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Arrêté Royal du 21 novembre 2017
publié le 30 novembre 2017

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2017031619
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30/11/2017
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21/11/2017
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21 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code de droit économique, les articles XI.66, § 1er, 5°, et § 3, et XI.68, alinéa 2, insérés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2017;

Vu l'avis 62.073/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifie la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; que le présent arrêté vise à transposer la directive 2013/55/UE précitée pour la profession spécifique de mandataire en brevets et dès lors à modifier l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention; que le présent arrêté apporte différentes clarifications à l'arrêté royal du 24 octobre 1988 précité;

Considérant que l'arrêté royal précité du 24 octobre 1988 ne laisse pas à la personne qui souhaite être inscrite dans le registre des mandataires agréés le choix entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude tels que visés dans l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE et que l'arrêté royal, à ce point de vue, laisse uniquement la possibilité de passer l'épreuve d'aptitude; que la Belgique ne laisse pas le choix à cette personne entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, conformément à l'article 14, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive 2005/36/CE; que l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE constitue une dérogation à l'article 14, paragraphe 2, de la même directive et qu'une notification et une motivation préalables, telles que visées dans l'article précité, par la Belgique à la Commission européenne et aux Etats membres concernant cette absence de choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude ne sont par conséquent pas exigées;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »).

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, remplacé par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au 5°, les mots « des mandataires » sont insérés entre les mots « le registre » et les mots « : le registre des mandataires agréés »;b) le 6° est complété par les mots « des mandataires;»; c) l'article est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. ».

Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, le mot « nederlandstaligen » est remplacé par le mot « Nederlandstaligen »;2° les mots « et en allemand » sont insérés entre les mots « en français » et les mots « se compose »;3° dans le texte néerlandais, le mot « franstaligen » est remplacé par le mot « Franstaligen ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots « des mandataires.»; 2° le paragraphe 2 est complété par les mots « des mandataires.».

Art. 5.L'intitulé du chapitre IIbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IIbis. - De la demande d'inscription au registre des mandataires. ».

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des mandataires » sont insérés entre le mot « registre » et le mot « adresse »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve de l'alinéa 4 et de l'article 19ter, la demande d'inscription au registre des mandataires vaut également demande de participation à l'épreuve visée à l'article 13, alinéa 1er.Sous réserve de l'alinéa 4, la demande d'inscription au registre des mandataires vaut, le cas échéant, également demande de participation à l'épreuve d'aptitude visée à l'article 19ter, 2°. »; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de réussite de l'épreuve, visée à l'article 13, alinéa 1er, organisée au cours des dix années qui précèdent, le demandeur peut faire valoir celle-ci lors de sa demande d'inscription au registre des mandataires.».

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , visée à l'article 13, alinéa 1er, » sont insérés entre le mot « épreuve » et les mots « est organisée »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « visée à l'article 13, alinéa 1er, » sont insérés entre le mot « épreuve, » et les mots « et établit »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « , visée à l'article 13, alinéa 1er, » sont insérés entre le mot « épreuve » et les mots « sont publiés »;4° dans le paragraphe 2, les mots « visée à l'article 13, alinéa 1er, » sont insérés entre le mot « épreuve, » et les mots « les sections ».

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « début » est remplacé par le mot « délibération »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne l'équivalence des diplômes délivrés à l'étranger, visée à l'article XI.66, § 1er, 4°, alinéa 2, du Code de droit économique, si elle n'est pas acquise à la date de la délibération, l'avis, visé à l'article 20, § 2, concernant le candidat intéressé est suspendu jusqu'à à ce que la preuve de l'équivalence des diplômes soit remise à la Commission. ».

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « , conformément à l'article 16, § 1er, alinéas 2 et 5, ou ceux qui remplissent les conditions prévues à l'article 14, § 3. ».

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, par l'arrêté royal du 15 septembre 1994, et par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « au début de l'épreuve » sont remplacés par les mots « lors de sa demande d'inscription »;2° dans le paragraphe 2, 2°, le mot « lettre » est remplacé par le mot « question »;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Selon les règles prévues par le règlement de l'épreuve, le candidat peut recevoir une dispense totale ou partielle de la partie écrite de l'épreuve visée à l'article 13, alinéa 1er. La dispense doit être fondée sur la réussite de la partie écrite d'une épreuve organisée au cours des dix années précédentes ou la réussite de l'examen européen de qualification des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets. ».

Art. 11.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, le mot « précédemment » est remplacé par les mots « au cours des dix années qui précèdent ».

Art. 12.Dans le texte français de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « d'avance » sont remplacés par les mots « à l'avance ».

Art. 13.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou a été » sont insérés entre les mots « notamment, est » et les mots « son employé »;2° dans le texte français du paragraphe 2, le mot « sait » est remplacé par les mots « a connaissance d'une »;3° dans le paragraphe 3, les mots « lettre motivée recommandée à la poste, adressée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé motivé, adressé ».

Art. 14.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - De l'expérience professionnelle requise. ».

Art. 15.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, et par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2.Les expériences acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou devant l'Office européen des brevets et qui correspondent à celles prévues au paragraphe 1er sont prises en considération pour le calcul des trois années d'expérience professionnelle requise. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les expériences visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être additionnées pour le calcul des trois années d'expérience professionnelle requise. »; 3° dans le paragraphe 4, les mots « l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots « l'expérience professionnelle »;4° dans le texte français du paragraphe 4, les mots « ces activités » sont remplacés par les mots « cette expérience ».

Art. 16.L'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IVbis. - Des ressortissants d'un Etat membre tels que visés dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE. ».

Art. 17.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19bis.Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° Etat membre : l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;2° titre de formation : le titre de formation et l'attestation de compétence tels que définis aux articles 2, § 1er, c), et 13 à 14, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;3° « profession réglementée », « formation réglementée » et « épreuve d'aptitude » : la profession réglementée, la formation réglementée et l'épreuve d'aptitude tels que définis à l'article 2, § 1er, a), e) et h), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.».

Art. 18.L'article 19ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, et modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19ter.Les conditions prévues à l'article XI.66, § 1er, 4°, 5° et 6°, du Code de droit économique, ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre qui satisfait aux conditions suivantes : 1° posséder une des qualifications professionnelles suivantes : a) un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à la profession de mandataire en brevets sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;ou b) avoir exercé la profession de mandataire en brevets à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, accompagné des preuves d'un titre de formation : - délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;et - attestant la préparation du titulaire à l'exercice de la profession de mandataire en brevets.

L'expérience professionnelle d'un an visée au point b) ne peut cependant être requise si le(s) titre(s) de formation que possède le demandeur certifie(nt) une formation réglementée; 2° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue, selon le point 1°, a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique. Pour l'application du 2°, on entend par « matières substantiellement différentes » des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession de mandataire en brevets et pour lesquelles la formation reçue présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique.

Si la Commission envisage d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle comme mandataire en brevets ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée à l'alinéa 2 du présent point. ».

Art. 19.A l'article 19quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « , à la lumière du relevé visé à l'article 19ter, 2°, » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « le diplôme belge de mandataire » sont remplacés par les mots « le titre de formation belge de mandataire en brevets »;3° dans le paragraphe 3, les mots « le diplôme ou le ou » sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 20, § 2, du même arrêté, les mots « ainsi que, le cas échéant, par les experts qui ont été associés aux épreuves » sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les mots « suivant le barême prévu pour les fonctionnaires de rang 15 » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ».

Art. 22.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 24.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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