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Arrêté Royal du 21 novembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centre d'Aide aux Personnes Brabantia », « Exil », « Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal » et « Service de Solidarité Socialiste » pour l'année budgétaire 2017

source
service public federal justice
numac
2017040963
pub.
05/01/2018
prom.
21/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centre d'Aide aux Personnes Brabantia », « Exil », « Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal » et « Service de Solidarité Socialiste » pour l'année budgétaire 2017


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », et modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014;

Vu la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017, et modifiée par la loi du 10 juillet 2017 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017;

Vu l'article 14, 2 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu les articles 7bis et 13, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;

Vu les protocoles d'accord entre le service des Tutelles du SPF Justice et les associations suivantes : « Centre d'Aide aux Personnes Brabantia », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste »;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2017;

Considérant qu'un crédit de 634 000,00 euros est inscrit à la division organique 40, programme d'activités 23, allocation de base 33.00.03 du budget administratif du SPF Justice pour l'année budgétaire 2017;

Sur la proposition de le Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est alloué pour l'année d'activités du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 les montants de l'article 7bis de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003 aux associations et organismes publics précités, indexés ainsi : 3.500 euros ou 13.500 euros (montant de base) x 145,65 (index décembre 2016) / 112,99 (index décembre 2003).

Cela donne un subside de quatre mille cinq cent onze euros et soixante-huit centimes (4 511,68 euros) par an et par employé-tuteur équivalent temps plein qui prend en charge simultanément au moins vingt-cinq tutelles. Pour l'employé-tuteur équivalent temps plein qui prend en charge simultanément au moins treize tutelles et coordonne le travail d'au moins quatre tuteurs au sein de son association ou organisme public, cela donne une subvention de dix-sept mille quatre cent deux euros et vingt centimes (17 402,20 euros) par an. § 2. Une subvention de 25,20 euros par tutelle et par mois est allouée pour l'année d'activités 2017 aux associations et organismes publics précités, pour les frais administratifs et les frais de déplacement.

Art. 2.§ 1er. Les subventions visées à l'article 1er, § 1er et § 2, sont allouées à partir de l'agrément de l'employé en qualité de tuteur. Si l'employé tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son entrée en fonction au sein des associations ou organismes publics précités, les subventions sont allouées à partir de l'entrée en fonction de l'employé tuteur. § 2. La condition de simultanéité de vingt-cinq ou treize tutelles, visée à l'article 1er, § 1er devra être remplie à partir du 1er jour du quatrième mois suivant le mois de l'agrément du tuteur. Si l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son entrée en fonction au sein des associations ou organismes publics précités, cette condition s'applique à partir du 1er jour du quatrième mois qui suit le mois de l'entrée en fonction de l'employé tuteur.

Lorsque la condition de simultanéité de vingt-cinq tutelles n'est pas remplie le 1er jour du quatrième mois, comme indiqué à l'article 5, alinéa 1, la subvention est diminuée proportionnellement de 1/12e du montant prévu annuellement, et ce pour chaque mois où la condition de simultanéité de 25 ou 13 tutelles n'est pas encore remplie.

Si le service des Tutelles est dans l'impossibilité d'attribuer suffisamment de tutelles, la condition de simultanéité ne s'applique pas. § 3. En cas de retrait d'agrément ou de fin de contrat de travail, la subvention est allouée jusqu'au dernier jour du mois d'emploi ou de la signification du retrait.

Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er, § 1er et § 2, sont à charge du programme d'activités 23, allocation de base 33.00.03, de la division organique 40 du budget administratif du Service public fédéral Justice pour l'année 2017, dans les limites des crédits disponibles.

Art. 4.Les subventions sont payées en deux tranches, réparties de la façon suivante : - la première tranche de quatre - vingt pour cent après la signature du présent arrêté; - le solde de vingt pour cent est payé sur présentation des pièces justificatives.

Art. 5.Les montants suivants qui concernent la première tranche des subventions sont versés respectivement : - quatre-vingt-un mille et cinq cent vingt-deux euros (101.903 x 80% = 81.522 euros) sur le compte bancaire BE66 2100 9121 7943 de Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal, avec numéro d'entreprise 0461 634 084. - cinquante-quatre mille et trois cent cinquante-huit euros (67.948 x 80% = 54.358 euros) sur le compte bancaire BE 84 2100 4713 3059 du Centre d'Aide aux Personnes Brabantia, avec numéro d'entreprise 0414 527 520. - neuf mille trois cent quatre-vingt euros (11726 x 80% = 9.381 euros) sur le compte bancaire BE47 0011 8306 8580 d'Exil, avec numéro d'entreprise 0431 750 562. - seize mille deux cent dix-neuf euros (20.274 x 80% = 16.219 euros) le compte bancaire BE 59 8774 5594 0126 du Service de Solidarité Socialiste, avec numéro d'entreprise 0425 451 896.

Les montants de la deuxième tranche seront liquidés sur présentation des pièces justificatives sur ces comptes bancaires respectifs.

Art. 6.Les pièces justificatives relatives à l'année budgétaire à laquelle la subvention se rapporte, à savoir une liste par mois par employé-tuteur et sous condition de l'acceptation par le SPF Justice, doivent être transmises au SPF Justice le 1er février 2018 au plus tard. Cette liste doit contenir la date de l'agrément ou la date de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en charge.

Art. 7.S'il apparaît que trop de subventions ont été allouées pour l'année précédente, une décision de récupération sera notifiée par lettre recommandée. Après un délai de trente jours la décision de récupération devient définitive, sauf si l'association ou l'organisme public a communiqué ses observations. Dans ce cas, le Ministre de la Justice notifie sa décision définitive à l'association ou l'organisme public au plus tard deux mois après réception des observations.

L'association ou l'organisme public rembourse le montant dû au plus tard trois mois après la décision définitive de récupération.

Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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