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Arrêté Royal du 21 novembre 2006
publié le 17 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant le modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d'encouragement à l'interruption de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203742
pub.
17/01/2007
prom.
21/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant le modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d'encouragement à l'interruption de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant le modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d'encouragement à l'interruption de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Modèle sectoriel de planification de carrière et mesures de transition relatives aux primes d'encouragement à l'interruption de carrière (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68705/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

B. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie; - la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'article 14 jusqu'à l'article 19 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

C. Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Le modèle sectoriel de planification de carrière A. Extension du droit au crédit-temps

Art. 4.§ 1er. Concernant le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1ère de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, la durée de ce droit sur l'ensemble de la carrière est portée de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002. § 2. Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'1 an maximum.

B. Règles d'organisation

Art. 5.§ 1er. Conformément à la disposition de l'article 15 de la convention collective de travail n° 77, le seuil relatif à l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail est fixé à 5 p.c. des ouvriers au 1er janvier 2002. § 2. Les dispositions spécifiques relatives à l'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou s'occuper d'un membre de la famille très gravement malade, repris dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); - le droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, repris dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, repris dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), portant l'exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, instaurent un droit à part à l'interruption de carrière et tombent de ce fait entièrement en dehors du droit prévu dans la convention collective de travail n° 77 et l'extension sectorielle mentionnée à l'article 4.

Cela signifie également que ces formes d'interruption de carrière dans l'entreprise ne peuvent pas être imputées sur le calcul des 5 p.c. § 3. Les entreprises qui appliquaient un pourcentage supérieur avant le 1er janvier 2001 peuvent maintenir celui-ci en tenant compte de la disposition ci-après.

Le pourcentage existant s'inscrit dans le cadre du droit à l'interruption de la carrière professionnelle, régi par la convention collective de travail du 19 avril 1999 sur le droit à l'interruption de la carrière professionnelle et est exprimé en équivalents temps plein.

Pour fixer le pourcentage plus élevé, le nombre d'ouvriers pris en compte dans les équivalents temps plein est mis en rapport avec le nombre d'ouvriers occupés au 31 décembre 2000.

Si le pourcentage ainsi obtenu est supérieur à 5 p.c. du nombre d'ouvriers occupés au 30 juin 2001, il peut être maintenu. Ce pourcentage majoré doit être fixé dans une convention collective de travail.

C. Conventions d'entreprise prépension

Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail existantes en matière de prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prolongées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 inclus.

D. Dérogations au modèle sectoriel

Art. 7.§ 1er. Au niveau de l'entreprise, il peut être dérogé au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail en exécution de cet article. Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée définie à l'article 4, § 1er de 3 ans à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil fixé à l'article 5, § 1er. § 2. Cette dérogation peut également et simultanément porter sur la révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise (une révision étant la non-prolongation ou la modification des modalités).

Si on ne parvient pas à un accord, le modèle sectoriel de planification de carrière reste en vigueur comme défini aux articles 4, 5 et 6 de cet accord. § 3. Si un accord de prépension existe au niveau de l'entreprise, la convention collective de travail visée au § 1er du présent article doit de toute façon mentionner la révision ou non-révision de cet accord de prépension. § 4. S'il n'existe pas d'accord de prépension au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail est conclue au sens du § 1er du présent article en cas de dérogation au modèle sectoriel. CHAPITRE III. - Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière d'1/5 pour les ouvriers qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus

Art. 8.Ce chapitre met à exécution l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77 portant sur les règles précises d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou d'une disposition équivalente, si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus.

Art. 9.§ 1er. Les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière d'1/5 sont définies au niveau de l'entreprise, tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie; - la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. § 2. Les règles d'organisation convenues sont fixées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et intégrée ensuite dans le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Système sectoriel d'encouragement à l'interruption de carrière à temps partiel. - Mesures de transition La prime d'encouragement à l'interruption de carrière à temps partiel

Art. 10.§ 1er. Ce point porte sur : 1. les ouvriers qui demandent une interruption de carrière dans le cadre des articles 100, 100bis, 102 et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985;2. les ouvriers qui demandent une interruption de carrière dans le cadre de la convention collective de travail du 16 juin 1997 (numéro d'enregistrement 45243/CO/111) concernant l'interruption de la carrière professionnelle; 3. les ouvriers qui demandent une interruption de carrière dans le cadre de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, pour autant qu'ils entrent en ligne de compte pour une prime d'encouragement sectorielle pour une interruption de carrière à temps partiel comme défini à l'article 4.1., a., b. et c. de l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999. § 2. Pour la détermination du droit à ces primes d'encouragement, on applique les conditions définies aux articles 21 et 22 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie.

Cela implique que les ouvriers qui, avant le 15 septembre 2001 et en vertu des possibilités mentionnées au § 1er, demandent auprès de l'Office national de l'emploi une interruption de carrière à temps partiel ou une prolongation de celle-ci, qui commence avant le 1er janvier 2002, ont droit à une prime d'encouragement pour la durée de la période fixée et selon les modalités en vigueur.

Cela implique également que les ouvriers qui, après le 15 septembre 2001 et en vertu des possibilités mentionnées au § 1er, demandent auprès de l'Office national de l'emploi une interruption de carrière à temps partiel ou une prolongation, qui commence avant le 1er janvier 2002, ont droit à une prime d'encouragement pendant un an maximum et selon les modalités en vigueur. § 3. Pour toutes les interruptions de carrière à temps partiel qui commencent ou sont prolongées après le 1er janvier 2002 en vertu des possibilités mentionnées au § 1er, aucune prime d'encouragement n'est octroyée.

Art. 11.Pour les systèmes de crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps régis par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, plus aucune prime d'encouragement n'est octroyée à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE V. - Suppression convention collective de travail

Art. 12.Suite à l'article 21 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie, la convention collective de travail du 16 juin 1997 (numéro d'enregistrement 45243/CO/111), concernant l'interruption de la carrière professionnelle, sera annulée au 1er janvier 2002. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 13.La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 1er janvier 2001, est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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