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Arrêté Royal du 21 novembre 2007
publié le 19 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 16 décembre 2003 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012740
pub.
19/12/2007
prom.
21/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 16 décembre 2003 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 16 décembre 2003 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 30 novembre 2006 Remplacement de la convention collective de travail du 16 décembre 2003 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81583/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE II. - Champ d'application et définition des notions

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 3.Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et ses arrêtés d'exécution.

Par "fonds social" on entend : le "Fonds maribel social pour les services d'aides familiales de la Communauté flamande". CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales ONSS

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale. § 2. Les parties conviennent de charger le "fonds maribel social", de recevoir, contrôler, gérer et attribuer le produit total de la réduction de cotisation visée au précédent article. CHAPITRE IV. - Perception et affectation de la réduction de cotisation

Art. 5.§ 1er. Le secteur s'engage à utiliser le produit de la réduction des cotisations pour l'accroissement de l'emploi régulier.

Le secteur s'engage à créer une augmentation du volume de travail d'au moins le produit de la réduction de cotisation visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. L'augmentation du volume de travail par employeur est calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal. § 3. L'intervention financière du fonds social est, au maximum, égale au coût salarial du travailleur engagé grâce à l'octroi du poste de travail supplémentaire.

Cette intervention ne peut toutefois excéder le montant de 64.937,84 EUR (au 1er janvier 2003) ou le prorata applicable par an et par volume de travail temps plein supplémentaire. Ce montant est indexé selon les modalités des conventions collectives de travail relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. § 4. Par "coût salarial", on entend : le salaire brut du travailleur correspondant aux échelles barémiques sectorielles et aux conditions salariales pour les fonctions exercées, majorées des cotisations patronales à la sécurité sociale, ainsi que tous les allocations et avantages dus au travailleur par ou en vertu des dispositions légales ou réglementaires, ainsi que ceux dus en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire auquel ressortit l'employeur.

L'intervention est limitée aux prestations rémunérées, effectives ou assimilées.

Art. 6.§ 1er. Le maintien et l'emploi supplémentaire net et l'accroissement du volume de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail doivent être réalisés au niveau : - du secteur; - de chaque service qui réalise de l'emploi grâce aux moyens financiers "maribel social", découlant de l'arrêté royal et de la présente convention collective de travail. § 2. Un employeur qui bénéficie d'une intervention financière du fonds social, s'il se voit contraint de réduire le volume de l'emploi de ses travailleurs relevant de l'application de la présente convention collective de travail, comme visé à l'article 50 de l'arrêté royal, ne peut être exclu du bénéfice de l'intervention financière du fonds social, à condition : 1. qu'il déclare au préalable, par lettre, la réduction du volume de l'emploi au fonds social, en mentionnant les informations suivantes : la réduction du volume de l'emploi, exprimée en équivalents temps plein durant une année civile complète, la date à laquelle la réduction prend cours, les phases de cette réduction ainsi que ses motifs;2. que le fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur la base de critères objectifs et sur décision motivée. CHAPITRE V. - Garanties concernant l'utilisation de la réduction des cotisations ONSS en faveur de l'emploi

Art. 7.Chaque employeur qui bénéficie de moyens financiers "maribel social" transmettra, tous les six mois, un rapport au fonds social, selon le modèle rédigé par le fonds social. Le fonds social peut, le cas échéant, éventuellement fixer une autre échéance pour le rapport.

Le fonds social peut, le cas échéant, demander un supplément d'information à l'employeur. Les employeurs s'engagent à fournir toutes les données relatives à l'emploi dans le cadre du maribel social demandées par le fonds social.

Art. 8.Le rapport doit être transmis au plus tard à la date fixée par le fonds. Les informations y relatives sont transmises à tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, aux membres du conseil pour la prévention et la protection au travail.

Ils peuvent obtenir tous les renseignements nécessaires pour une bonne compréhension de l'emploi maribel social dans l'institution.

Art. 9.Si des fonds sont reçus auxquels ne correspond pas de l'emploi conformément à l'octroi ou pour lesquels les renseignements et/ou documents nécessaires ne peuvent pas être présentés, ces fonds seront réclamés ou les moyens à recevoir seront minorés d'autant. CHAPITRE VI. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire

Art. 10.Lors des embauches, il sera donné exécution à la destination prévue par les partenaires sociaux par convention collective de travail.

Art. 11.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour des embauches supplémentaires, rémunérées suivant les échelles barémiques et conditions en vigueur, appartiennent aux catégories de fonctions fixées dans les conventions collectives de travail en vigueur concernant les conditions de rémunération.

Art. 12.Le conseil d'administration du fonds social est compétent pour l'attribution des moyens disponibles aux établissements adhérents.

La répartition se fait au prorata de la part de chaque établissement dans la totalité du volume de travail du secteur.

Art. 13.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de l'emploi sont réalisés dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision d'octroi de l'intervention financière.

Sur la base d'une demande motivée, le fonds social peut octroyer, à titre exceptionnel, une dérogation à ce délai.

Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 2002, ne sont pas considérés comme emploi supplémentaire, les travailleurs engagés à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une institution et/ou les travailleurs engagés suite à une augmentation de la part du pouvoir subsidiant. CHAPITRE VII. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 14.Les employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire un acte de candidature adressé au fonds social par courrier recommandé.

Ce courrier est rédigé et signé par l'employeur et comporte au moins une description approfondie de l'engagement en matière d'emploi que prend l'employeur ainsi que les remarques visées à l'article 15.

Un modèle sera établi par le fonds social.

Art. 15.Une copie de l'acte de candidature mentionné à l'article 14 est communiquée préalablement pour information et consultation au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs.

Les représentants des travailleurs ou les travailleurs eux-mêmes disposent d'un délai de 15 jours à compter de la remise de la copie, pour porter leurs remarques écrites à la connaissance de l'employeur.

Les remarques éventuelles sont jointes à l'acte. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 décembre 2003 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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