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Arrêté Royal du 21 novembre 2007
publié le 27 décembre 2007

Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel chargée de traiter de l'appel introduit contre une appréciation de poste avec mention « insuffisant » qui a pour conséquence la perte de la qualité de militaire

source
ministere de la defense
numac
2007007328
pub.
27/12/2007
prom.
21/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/21/2007007328/moniteur
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21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel chargée de traiter de l'appel introduit contre une appréciation de poste avec mention « insuffisant » qui a pour conséquence la perte de la qualité de militaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, notamment les articles 178, § 1er, alinéa 2;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 5 avril 2007;

Vu l'avis 43.213/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'instance d'appel compétente dans le cas visé à l'article 178, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, comprend une section de régime linguistique français et une section de régime linguistique néerlandais.

Le régime linguistique du militaire concerné détermine la section devant laquelle il comparaît.

Art. 2.L'instance d'appel est présidée par un officier général, désigné par le directeur général human resources.

Art. 3.§ 1er. Outre le président, chaque section de l'instance d'appel se compose : 1° de militaires désignés pour moitié à raison d'un membre par syndicat représentatif du personnel militaire et, pour l'autre moitié, par le directeur général human resources;2° d'un secrétaire désigné par le président. § 2. Les militaires désignés par le directeur général human resources, doivent être revêtus d'un grade supérieur à celui du militaire concerné, ou être plus anciens dans le même grade dans la même catégorie de personnel, ou avoir un rang supérieur dans une autre catégorie de personnel.

Au moins un de ces militaires doit en outre appartenir à la même catégorie de personnel que celle du militaire concerné. § 3. Le président et les membres de l'instance d'appel ne peuvent pas avoir été impliqués dans la procédure d'appréciation de poste du militaire concerné. § 4. Un ou plusieurs suppléants sont désignés pour le président et pour chacun des membres de l'instance d'appel. Les suppléants doivent répondre aux mêmes conditions de désignation que celles des membres effectifs.

Art. 4.L'instance d'appel peut soit confirmer l'appréciation de poste contestée, soit attribuer une autre mention à cette appréciation de poste.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Roi pour l'entrée en vigueur des articles 66 et 178, § 1er, de la loi.

Art. 6.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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