des dispositions du présent arrêté concernant la surveillance complémentaire du groupe si les objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises réglementées sont atteints de manière suffisante par la surveillance complémentaire exercée sur l'autre groupe de services financiers. Section II. - Entreprises mères relevant d'un Etat membre de l'Espace

économique européen Solvabilité.

Art. 9.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire de la solvabilité au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire porte sur : 1° le respect de l'exigence que les fonds propres soient en permanence au moins égaux aux exigences de solvabilité; les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe de services financiers sont calculés selon l'une des méthodes définies à l'annexe Ire; 2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne relatifs à la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions de l'article 13. § 2. Pour l'application du § 1er, toutes les entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des entreprises peuvent, pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1°, être exclues de la surveillance complémentaire du groupe pour des raisons analogues à celles qui, en application de la réglementation sectorielle, motivent leur exclusion de la surveillance sectorielle du groupe. Dans le cas visé à l'article 107, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, il ne peut être recouru à cette possibilité que si les entreprises concernées satisfont ensemble à la condition posée.

L'exclusion d'une entreprise est soumise à l'autorisation préalable de la Commission en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Dans le cas visé à l'article 108, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, la Commission consulte au préalable, sauf en cas d'urgence, les autres autorités compétentes concernées.

Concentration des risques.

Art. 10.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire en matière de concentration des risques au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire porte sur : 1° l'identification et le reporting des concentrations de risques importantes;2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière de concentration des risques du groupe, conformément aux dispositions de l'article 13. La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation en matière de concentration des risques, ainsi que le niveau et l'ampleur de la concentration des risques. § 2. Pour l'application du § 1er, toutes les entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe en matière de concentration des risques. § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1°, la Commission fixe, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du groupe de services financiers, les seuils pour l'identification et le reporting de chaque concentration de risques importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.

Si aucun seuil n'a été fixé, les concentrations de risques sont réputées importantes si elles excèdent 10 % de l'exigence de solvabilité du groupe de services financiers en question. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la Commission peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d'un groupe de services financiers. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière de concentration des risques, elle peut également décider d'appliquer les dispositions sectorielles en la matière par analogie au niveau du groupe de services financiers. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes concernées.

Si une compagnie financière mixte est à la tête d'un groupe de services financiers, cette compagnie est incluse dans la surveillance sectorielle du groupe en matière de concentration des risques qui est exercée sur le secteur financier le plus important du groupe.

Opérations intragroupe.

Art. 11.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire en matière d'opérations intragroupe au sein du groupe.

La surveillance complémentaire porte sur : 1° l'identification et le reporting des opérations intragroupe importantes;2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière d'opérations intragroupe, conformément aux dispositions de l'article 13. La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation en matière d'opérations intragroupe, ainsi que le niveau et l'ampleur des opérations intragroupe. § 2. Pour l'application du § 1er, toutes les entreprises du groupe, ainsi que les personnes liées à des entreprises du groupe par des liens étroits, tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe en matière d'opérations intragroupe. § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1°, la Commission fixe, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du groupe de services financiers, des seuils adéquats pour l'identification et le reporting de toute opération intragroupe importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.

Si aucun seuil n'a été fixé, les opérations intragroupe sont réputées importantes si elles excèdent 5 % de l'exigence de solvabilité du groupe de services financiers en question. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la Commission peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe en matière d'opérations intragroupe. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière d'opérations intragroupe, elle peut également décider d'appliquer les dispositions sectorielles en la matière par analogie au niveau du groupe de services financiers. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes concernées.

Si une compagnie financière mixte est à la tête d'un groupe de services financiers, cette compagnie est incluse dans la surveillance sectorielle du groupe en matière d'opérations intragroupe qui est exercée sur le secteur financier le plus important du groupe.

Reporting périodique.

Art. 12.§ 1er. Pour la surveillance complémentaire du groupe réglée dans la présente section, les états suivants sont soumis à l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités qu'elle détermine, et au moins deux fois par an : 1° un état comptable portant sur la situation financière du groupe de services financiers et comprenant au moins le bilan et le compte de résultats;2° un état constatant le respect des normes définies par ou en exécution de l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'article 10, § 4, et de l'article 11, § 4, ainsi qu'un état indiquant les concentrations de risques importantes et les opérations intragroupe importantes visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1°, et à l'article 11, § 1er, alinéa 2, 1°; à cette fin, la Commission détermine, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées, les catégories d'opérations, de risques et de positions qui doivent être notifiées pour le suivi de la concentration des risques et des opérations intragroupe importantes; elle tient compte à cet égard des spécificités de la structure de groupe et de la gestion des risques du groupe de services financiers concerné. § 2. Les états visés au § 1er sont notifiés par l'entreprise située à la tête du groupe de services financiers. Si cette entreprise est une compagnie financière mixte, la Commission peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, après concertation avec les autres autorités compétentes et avec le groupe concerné, désigner une entreprise réglementée du groupe qui sera chargée de la notification des états.

Procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne

Art. 13.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers doivent disposer de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne, ainsi que d'une organisation administrative et comptable, qui soient adéquats pour le groupe. § 2. Les procédures de gestion des risques comprennent : a) une administration et une gestion adéquates, avec approbation et évaluation périodique de la stratégie et de la politique par les organes compétents, en particulier ceux de l'entreprise mère, et portant sur tous les risques importants encourus au niveau du groupe de services financiers;b) une politique de solvabilité adéquate, qui contribue à anticiper pour le groupe les conséquences futures de la stratégie d'exploitation suivie sur le profil de risque du groupe et les exigences de solvabilité visées à l'article 9;c) des procédures adéquates garantissant que les systèmes de gestion et de suivi des risques sont suffisamment intégrés à l'organisation du groupe et que les systèmes utilisés dans les entreprises du groupe concordent entre eux, de telle sorte qu'au niveau du groupe de services financiers, les risques fassent l'objet d'une identification, d'un suivi et d'une maîtrise corrects. § 3. Les dispositifs de contrôle interne comprennent : a) des procédures adéquates pour le suivi de la solvabilité au niveau du groupe, de telle sorte que tous les risques importants fassent l'objet d'une identification et d'un suivi corrects et que les fonds propres soient suffisants au regard des risques encourus;b) le caractère adéquat des procédures et des systèmes pour l'identification, la mesure, le suivi et la maîtrise des opérations intragroupe et des concentrations de risques. § 4. Les entreprises réglementées de droit belge doivent disposer d'une organisation administrative et comptable qui garantisse le caractère correct et conforme aux règles en vigueur des renseignements et informations communiqués pour la surveillance complémentaire du groupe et de l'établissement des comptes annuels.

Actionnariat

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui se propose d'acquérir directement ou indirectement une participation qualifiée dans une compagnie financière mixte de droit belge est tenue de le notifier préalablement à la Commission en mentionnant le pourcentage de sa participation. Est également tenue à notification toute personne physique ou morale qui se propose d'augmenter sa participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou des titres détenus par elle atteigne ou dépasse 20 %, 33 % ou 50 % ou que la compagnie financière mixte devienne sa filiale.

Dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toute personne physique ou morale qui détient dans une compagnie financière mixte de droit belge des titres répondant aux critères de l'alinéa 1er est tenue de le notifier à la Commission, conformément aux règles établies audit alinéa 1er. § 2. La Commission dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la notification visée au § 1er, pour s'opposer au projet si elle a des raisons de considérer que la personne visée au § 1er ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise réglementée au sein du groupe. § 3. Toute personne physique ou morale qui se propose de céder sa participation qualifiée directe ou indirecte dans une compagnie financière mixte de droit belge est tenue de le notifier préalablement à la Commission en mentionnant le pourcentage de la participation concernée. Est également tenue à notification toute personne physique ou morale qui se propose de réduire sa participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou des titres détenus par elle tombe sous le seuil de 20 %, 33 % ou 50 % ou que la compagnie financière mixte cesse d'être sa filiale. § 4. Dès qu'elles en ont connaissance, les compagnies financières mixtes de droit belge notifient à la Commission toute acquisition ou cession de participations dans leur capital qui entraîne un passage de seuil tel que visé aux §§ 1er et 3.

Elles notifient également à la Commission, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés détenant des participations qualifiées, ainsi que l'ampleur de ces participations telles qu'elles ressortent des données établies lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou associés, ou des informations reçues dans le cadre des obligations des sociétés cotées. § 5. S'il existe un risque que l'influence exercée par les personnes visées au § 1er empêche une gestion saine et prudente des entreprises réglementées, la Commission peut prendre les mesures adéquates pour mettre fin à cette situation. Sans préjudice des autres mesures prévues par la législation en exécution de laquelle est prise le présent arrêté, ces mesures peuvent comprendre des injonctions et peuvent aller jusqu'à la requête faite au tribunal compétent, siégeant comme en référé, de suspendre l'exercice des droits de vote liés aux titres détenus par les actionnaires ou associés. Le tribunal peut également frapper de nullité tout ou partie des décisions de l'assemblée générale prises dans les cas précités.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respecteraient pas l'obligation visée aux §§ 1er et 3 en matière de notification préalable. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'objection de la Commission, cette dernière demande au tribunal compétent, siégeant comme en référé, de suspendre l'exercice des droits de vote concernés ou de frapper de nullité les votes exprimés. § 6. Si la Commission n'est pas l'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, elle opère, pour l'application du présent article, en étroite collaboration avec ladite autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe.

Dirigeants.

Art. 15.§ 1er. La direction effective d'une compagnie financière mixte de droit belge doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer cette fonction. § 2. Les dispositions des articles 19, 26, 27 et 28 de la loi bancaire, des articles 9bis et 90, §§ 2 et suivants, de la loi sur les assurances, des articles 61, 69, 70 et 71 de la loi concernant les entreprises d'investissement, et des articles 152, 161 et 162 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont applicables par analogie aux personnes visées au § 1er. § 3. Si la Commission n'est pas l'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, elle opère, pour l'application du présent article, en étroite collaboration avec ladite autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe.

Les fonctions du commissaire auprès d'une compagnie financière mixte

Art. 16.§ 1er. Les fonctions du commissaire telles que visées par le Code des sociétés sont confiées, dans une compagnie financière mixte de droit belge, à un ou plusieurs réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés par la Commission conformément, selon le cas, à l'article 52 de la loi bancaire, à l'article 38 de la loi sur les assurances ou à l'article 96 de la loi concernant les entreprises d'investissement.

Le collège des réviseurs ou les sociétés de réviseurs désignés auprès d'une compagnie financière mixte doivent présenter une composition telle qu'ils soient, soit individuellement soit ensemble, agréés dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le groupe de services financiers exerce une activité importante. La Commission peut, par référence aux paramètres visés à l'article 2, §§ 3 en 4, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité importante.

Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie au commissaire visé à l'alinéa 1er. § 2. Le commissaire désigné auprès des compagnies financières mixtes visées au § 1er s'assure : 1° du caractère complet et correct des états visés à l'article 12 ainsi que de leur conformité avec les dispositions en vigueur;2° du caractère adéquat des procédures de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne ainsi que de l'organisation administrative et comptable visés à l'article 13. Les commissaires confirment à la Commission, au moins une fois par an, le respect de la disposition de l'alinéa 1er. Ils font d'initiative rapport à la Commission dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative les aspects visés à l'alinéa 1er et aux articles 9 à 11 ou qui peuvent constituer des violations du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, la Commission peut demander aux commissaires de lui faire des rapports périodiques ou occasionnels sur les aspects précités. § 3. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et que la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la Commission, les fonctions visées au § 2 sont exercées de façon analogue par le commissaire chargé de fonctions similaires auprès de la compagnie financière mixte. En l'absence d'un tel commissaire, les fonctions visées sont exercées par le commissaire désigné auprès d'une entreprise réglementée de droit belge du groupe. Section III. - Entreprises mères relevant d'un Etat non membre de

l'Espace économique européen Objet et modalités de la surveillance

Art. 17.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, et qui ne font pas l'objet d'une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application de l'article 4 ou de l'article 5, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe selon les dispositions du présent article. § 2. La Commission vérifie si les entreprises visées au § 1er sont soumises à une surveillance, exercée par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, équivalente à la surveillance complémentaire du groupe visée par les dispositions des articles 4 et 5. Avant de prendre sa décision, la Commission consulte les autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance complémentaire du groupe. Elle consulte également le Comité européen des conglomérats financiers et tient compte des lignes directrices émises par ce dernier.

Si, par application analogue des dispositions de l'article 19, une autorité compétente autre que la Commission est chargée de la surveillance complémentaire du groupe, la vérification et la consultation sont effectuées par cette autre autorité compétente, et la Commission peut communiquer à cette autre autorité compétente ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée à l'alinéa 1er. § 3. Si la procédure visée au § 2 permet de conclure à l'absence d'une surveillance complémentaire du groupe équivalente, les entreprises réglementées de droit belge concernées sont soumises à une surveillance complémentaire du groupe par application analogue du régime applicable aux groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen tels que visés aux articles 4 et 5. § 4. Par dérogation au § 3, la Commission peut, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, décider, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, d'appliquer une autre méthode de surveillance complémentaire du groupe, laquelle méthode doit réaliser les objectifs de la surveillance complémentaire du groupe tels que définis par la directive. La Commission peut, en particulier, exiger que les entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen soient groupées dans un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et auquel s'appliquent les dispositions des articles 4 et 5. La Commission avise, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, les autres autorités compétentes concernées d'Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi que la Commission européenne, de toute décision prise en application du présent paragraphe. Section IV. - Autres groupes financiers

Identification et objet de la surveillance.

Art. 18.Si, dans des cas autres que ceux visés aux articles 4, 5 et 6, une entreprise a une participation dans, ou un autre lien en capital avec, une ou plusieurs autres entreprises, ou, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, exerce une influence notable sur de telles entreprises, et que l'une des entreprises précitées soit une entreprise réglementée de droit belge, la Commission peut, en sa qualité d'autorité compétente concernée, décider en concertation avec les autres autorités compétentes concernées d'Etats membres de l'Espace économique européen d'exercer une surveillance complémentaire sur les entreprises réglementées du groupe. Les autorités compétentes concernées définissent conjointement les modalités de cette surveillance complémentaire du groupe, et déterminent en particulier les articles du présent arrêté qui sont applicables. Elles prennent leur décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe tels que définis par le présent arrêté. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée par application analogue des dispositions de l'article 19.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il doit être satisfait aux conditions de l'article 1er, 12°, d) et e).

Si par application de l'alinéa 1er, il est décidé de procéder à une surveillance complémentaire du groupe, les dispositions de l'article 3, § 2, sont applicables par analogie. Section V. - Autorité compétente chargée de la surveillance

complémentaire du groupe Désignation

Art. 19.§ 1er. La surveillance complémentaire du groupe exercée sur les entreprises réglementées de droit belge faisant partie d'un groupe de services financiers tel que visé aux articles 4 et 5 est exercée par la Commission. § 2. Par dérogation au § 1er et lorsque l'entreprise réglementée à la tête du groupe de services financiers est une entreprise étrangère dont le siège social se situe dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente de cette entreprise réglementée. § 3. Par dérogation au § 1er et lorsque la compagnie financière mixte à la tête du groupe de services financiers est une entreprise étrangère dont le siège social se situe dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les règles suivantes : 1° si la compagnie financière mixte dans l'Etat visé a une filiale qui est une entreprise réglementée, par l'autorité compétente de cet Etat; s'il y a dans cet Etat plusieurs filiales qui sont des entreprises réglementées, avec chacune une autorité compétente différente, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important; 2° si plusieurs compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres de l'Espace économique européen sont à la tête du groupe de services financiers, et qu'il y ait une entreprise réglementée dans chacun de ces Etats, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée ayant le total de bilan le plus élevé si les activités de ces entreprises se situent dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;3° si plusieurs entreprises réglementées ayant leur siège social dans l'Espace économique européen ont comme entreprise mère la même compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises ne dispose d'un agrément dans l'Etat où la compagnie financière mixte a son siège social, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente ayant accordé l'agrément à l'entreprise réglementéedont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important;4° si le groupe de services financiers est un groupe sans entreprise mère à la tête du groupe, ainsi que dans les cas autres que les cas précités, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente ayant accordé l'agrément à l'entreprise réglementéedont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important; § 4. La Commission et les autres autorités compétentes concernées peuvent, dans des cas particuliers, convenir d'un commun accord de déroger aux règles de compétence définies aux §§ 1er, 2 et 3 si leur application, compte tenu de la structure du groupe de services financiers et l'importance relative de l'activité du groupe dans les différents Etats membres de l'Espace économique européen, n'est pas adéquate, et charger une autre autorité compétente de la surveillance complémentaire du groupe. Elles consultent le groupe de services financiers avant de prendre une décision en la matière.

