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Arrêté Royal du 21 novembre 2016
publié le 28 novembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National

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service public federal mobilite et transports
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2016014330
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28/11/2016
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Transport aérien


21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2010 règlementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2014;

Vu l'avis 60.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 règlementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2014, est complété par le 16° rédigé comme suit: « 16° Transport de valeurs: le transport d'argent ou de biens tels que définis par l'arrêté royal du 18 mars 2014 relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace. »

Art. 2.L'article 5, § 3, b), deuxième tiret du même arrêté est complété comme suit: « , à l'exception du transport de valeurs, du transport des dépouilles mortelles d'êtres humains, du transport d'animaux vivants et du transport conditionné de produits pharmaceutiques, pour lesquels aucune limitation n'est en vigueur. ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° L'alinéa 1er, a), dernier membre de phrase, est remplacé comme suit: « si à la date de la publication de l'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le nombre de passagers a atteint ou dépassé les 24 millions au cours de l'année civile précédant cette publication, »;2° L'alinéa 1er, b), deuxième tiret, est complété comme suit: « , à l'exception du transport de valeurs, du transport des dépouilles mortelles d'êtres humains, du transport d'animaux vivants et du transport conditionné de produits pharmaceutiques, pour lesquels aucune limitation n'est en vigueur »; 3° L'alinéa 1er, b), deuxième membre de phrase, est remplacé comme suit: « si à la date de la publication de l'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le tonnage du cargo émanant des aéronefs tout cargo a atteint ou dépassé 140.000 tonnes au cours de l'année civile précédant cette publication. »; 4° A l'alinéa 2, les mots « moyen annuel » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 7, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° Les mots « § 2 » entre les mots « article 11, » et « , est autorisée » sont abrogés;2° Dans le texte néerlandais, le mot « te » est inséré entre les mots « voor derden » et « verrichten ».

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit: « § 1er. Par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 8 la gestion des infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d'assistance en escale et dont la complexité, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas la division ou la duplication, telles que les systèmes de tri de bagages en ce compris les facilitées qui y sont liées, de dégivrage, d'épuration des eaux ou de distribution de carburant y compris le stockage de carburant, les bus pour transport de passagers entre l'aéronef et l'aérogare utilisés comme alternative aux ponts d'embarquement, peut être réservée à l'entité gestionnaire. L'entité gestionnaire peut rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance. § 2. L'entité gestionnaire est autorisée à exploiter, elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers désigné par elle, les bus visés au paragraphe 1er.

Dans ce cas, le transport de passagers entre l'aéronef et l'aérogare est exclu de la catégorie assistance opérations en piste pour aéronefs pour passagers. § 3. L'infrastructure utilisée pour l'accueil des VIP tels que définis à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National est exploitée par l'entité gestionnaire.

Le transport des passagers utilisant l'infrastructure visée à l'alinéa 1er entre l'aéronef et l'aérogare, est exclu de la catégorie assistance opérations en piste pour aéronefs pour passagers. § 4. La gestion de ces infrastructures est assurée d'une façon transparente, objective et non discriminatoire et, en particulier, ne fait pas obstacle à leur accès par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance, dans les limites prévues par le présent arrêté. § 5. Pour les infrastructures centralisées qui sont exploitées par l'entité gestionnaire, celle-ci soumet un programme de renouvellement et d'entretien au Directeur général pour approbation.

Direction générale Transport aérien exécute les audits et contrôles relatif à ce programme selon les modalités définies par le Directeur général. ».

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° Au paragraphe 1er, alinéa 3, a), les mots « , entre autres, » sont insérés entre les mots « suivants doivent » et les mots « être prévus »;2° Au paragraphe 1er, alinéa 3, c), i), les mots « à l'adjudication du contrat de prestation de services » sont remplacés par les mots « pour être désignés comme prestataire de service »;3° Le paragraphe 1er, alinéa 3, e) est remplacé comme suit: « e) dans les cas suivants, il est procédé au remplacement d'un prestataire de service: (i) quand un prestataire de services cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné; (ii) quand le fonds de commerce d'un prestataire de services sélectionné est repris ou passe sous le contrôle d'un autre prestataire de services sélectionné avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné; (iii) quand l'agrément temporaire ou définitif d'un prestataire de services d'assistance en escale sélectionné est refusé ou retiré, conformément à l'article 14, § 3, avant l'expiration de la période pour laquelle il a été choisi.

Le remplacement se fait pour le reste de la période pour laquelle le prestataire de services à remplacer avait été sélectionné. Si dans un délai de trois ans après la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne, un remplacement devait avoir lieu, un système de cascade est appliqué en fonction du résultat de la procédure de sélection menée. Ainsi, sera désigné comme nouveau prestataire de services, le soumissionnaire qui, dans le classement résultant de la procédure de sélection menée, figurait en ordre utile après les lauréats. En cas de non-acceptation de la désignation par le prestataire de services concerné, il est procédé à la désignation du soumissionnaire classé immédiatement après, ayant accepté cette désignation.

Lorsqu'aucun nouveau prestataire de service ne peut être désigné en application du système de cascade ou lorsque le remplacement doit avoir lieu après cette période de trois ans, le remplacement est effectué sur la base d'une nouvelle procédure de sélection si le nombre de prestataires de services s'élève à moins de 2. Toutefois, si le nombre des prestataires de services ne s'élève pas à moins de 2, aucune nouvelle procédure de sélection n'est organisée. »; 4° Les paragraphes 1er, alinéa 3, f) et g) sont abrogés.

Art. 7.§ 1er. Dans les articles 5, 6, 8 et à l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais: 1° Le mot « passagiersvliegtuigen » est remplacé par le mot « passagiersluchtvaartuigen »;2° Le mot « volvrachtvliegtuigen » est remplacé par le mot « volvrachtluchtvaartuigen »;3° Le mot « vliegtuigen » est remplacé par le mot « luchtvaartuigen »;4° Le mot « vliegtuig » est remplacé par le mot « luchtvaartuig ». § 2. Dans les articles 5, 6, 8 et à l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans le texte français: 1° Le mot « avions » est remplacé par le mot « aéronefs »;2° Le mot « avion » est remplacé par le mot « aéronef ».

Art. 8.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT

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