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Arrêté Royal du 21 novembre 2005
publié le 15 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005203138
pub.
15/12/2005
prom.
21/11/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 février 2003;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 14 février 2003, Moniteur belge du 19 mai 2003.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 22 décembre 2004 Modification de la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74131/CO/327)

Article 1er.La présente convention s'applique au employeurs et aux travailleurs et travailleuses des ateliers sociaux, ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 30 mai 2002 relative à l'instauration d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 février 2003 est, in fine, complété par les dispositions suivantes : "A compter du 1er juillet 2004, le fonds est également chargé de l'obligation relative à la poursuite du financement des anciennes conventions maribel social dans les ateliers sociaux, en vigueur au 30 juin 2004, renvoyant en cela au protocole d'accord du 1er avril 2004 relatif à l'intervention de l'autorité fédérale concernant le montant d'activation des indemnités de chômage pour les travailleurs occupés dans les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande et l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant octroi d'une allocation activée majorée dans le cadre de la promotion de l'emploi dans les ateliers sociaux et portant extension du champ d'application du régime d'économie d'insertion sociale (Moniteur belge du 1er octobre 2004).".

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 mai 2002 relative à l'instauration d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 février 2003, est, in fine, complété par les dispositions suivantes : "Le fonds dispose des cotisations pour la poursuite de la liquidation des anciennes conventions maribel social dans les ateliers sociaux, en vigueur au 30 juin 2004, fixées par le protocole d'accord du 1er avril 2004 relatif à l'intervention de l'autorité fédérale concernant le montant d'activation des indemnités de chômage pour les travailleurs occupés dans les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande et l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant octroi d'une allocation activée majorée dans le cadre de la promotion de l'emploi dans les ateliers sociaux et portant extension du champ d'application du régime d'économie d'insertion sociale (Moniteur belge du 1er octobre 2004).

Le fonds établit les directives fixant la liquidation et les modalités de liquidation.".

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2004 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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