Tâches

Art. 20.§ 1er. Les tâches de l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe comprennent : a) la coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles et essentielles, en situation normale ainsi qu'en situation d'urgence, en ce compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance par une autorité compétente en vertu de la réglementation sectorielle;b) le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la situation financière du groupe de services financiers;c) le contrôle du respect des dispositions des articles 9, 10 et 11 en matière de solvabilité, de concentration des risques et d'opérations intragroupe, ainsi que du respect des obligations de reporting visées à l'article 12;d) le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du groupe de services financiers, tels que visés à l'article 13;e) la planification et la coordination d'activités de surveillance, en situation normale ainsi qu'en situation d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes concernées;f) la prise de mesures et de sanctions à l'égard de la compagnie financière mixte, telles que prévues par les articles 102 et 103 de la loi bancaire, les articles 81 et 82 de la loi sur les assurances, les articles 108 et 109 de la loi concernant les entreprises d'investissement et les articles 201 et 202 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;g) d'autres tâches, mesures et décisions qui leur sont dévolues en vertu ou en exécution du présent arrêté et de la directive. § 2. Les autorités compétentes concernées peuvent, le cas échéant en concertation avec d'autres autorités compétentes, convenir de confier à l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe d'autres tâches de surveillance que celles prévues au § 1er. § 3. Lorsque la Commission agit en qualité d'autorité compétente, sans être chargée de la surveillance complémentaire du groupe, elle collabore, sans préjudice des dispositions du chapitre III, avec les autres autorités compétentes ainsi qu'avec l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en vue de l'exécution des tâches visées au § 1er. § 4. Sans préjudice de la délégation de compétences et de responsabilités de surveillance spécifiques conformément à la réglementation sectorielle, la désignation d'une autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe ne modifie en rien les tâches et responsabilités des autorités compétentes concernées telles que définies par la réglementation sectorielle. CHAPITRE III. - Communication d'informations, vérification sur place, coopération et échange d'informations entre autorités compétentes Communication d'informations à la Commission

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 en matière de reporting périodique, la Commission peut demander aux entreprises réglementées ou non qui font partie d'un groupe de services financiers de lui communiquer tous les renseignements et informations utiles pour sa surveillance telle que définie au chapitre II. § 2. Les entreprises qui ne sont pas incluses dans la surveillance complémentaire du groupe et qui font partie d'un groupe de services financiers sont tenues de communiquer à la Commission tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour sa surveillance complémentaire du groupe.

Si une entreprise réglementée de droit belge qui fait partie d'un groupe de services financiers n'est pas incluse dans la surveillance complémentaire du groupe par l'autorité compétente étrangère chargée de la surveillance complémentaire du groupe, la société à la tête du groupe transmet à la Commission les renseignements et informations que celle-ci juge utiles pour sa surveillance de l'entreprise réglementée en exécution de la réglementation sectorielle. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, les renseignements et informations visés aux §§ 1er et 2 peuvent être communiqués à la Commission par la compagnie financière mixte ou les entreprises réglementées constituée(s) selon le droit belge et faisant partie du groupe de services financiers. Dans ce cas, l'entreprise étrangère demeure, avec l'entreprise qui fait rapport, responsable de ce que ces renseignements et informations sont corrects et communiqués de façon ponctuelle.

Lorsque les entreprises soumises aux obligations visées aux §§ 1er et 2 ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen, la Commission peut exiger que les renseignements et informations lui soient communiqués par la compagnie financière mixte ou les entreprises réglementées ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen et faisant partie du groupe de services financiers. § 4. Les commissaires-réviseurs désignés auprès d'une entreprise réglementée ou d'une compagnie financière mixte constituée selon le droit belge ont, pour l'exercice de leurs fonctions en exécution de la réglementation sectorielle et du présent arrêté, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant des entreprises du groupe, que ces entreprises soient ou non incluses dans la surveillance complémentaire du groupe.

Les dispositions de l'article 76 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer sont applicables en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.

Communication d'informations aux autorités compétentes étrangères

Art. 22.Les entreprises réglementées ou non de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers communiquent à l'autorité compétente étrangère chargée de la surveillance complémentaire du groupe de services financiers les renseignements et informations que celle-ci juge utiles pour sa surveillance : 1° lorsque cette autorité relève d'un Etat membre de l'Espace économique européen, dans le cadre de sa surveillance telle que définie par la directive;2° lorsque cette autorité relève d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et que l'obligation de coopération et d'information découle d'accords de coopération conclus par la Commission avec l'autorité compétente étrangère concernée. Echange de données au sein du groupe

Art. 23.Les entreprises de droit belge et étranger qui font partie d'un groupe de services financiers se communiquent mutuellement les renseignements et informations utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe organisée par le présent arrêté, sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé, sauf dispositions légales contraires.

