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Arrêté Royal du 21 novembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Arrêté royal portant attribution d'une subvention exceptionnelle et temporaire aux associations avec lesquelles le Service des Tutelles a conclu un protocole d'accord en exécution des articles 7bis, § 3 et 13, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 octobre 2015

source
service public federal justice
numac
2017040962
pub.
05/01/2018
prom.
21/11/2017
ELI
eli/arrete/2017/11/21/2017040962/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal portant attribution d'une subvention exceptionnelle et temporaire aux associations avec lesquelles le Service des Tutelles a conclu un protocole d'accord en exécution des articles 7bis, § 3 et 13, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 octobre 2015


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu la loi programme du 24 décembre 2002, Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés », et modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer;

Vu la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017, et modifiée par la loi du 10 juillet 2017 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017;

Vu l'article 7bis, § 3 l'arrêté royal du 22 décembre 2003, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 octobre 2015, en exécution de la loi programme du 24 décembre 2002, Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés »;

Vu les protocoles d'accord entre le service des Tutelles du SPF Justice et les associations suivantes : « Centre d'Aide aux Personnes Brabantia », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste »;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2017;

Considérant qu'un crédit de 634 000,00 euros est inscrit à la division organique 40, programme d'activités 23, allocation de base 33.00.03 du budget administratif du SPF Justice pour l'année budgétaire 2017;

Considérant que l'augmentation du flux de demandeurs d'asile en 2015 et 2016 implique un accroissement considérable du nombre de mineurs étrangers non accompagnés et que le nombre de tutelles en cours reste toujours exceptionnellement élevé;

Considérant qu'il est nécessaire de désigner un tuteur à chaque mineur étranger non accompagné, afin de répondre aux obligations légales dans ce cadre et d'assurer la protection et la représentation du mineur étranger non accompagné;

Considérant que les associations avec lesquelles un protocole d'accord a été conclu, ont procédé en 2016 au recrutement d'un ou de plusieurs tuteurs conformément à la répartition qui suit;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Aux associations avec lesquelles le Service des Tutelles du SPF Justice a conclu un protocole d'accord, le montant suivant est accordé en application de l'article 7bis, § 3 de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003 : - 130.000 euros au Centre d'Aide aux Personnes Brabantia, avec numéro d'entreprise 0414 527 520 pour l'emploi de deux tuteurs; - 130.000 euros à la Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal, avec numéro d'entreprise 0461 634 084 pour l'emploi de deux tuteurs; - 65.000 euros à Exil, avec numéro d'entreprise 0431 750 562 pour l'emploi d'un tuteur; - 65.000 euros au Service Social Solidarité Socialiste avec numéro d'entreprise 0425 451 896 pour l'emploi d'un tuteur;

Art. 2.Les subventions allouées par l'article 1er du présent arrêté sont destinées pour une période de fonctionnement du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 du tuteur qui est inscrit sur la liste des tuteurs agréés.

Le tuteur prend en charge simultanément au moins vingt-cinq tutelles et la condition de simultanéité de vingt-cinq doit être remplie à partir du 1er jour du troisième mois suivant l'entrée en service du tuteur.

Le nombre de tuteurs correspond à des équivalents temps plein et peut, si souhaité, être réparti en maximum 2 fonctions à mi - temps.

La subvention ne peut être utilisée que pour couvrir le salaire du tuteur, les frais d'installation initiaux et de fonctionnement du tuteur, les frais de déplacement et de séjour et de toutes autres dépenses liées à l'exercice des tutelles.

Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er, § 1er et § 2, sont à charge du programme d'activités 23, allocation de base 33.00.03, de la division organique 40 du budget administratif du Service public fédéral Justice pour l'année 2017, dans les limites des crédits disponibles.

Art. 4.La subvention sera liquidée en deux tranches. Une première tranche de 80% à payer après la signature du présent arrêté. Une seconde tranche de 20% à payer à la production des justificatifs.

Art. 5.Les montants suivants qui concernent la première tranche des subventions sont versées respectivement : - cent quatre mille euros (130.000 x 80% = 104.000 euros) sur le compte bancaire BE 84 2100 4713 3059 du Centre d'Aide aux Personnes Brabantia, avec numéro d'entreprise 0414 527 520. - Quatre-vingt-huit mille et huit cent trente-quatre euros (111 042 x 80% = 88 834 euros) sur le compte bancaire BE66 2100 9121 7943 de Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal, avec numéro d'entreprise 0461 634 084. - Cinquante-deux mille euros (65.000 euro x 80% = 52 000 euros) sur le compte bancaire BE47 0011 8306 8580 d'Exil, avec numéro d'entreprise 0431 750 562. - Cinquante-deux mille euros (65.000 euro x 80% = 52 000 euros) sur le compte bancaire BE 59 8774 5594 0126 du Service de Solidarité Socialiste, avec numéro d'entreprise 0425 451 896 Les montants de la deuxième tranche seront liquidés sur présentation des pièces justificatives sur ces comptes bancaires respectifs.

Art. 6.Les pièces justificatives relatives à l'année d'activités à laquelle la subvention se rapporte, à savoir une liste par mois par employé-tuteur et sous condition de l'acceptation par le SPF Justice, doivent être transmises au SPF Justice le 1er février 2018 au plus tard. Cette liste doit contenir la date de l'agrément ou la date de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en charge.

Art. 7.§ 1. Un remboursement sera réclamé auprès de l'association s'il s'avère que le subside n'a pas été directement utilisé pour l'installation et le soutien du fonctionnement du tuteur.

S'il n'a pas été satisfait ss la condition relative au nombre de tutelles exercées et/ou la durée d'exercice du tuteur a été inférieure à un an, la subvention de l'association concernée sera récupérée à concurrence de 1/12 par mois de non-respect des conditions. § 2. La décision de récupération sera notifiée par lettre recommandée.

Après un délai de trente jours la décision de récupération devient définitive, sauf si l'association ou l'organisme public a communiqué ses observations. Dans ce cas, le Ministre de la Justice notifie sa décision définitive à l'association ou l'organisme public au plus tard deux mois après réception des observations. L'association ou l'organisme public rembourse le montant dû au plus tard trois mois après la décision définitive de récupération.

Art. 8.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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