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Arrêté Royal du 21 novembre 2007
publié le 28 décembre 2007

Arrêté royal fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances

source
ministere de la defense
numac
2007007329
pub.
28/12/2007
prom.
21/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/21/2007007329/moniteur
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21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, notamment les articles 14, alinéa 1er, 57, alinéa 4, 101, alinéa 1er, 178, § 1er, alinéa 2, 266, alinéa 1er;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 5 avril 2007;

Vu l'avis 43.214/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées;2° "l'instance" : une des instances visées à l'article 2;3° "le comparant" : selon le cas, le postulant, l'aspirant ou le militaire qui doit comparaître devant l'instance;4° "le défenseur" : la personne désignée par le comparant pour l'assister ou le représenter pendant l'audience.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux procédures de comparution devant les instances suivantes : 1° le conseil d'enquête visé à l'article 57 de la loi;2° la commission de délibération visée à l'article 101 de la loi;3° l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2, de la loi;4° la commission d'évaluation visée à l'article 266 de la loi.

Art. 3.Chaque fois qu'un nombre de jours est mentionné dans le présent arrêté, il est exprimé en jours ouvrables.

Ne sont pas considérés comme des jours ouvrables : 1° les samedi et dimanche;2° les jours fériés de la Défense;3° les jours de congé de compensation de la Défense;4° les jours de dispenses de service collectives approuvées par le ministre de la Défense, par le ministre de la Fonction publique ou par le directeur général human resources.

Art. 4.Toute convocation, notification de décision, demande de récusation, demande d'audition, d'assistance ou de représentation, demande de convocation de témoins ou d'experts, et toute autre transmission de documents en général doit être envoyée à la personne concernée par lettre recommandée à la poste ou enregistrée à la poste militaire, contre accusé de réception.

Art. 5.La présidence de l'instance est exercée par le président désigné à cet effet ou par un de ses suppléants.

Le président veille à l'application correcte des dispositions du présent arrêté et peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'instance qu'il préside.

Art. 6.Chaque membre de l'instance doit appartenir au même régime linguistique que celui du comparant ou, sauf disposition contraire : 1° s'il est officier ou expert militaire, posséder la connaissance effective de l'autre langue visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;2° s'il est sous-officier ou spécialiste militaire, posséder la connaissance effective de l'autre langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer précitée;3° s'il est volontaire, posséder la connaissance effective de l'autre langue visée à l'article 9bis, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer précitée. CHAPITRE II. - De la procédure préalable à l'audience Section Ire. - De la convocation

Art. 7.Au plus tard vingt jours après avoir été informé de l'affaire pour laquelle l'instance doit se réunir, le président de cette instance convoque le comparant.

La convocation visée à l'alinéa 1er reprend les éléments suivants : 1° la composition de l'instance;2° les raisons pour lesquelles le comparant doit comparaître devant l'instance;3° la date, l'heure et le lieu de l'audience;4° les dates auxquelles, les heures pendant lesquelles ainsi que le lieu où le dossier de l'affaire peut être consulté;5° la date limite à laquelle le comparant ou son défenseur doit communiquer au président s'il : a) désire être entendu, sauf lorsque l'instance estime la présence du comparant indispensable;b) estime nécessaire d'entendre des témoins ou des experts;6° l'identité des témoins ou experts que l'instance estime nécessaire d'entendre;7° l'adresse à laquelle toute correspondance doit être adressée. Section II. - De la récusation

Art. 8.§ 1er. Le comparant peut récuser tout membre de l'instance pour les raisons énumérées à l'article 828 du code judiciaire.

Tout membre d'une instance est tenu de s'abstenir de siéger lorsqu'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne. § 2. Au plus tard cinq jours avant l'audience, le comparant doit transmettre la demande de récusation : 1° au président de l'instance, si la cause de récusation concerne un membre de cette instance;2° au chef de la Défense, si la cause de récusation concerne le président de l'instance. L'autorité visée à l'alinéa 1er peut rejeter la récusation si le comparant n'apporte pas par écrit des éléments de preuve des causes de la récusation. § 3. Le cas échéant, l'autorité visée au § 2 désigne de nouveaux membres. Section III. - De la demande d'audition

Art. 9.S'il en fait la demande ou si l'instance l'estime nécessaire, le comparant ou son défenseur est entendu par l'instance devant laquelle il doit comparaître.

La demande d'être entendu doit être adressée au président de l'instance au plus tard cinq jours avant l'audience. Section IV. - De la consultation du dossier de l'affaire

Art. 10.Au plus tard quinze jours avant l'audience, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du comparant et de son défenseur, aux dates, heures et lieu fixés dans la convocation visée à l'article 7.