Vérification sur place.

Art. 24.§ 1er. La Commission peut procéder à la vérification sur place, dans les entreprises visées à l'article 21, du respect des obligations visées par le présent arrêté ainsi que du caractère correct et complet des renseignements et informations communiqués.

Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires-réviseurs ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications. § 2. Lorsque les entreprises visées au § 1er sont établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la Commission ne procède ou ne fait procéder à ces vérifications qu'après en avoir avisé l'autorité compétente de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à ces vérifications ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la Commission ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée si elle le juge nécessaire.

Lorsque les entreprises visées ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords tels que visés à l'article 22, 2°. § 3. Dans le cadre de leur surveillance complémentaire du groupe, les autorités compétentes étrangères sont habilitées à procéder sur place, dans les entreprises visées à l'article 21 ayant leur siège social en Belgique, à la vérification des renseignements et informations qu'elles ont reçus, ou peuvent charger des réviseurs agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder, aux conditions suivantes : 1° lorsque l'autorité compétente relève d'un Etat membre de l'Espace économique européen, les dispositions du § 2, alinéa 1er, sont applicables par analogie;2° lorsque l'autorité compétente relève d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions du § 2, alinéa 2, sont applicables par analogie. Coopération et échange d'informations entre autorités compétentes

Art. 25.§ 1er. La Commission collabore, au besoin, avec des autorités compétentes étrangères pour l'exercice du contrôle des entreprises réglementées qui font partie d'un groupe de services financiers. La Commission peut communiquer à ces autorités compétentes les informations confidentielles utiles pour l'exercice de la surveillance en vertu de la réglementation sectorielle et pour la surveillance complémentaire de groupes de services financiers. Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toutes les informations utiles et communiquent de leur propre initiative toutes les informations essentielles.

La Commission peut également échanger des informations relatives à des entreprises faisant partie d'un groupe de services financiers avec les autorités visées à l'article 75, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer qui ne sont pas des autorités compétentes.

La coopération et l'échange d'informations visés au présent paragraphe se font dans le respect des dispositions du chapitre 3, section 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. § 2. La Commission peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, demander aux autorités compétentes étrangères de l'entreprise à la tête du groupe de requérir de cette entreprise toutes les informations utiles pour l'exercice de sa surveillance complémentaire du groupe, et demander que ces informations lui soient transmises. Lorsque cette autorité relève d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions de l'article 22, 2°, sont applicables par analogie. § 3. Lorsque, pour l'application de l'article 21, § 1er, les informations demandées en exécution de la réglementation sectorielle ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe s'adressera dans la mesure du possible à cette autorité pour obtenir ces informations.

Accords de coopération

Art. 26.Sans préjudice des accords de coopération visés dans les autres dispositions du présent arrêté, la Commission conclut avec des autorités compétentes étrangères les accords qui sont nécessaires à la réalisation de la surveillance complémentaire du groupe telle que définie dans le présent arrêté. Ces accords règlent au besoin les modalités de l'exercice de ce contrôle, en ce comprises les modalités de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes, dans le respect des dispositions du chapitre 3, section 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Ils peuvent en particulier régler les procédures de prise de décision entre les autorités compétentes concernées telles que visées aux articles 2, 3, 9, 17, 18, 24 et 27. CHAPITRE IV. - Mesures et sanctions administratives

Art. 27.Lorsque la Commission constate qu'une entreprise réglementée, compagnie financière, société holding d'assurances ou compagnie financière mixte, faisant partie d'un groupe de services financiers, contourne ou essaie de contourner la réglementation sectorielle, elle prend, à l'égard de l'entreprise réglementée, les mesures de redressement et peut imposer, aux entreprises précitées, les sanctions administratives telles que prévues aux articles 57, 102 et 103 de la loi bancaire, en ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes, aux articles 26, 27, 81 et 82 de la loi sur les assurances, en ce qui concerne les entreprises d'assurances, les sociétés holdings d'assurances et les compagnies financières mixtes, aux articles 104, 108 et 109 de la loi concernant les entreprises d'investissement, en ce qui concerne les entreprises d'investissement, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes, et aux articles 197, 201 et 202 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, en ce qui concerne les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes.

La Commission et les autres autorités compétentes concernées coordonnent au besoin les mesures administratives qu'elles prennent en exécution des dispositions en matière de surveillance complémentaire des groupes de services financiers.

TITRE II. - Autres dispositions CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit

Art. 28.§ 1er. Dans l'annexe V, I, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1.1, la dernière phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, la CBFA peut autoriser ou imposer à tout moment l'application de la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, ou la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4, lorsque ces méthodes sont plus adéquates. »; 2° au point 1.1, l'alinéa 4 est complété comme suit : « S'il n'existe pas de liens en capital entre des entreprises faisant partie d'un groupe d'assurances, la CBFA détermine la partie du déficit de solvabilité qui doit être prise en compte. »; 3° au point 1.2.a), la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « A cet effet, les valeurs des éléments visés à l'article 15bis, § 4, de la loi doivent être éliminées pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée. Le mode d'élimination dépend de la méthode appliquée (méthode basée sur la consolidation comptable, méthode de déduction et d'agrégation ou méthode basée sur la déduction d'exigences). »; 4° au point 2, alinéa 1er, les mots « aux dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui régissent l'établissement des comptes consolidés » et, à l'alinéa 5, les mots « en application de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances par l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances » sont supprimés;5° le texte actuel est complété par un point 4, rédigé comme suit : « 4.Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur la déduction d'exigences La CBFA peut, dans les mêmes conditions que celles prévalant pour l'utilisation de la méthode visée au point I.3, autoriser l'application de la méthode basée sur la déduction d'exigences.

