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Arrêté Royal du 21 novembre 2006
publié le 27 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant le pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203730
pub.
27/12/2006
prom.
21/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant le pouvoir d'achat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant le pouvoir d'achat.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 9 janvier 2006 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 23 février 2006 sous le numéro 78814/CO/307) La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Elle est conclue dans le cadre des négociations salariales pour les années 2005-2006.

Article 1er.A partir du 1er janvier 2006, les barèmes sectoriels seront augmentés de 1 p.c. pour toutes les catégories salariales. Dans le cas où il y aurait une indexation au même moment, cette augmentation sera appliquée au-dessus des échelles de salaires indexés.

Art. 2.Le travailleur qui perçoit un salaire se situant au-dessus des barèmes sectoriels recevra également une augmentation du pouvoir d'achat, égale à 1 p.c. de l'échelle salariale du secteur dont ce travailleur ressortit.

Art. 3.Si un travailleur perçoit un salaire qui se situe au-dessus des barèmes sectoriels mais que ce travailleur ne reçoit pas encore de prime de fin d'année ou reçoit une prime de fin d'année qui ne correspond pas à un treizième mois complet, dans ce cas, l'augmentation sera utilisée pour l'octroi d'une prime de fin d'année ou pour compléter la prime de fin d'année existante.

Le montant de la prime de fin d'année est l'augmentation mensuelle calculée comme prévu à l'article 2 de cette convention collective de travail, multipliée par le facteur 12,92. Si l'augmentation avait comme résultat d'excéder un treizième mois complet, le solde devra être payé comme prévu à l'article 5 de cette convention collective de travail. De plus la procédure, décrite à l'article 5 devra être d'application.

Art. 4.Les entreprises où un treizième mois complet est payé et où il existe une délégation syndicale, pourront consacrer l'augmentation, comme elle est présentée à l'article 2 de cette convention collective de travail, à des avantages sociaux et ceci pour un montant par travailleur correspondant au minimum à l'augmentation mensuelle calculée (voir article 3), multipliée par le facteur 12,92 et ceci, lorsqu'un accord peut être conclu avec la délégation syndicale.

Art. 5.Les entreprises où un treizième mois complet est payé et où les salaires se situent au-dessus des barèmes sectoriels pourront attribuer par travailleur l'augmentation fixée à l'article 2 de cette convention collective de travail, sous la forme d'un avantage social.

Cette augmentation est équivalente à celle prévue dans les entreprises avec une délégation syndicale. Dans ce cas, chaque travailleur individuel devra être averti par l'employeur et par écrit de la façon dont cette augmentation sera traduite en terme d'avantages pour lui.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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