Si le dossier visé à l'alinéa 1er est un dossier médical, les éléments médicaux de ce dossier peuvent être consultés par le comparant ou par un médecin, désigné par le comparant à titre de défenseur ou d'expert, selon les règles fixées à l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient.

A sa demande, le comparant ou son défenseur reçoit une copie gratuite du dossier visé à l'alinéa 1er. S'il s'agit d'un dossier médical, une copie des éléments médicaux du dossier peut être remise au comparant ou au médecin désigné par le comparant, selon les règles fixées à l'article 9, § 3, de la loi visée à l'alinéa 2. Section V. - De la demande de convocation de témoins ou d'experts

Art. 11.Si le comparant ou son défenseur estime nécessaire de faire convoquer des témoins ou des experts, il le porte à la connaissance du président au plus tard cinq jours avant l'audience, avec mention de leur identité et de leurs coordonnées.

Le président convoque les témoins ou experts. Toutefois, il peut limiter le nombre de témoins ou experts, si le comparant ou son défenseur n'apporte pas par écrit des éléments de preuve que l'audition de ces témoins ou experts est utile à sa défense ou lorsque des circonstances opérationnelles ne le permettent pas. CHAPITRE III. - De l'audience

Art. 12.Le président de l'instance expose à l'audience le motif de la convocation.

Le président entend le comparant, son défenseur et toute personne que l'instance ou que le comparant ou son défenseur a estimé nécessaire d'entendre. Le comparant et son défenseur peuvent poser des questions à ces personnes.

La parole est ensuite donnée au comparant et à son défenseur.

Le comparant, son défenseur et les personnes entendues signent le procès-verbal rédigé par le secrétaire de l'instance concernée. Si le comparant ou une personne convoquée refuse ou néglige de comparaître ou de répondre aux questions, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Art. 13.L'audience ne peut être postposée suite à l'absence, selon le cas, du comparant, de son défenseur, de témoins ou d'experts. Le comparant ou son défenseur est réputé avoir été entendus si, bien que régulièrement convoqués, ils s'abstiennent sans raison valable de comparaître.

Toutefois, lorsqu'il estime que cette absence est due à un cas de force majeure qu'il apprécie, le président de l'instance peut décider de postposer ou de poursuivre ultérieurement l'audience, afin d'entendre les personnes absentes.

Si le comparant ou son défenseur, pour des raisons médicales, est dans l'incapacité physique de se déplacer pour assister à l'audience, il peut être entendu au lieu où il se trouve par le président de l'instance ou l'un des membres qu'il désigne. Dans ce cas, les déclarations du comparant ou de son défenseur sont actées par écrit et jointes au procès-verbal de l'audience.

Les témoins et experts qui, pour des raisons personnelles ou des circonstances opérationnelles, ne peuvent être présents lors de l'audience peuvent transmettre leur témoignage ou leur expertise, au plus tard cinq jours avant l'audience, au président de l'instance, qui en informe sans délai le comparant. Le comparant ou son défenseur peut également remettre un mémoire, des témoignages ou expertises au plus tard le jour de l'audience.

Art. 14.L'instance statue sur la base : 1° du dossier visé à l'article 10, alinéa 1er;2° des déclarations des personnes qui ont été entendues pendant l'audience;3° des constatations faites pendant l'audience;4° le cas échéant, des déclarations visées à l'article 13, alinéa 3;5° le cas échéant, du mémoire, des témoignages ou expertises visés à l'article 13, alinéa 4. Toutefois, si le comparant ou son défenseur n'a pas manifesté le désir d'être entendu, et pour autant qu'elle ne juge pas nécessaire d'entendre le comparant ou d'autres personnes, l'instance statue sur pièces.

L'instance ne statue valablement que lorsque tous les membres de l'instance, ou leurs suppléants, sont présents.

Art. 15.Toute décision est prise à la majorité des voix. Les membres ne peuvent pas s'abstenir. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote.

Art. 16.Au plus tard quinze jours après l'audience, la décision de l'instance est transmise au comparant. Le cas échéant, il y est fait mention des possibilités de recours. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Sauf en cas de force majeure, les délais visés dans le présent arrêté sont de stricte application.

En cas de force majeure, apprécié par le président de l'instance, ces délais peuvent être dépassés, tout en visant le délai le plus court possible après leur expiration.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Roi pour l'entrée en vigueur des articles 14, alinéa 1er, 57, alinéa 4, 101, alinéa 1er, 178, § 1er, alinéa 2, 266, alinéa 1er, de la loi.

Art. 19.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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