La marge de solvabilité ajustée est, dans ce cas, la différence entre : i) la somme des éléments qui peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances participante, et ii) la somme - de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances participante, et - de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée.». § 2. Dans l'annexe V, point II, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les mots « aux dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996 » sont remplacés par les mots « aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui régissent l'établissement des comptes consolidés »; 2° l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si tel n'est pas le cas, la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, ou la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4, sera, selon le cas, appliquée. »; 3° l'alinéa 8 est remplacé par l'alinéa suivant : « De même, lorsqu'il s'avère que l'application de la méthode basée sur la consolidation comptable pose des problèmes pratiques importants, la CBFA peut autoriser ou prescrire l'application, soit de la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, soit de la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4. »; 4° le texte actuel est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une entreprise d'assurances de droit belge est la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une société holding d'assurances ou d'une entreprise de réassurances ayant son siège social dans un pays tiers, la CBFA peut, par dérogation aux dispositions précédentes, convenir, par voie d'accord de coopération, soit avec l'autorité compétente du pays dans lequel l'entreprise mère a établi son siège soit avec une autre autorité compétente étrangère appropriée, que cette dernière exercera la surveillance complémentaire, à condition que cette surveillance soit équivalente à celle prévue par la Directive 98/78/CE.Dans ce cas, le respect des obligations doit être confirmé à la CBFA au moins une fois par an, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice social de l'entreprise mère, par l'autorité compétente étrangère. La déclaration de respect doit être accompagnée des comptes consolidés de l'entreprise mère. Les dispositions de l'article 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer sont applicables aux accords visés. »

Art. 29.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la directive : la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;»; 2° le 3° est abrogé;3° le 7° est complété comme suit : « pour l'application du présent arrêté, sont assimilés à des établissements financiers les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées dans la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation »;4° le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° compagnie financière : un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi;»; 5° le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° compagnie mixte : une entreprise autre qu'un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi, qui contrôle exclusivement ou conjointement avec d'autres un ou plusieurs établissements de crédit; »; 6° le texte actuel est complété comme suit : « 11° la Commission : la Commission bancaire, financière et des Assurances.». § 2. A l'article 2, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application des alinéas 1er et 2, est considéré de manière irréfragable comme constitutif d'une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise.»; 2° au 4°, alinéa 1er, les mots « aux articles 13, 14 et 15 de l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises » sont remplacés par les mots « aux articles 107, 108 et 109 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés », tandis qu'à l'alinéa 2, les mots « l'article 13, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 107, alinéa 1er, 1° » et que le dernier alinéa est abrogé;3° le texte actuel est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° Pour l'application des articles 3 et 4, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances et les sociétés holdings d'assurances qui sont soit des filiales, soit des entreprises dans lesquelles est détenue une participation, sont incluses dans la situation consolidée aux conditions énoncées ci-dessous : a) si l'entreprise qui est l'entreprise mère ou qui détient la participation, est à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire au sens de l'article 49bis, et que l'entreprise d'assurances, l'entreprise de réassurances et la société holding d'assurances sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, ces dernières sont laissées en dehors de la situation consolidée pour l'application des articles 3 et 4;b) si l'entreprise qui est l'entreprise mère ou qui détient la participation, n'est pas à la tête d'un groupe de services financiers au sens de l'article 49bis, l'entreprise d'assurances, l'entreprise de réassurances ou la société holding d'assurances est incluse dans la situation consolidée : - pour la vérification des coefficients de solvabilité : la Commission peut, en particulier, permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues par l'arrêté royal relatif aux groupes de services financiers, pris en exécution de l'article 49bis de la loi, ou l'application de la règle de déduction prévue par la réglementation en matière de solvabilité, prise en exécution de l'article 43 de la loi; - pour la vérification des normes de limitation en matière de concentration des risques. § 3. L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Des entreprises mères qui sont des établissements de crédit ayant leur siège social dans l'Espace économique européen ». § 4. L'article 3 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 4. Les établissements de crédit de droit belge qui sont filiales d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans lesquels un tel établissement étranger détient une participation, sont soumis, de manière analogue, à une surveillance exercée sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit étranger, conformément aux dispositions de la directive » § 5. L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Des entreprises mères qui sont des compagnies financières ayant leur siège social dans l'Espace économique européen ». § 6. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « dont l'entreprise mère est une compagnie financière » sont remplacés par les mots « dont l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen »;2° au § 1er, alinéa 2, 1°, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « par coefficients de solvabilité, il y a lieu d'entendre les coefficients de solvabilité qui définissent l'obligation en fonds propres par rapport au volume des risques, à l'exclusion de l'exigence relative au coefficient de solvabilité général et de l'exigence visant la couverture des actifs immobilisés »;3° au § 1er, alinéa 2, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne pour l'ensemble consolidé, ainsi que l'influence exercée par les entreprises comprises dans la situation consolidée sur d'autres entreprises »;4° le texte est complété par les paragraphes suivants : « § 3.Nonobstant les dispositions du § 2, alinéa 1er, la Commission doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'une compagnie financière de droit belge en sorte qu'elles détiendraient, directement ou indirectement, 5 % au moins du capital ou des droits de vote.

Les dispositions de l'article 24 de la loi s'appliquent par analogie. § 4. Nonobstant les dispositions du § 2, alinéa 1er, la direction effective d'une compagnie financière de droit belge doit être confiée à deux personnes physiques au moins qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Les dispositions des articles 19, 26, 27 et 28 de la loi s'appliquent par analogie. » § 7. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application des dispositions du § 2, 2°, et des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, la Commission conclut des conventions avec les autorités compétentes concernées, conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer »;2° le § 4 est abrogé. § 8. A l'article 6 du même arrêté, le § 2 est abrogé et toute référence faite au § 2 dans les §§ 1er et 3 est supprimée. § 9. A l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2° » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°bis et 2° ». § 10. Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. Des entreprises mères ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen Article 7bis § 1er. Les établissements de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ne font pas déjà l'objet d'un contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions des chapitres II et III, sont soumis à un contrôle sur base consolidée selon les dispositions du présent article. § 2. La Commission vérifie si les établissements de crédit visés au § 1er sont soumis à un contrôle exercé par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui soit équivalent au contrôle sur base consolidée prévu par les dispositions des chapitres II et III. Avant de prendre sa décision, la Commission consulte les autres autorités compétentes concernées d'Etats membres de l'Espace économique européen sur l'équivalence ou non de ce contrôle sur base consolidée. Elle tient compte de toute ligne directrice émise par le Comité bancaire européen en la matière conformément aux dispositions de la directive.

Si, par application analogue des dispositions de l'article 5, une autorité compétente autre que la Commission est chargée du contrôle sur base consolidée, la Commission peut communiquer à cette autre autorité compétente ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée à l'alinéa 1er. § 3. Si la procédure prévue au § 2 permet de conclure à l'absence d'un contrôle sur base consolidée équivalent, les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis à un contrôle sur base consolidée par application analogue des dispositions des chapitres II et III. § 4. Par dérogation au § 3, la Commission peut, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle sur base consolidée, décider, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs du contrôle sur base consolidée tels que visés par la directive. La Commission peut, en particulier, exiger que les établissements de crédit et les éventuels autres établissements soumis à une surveillance prudentielle qui sont constitués selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et appliquer les dispositions des chapitres II et III sur la base de la situation consolidée de cette entreprise. La Commission, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle sur base consolidée, avise les autres autorités compétentes concernées et la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe. § 5. Pour l'application des dispositions des §§ 3 et 4, la Commission conclut les conventions nécessaires avec les autorités compétentes étrangères concernées, conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ». § 11. A l'article 8, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « La disposition énoncée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, s'applique par analogie aux opérations effectuées entre l'établissement de crédit et la compagnie mixte et ses filiales.»; 2° au § 2, les mots « des conventions conclues entre la Commission bancaire, financière et des Assurances et les autorités compétentes étrangères concernées » sont remplacés par les mots « des conventions conclues entre la Commission et les autorités compétentes étrangères concernées conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ». § 12. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IV du même arrêté : « Article 8bis.

Sans préjudice des obligations qui découlent de l'application des coefficients réglementaires en matière de concentration des risques, imposés en exécution de l'article 43 de la loi, la Commission exerce un contrôle général sur les opérations qui ont lieu entre un établissement de crédit de droit belge, d'une part, et son entreprise mère qui est une compagnie mixte et les autres filiales de cette dernière, d'autre part.

Les établissements de crédit doivent disposer d'une organisation administrative et comptable adéquate, ainsi que de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne appropriés qui permettent d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'alinéa 1er. La Commission veille à ce que tel soit bien le cas. Elle peut imposer des obligations de reporting spécifiques concernant les opérations visées à l'alinéa 1er.

Si la nature et l'ampleur des opérations visées à l'alinéa 1er compromettent la situation financière de l'établissement de crédit concerné, la Commission prend des mesures appropriées. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger que ces opérations soient réduites. » § 13. A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots « chapitres II et III » sont remplacés par les mots « chapitres II, III et IIIbis. » § 14. A l'article 11, 2°, du même arrêté, les mots « de conventions de collaboration conclues par la Commission bancaire, financière et des Assurances avec les autorités compétentes étrangères concernées » sont remplacés par les mots « de conventions de collaboration conclues par la Commission avec les autorités compétentes étrangères concernées conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ». § 15. L'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « Si la Commission ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire. ». § 16. Les articles 14, 15, 16 et 17 du même arrêté sont abrogés. § 17. Dans le même arrêté, les mots « Commission bancaire, financière et des Assurances » sont remplacés, sauf à l'article 1er, 11°, par le mot « Commission » et les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Espace économique européen ». CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les dispositions du Titre Ier et du titre II, chapitre Ier, s'appliquent aux entreprises soumises au présent arrêté à partir de l'exercice qui commence, pour ces entreprises, en 2005.

Art. 31.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe a l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit SOLVABILITE 1. Les entreprises réglementées doivent disposer au niveau du groupe de services financiers de fonds propres au moins égaux aux exigences de solvabilité calculées au niveau du groupe.Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés selon l'une des méthodes définies au point 2, en application des principes définis aux points 3 et 4.

La Commission définit, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers, la méthode qui est appliquée. Elle peut autoriser une combinaison de plusieurs de ces méthodes. Elle se concerte préalablement avec les autres autorités compétentes concernées ainsi qu'avec le groupe de services financiers concerné sur la méthode à appliquer. 2. Méthodes de calcul 2.1. Méthode n° 1 : méthode basée sur la consolidation comptable Les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe sont calculés sur la base de la situation consolidée du groupe telle qu'attestée par les comptes annuels ou intérimaires consolidés. La situation consolidée du groupe est la situation de l'ensemble consolidé que constitue une entreprise consolidante avec les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Sans préjudice des dispositions du point 3.1., la situation consolidée est déterminée par application analogue de la réglementation sectorielle en matière de contrôle sectoriel du groupe telle que définie à l'article 49 de la loi bancaire, au chapitre VIIbis de la loi sur les assurances et à l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement.

Les éléments de fonds propres au niveau du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises incluses dans la situation consolidée.

L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme des exigences de solvabilité imposées à chaque secteur financier distinct représenté au sein du groupe. Les exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct sont calculées selon la réglementation sectorielle pertinente. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique. 2.2. Méthode n° 2 : méthode basée sur l'agrégation et la déduction Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.

Les fonds propres au niveau du groupe sont égaux à la somme des fonds propres de chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le groupe de services financiers, appartient au secteur financier. Les éléments de fonds propres du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises concernées.

L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme, d'une part, des exigences de solvabilité pour chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le groupe de services financiers, appartient au secteur financier - calculées selon la réglementation sectorielle pertinente - et, d'autre part, de la valeur comptable de toutes les participations dans des entreprises du groupe. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique. 2.3. Méthode n° 3 : méthode basée sur la déduction d'exigences Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.

Les fonds propres pris en considération sont les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entreprise à la tête du groupe de services financiers. Les éléments de ces fonds propres sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente de l'entreprise concernée.

L'exigence de solvabilité est la somme, d'une part, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise mère ou de l'entreprise à la tête du groupe, et, d'autre part, soit de la valeur comptable de toutes les participations de la précitée dans des entreprises du groupe, soit des exigences de solvabilité de ces entreprises, si ce chiffre est plus élevé. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique. 3. Principes communs aux trois méthodes 3.1. Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur bancaire, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité définies par la Commission par voie de règlement en exécution de l'article 43 de la loi bancaire, à l'exception de l'exigence en matière de coefficient général de solvabilité et de l'exigence de couverture des actifs immobilisés.

Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des assurances, il y a lieu d'entendre la marge de solvabilité imposée par les articles 15 et 91nonies de la loi sur les assurances.

Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des services d'investissement, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité définies par la Commission par voie de règlement en exécution de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement. 3.2. Les déficits de fonds propres dans des filiales (en cas d'entreprises non réglementées, le déficit théorique est calculé sur la base de l'exigence de solvabilité théorique) sont pris en considération pour le montant total.

Par dérogation, la Commission peut, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, autoriser que soit prise en considération la quote-part du déficit, s'il lui est démontré clairement que la responsabilité de l'entreprise mère est proportionnellement limitée à la partie du capital qu'elle détient dans l'entreprise concernée, sur la base de la responsabilité que les autres actionnaires portent en proportion de leur apport dans le capital et sur la base de leur solvabilité suffisante.

S'il n'existe pas de liens en capital entre les entreprises d'un groupe de services financiers, la Commission détermine, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, la quote-part qui doit entrer en considération pour le calcul des fonds propres du groupe. La Commission tient compte à cet égard de la responsabilité et du risque auxquels les relations existantes entre ces entreprises peuvent donner lieu. 3.3. Lors du calcul des fonds propres au niveau d'un groupe de services financiers, toute création artificielle de fonds propres au sein d'un groupe de services financiers, telle que la prise en considération répétée des mêmes éléments de fonds propres (multiple gearing) et la transformation non adéquate de la nature des moyens, sera éliminée. A cet effet, les principes pertinents de la réglementation sectorielle seront applicables par analogie. 3.4. Les exigences de solvabilité des entreprises d'un groupe de services financiers qui font partie d'un secteur financier déterminé doivent être couvertes par des éléments de fonds propres tels que définis par la réglementation sectorielle pertinente. Les exigences de solvabilité complémentaires au niveau du groupe de services financiers doivent être couvertes par des éléments de fonds propres reconnus dans chacune des réglementations sectorielles (« fonds propres transsectoriels »).

Si la réglementation sectorielle soumet la prise en considération d'instruments de fonds propres à des limitations, celles-ci sont applicables par analogie au calcul des fonds propres au niveau du groupe de services financiers.

Lors de la prise en considération d'éléments de fonds propres au niveau du groupe de services financiers, la Commission tient compte de limitations éventuelles à leur disponibilité et à leur cessibilité entre les différentes entreprises du groupe, à la lumière des finalités de la surveillance complémentaire du groupe en général et des dispositions en matière de solvabilité en particulier.

L'exigence de solvabilité théorique pour une entreprise non réglementée du secteur financier est l'exigence de solvabilité à laquelle une telle entreprise devrait satisfaire en vertu des dispositions sectorielles pertinentes s'il s'agissait d'une entreprise réglementée de ce secteur financier spécifique. L'exigence de solvabilité d'une compagnie financière mixte est calculée conformément à la réglementation sectorielle du secteur financier le plus important du groupe. 4. Principes communs aux méthodes 2 et 3 Sans préjudice des dispositions du point 3.1. en matière de déficits de fonds propres dans les filiales, il est tenu compte, dans l'application de ces méthodes, de la quote-part que l'entreprise mère ou l'entreprise détenant une participation dans une autre entreprise du groupe de services financiers. Par quote-part, il y a lieu d'entendre la partie du capital placé qui est détenue directement ou indirectement par cette entreprise.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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