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Arrêté Royal du 21 octobre 2007
publié le 21 novembre 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012641
pub.
21/11/2007
prom.
21/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/21/2007012641/moniteur
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21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à passer à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, plus particulièrement en ce qui concerne le reclassement professionnel, traduit dans la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer.

Afin de bien préciser le contenu du présent projet, il convient de rappeler l'historique de la loi qui a institué le droit au reclassement professionnel et de clarifier le contexte du présent projet. 1. La loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, plus particulièrement l'article 13, a créé un droit général au reclassement professionnel en faveur des travailleurs licenciés pour autant qu'ils remplissent un certain nombre de conditions et qu'ils relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Le travailleur doit être âgé de 45 ans au moins au moment où le licenciement est notifié, compter au moins une année ininterrompue au service de cet employeur, ne pas avoir été licencié pour motif grave et ne pas être en âge de bénéficier de sa pension.

Initialement, cette disposition ajoutait que le travailleur licencié en cas de prépension ne devait pas non plus être visé par cette mesure. 2. Dans le cadre d'une dynamisation du marché de l'emploi, la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations a modifié l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer en ce sens que les travailleurs licenciés en vue d'une prépension devaient rester disponibles pour le marché de l'emploi sauf dans les cas déterminés par le Roi. L'arrêté royal du 15 décembre 2006 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs a déterminé les catégories de travailleurs licenciés dans le cadre d'une prépension qui ne devaient pas rester disponibles pour le marché de l'emploi. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. 3. La loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 a, à nouveau, modifié la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer en remplaçant entièrement l'article 13. Dans l'accord interprofessionnel 2007-2008, les partenaires sociaux ont en effet convenu que, outre certains travailleurs licenciés dans le cadre d'une prépension, il était logique d'exclure certains travailleurs des obligations en matière de reclassement professionnel.

Désormais, les travailleurs à temps partiel dont la durée des prestations est inférieure à la moitié d'un temps plein ainsi que les travailleurs qui ne doivent pas rester disponibles sur le marché de l'emploi doivent également être dispensés des obligations en matière d'outplacement.

Mais, s'ils en font la demande, l'employeur reste obligé de faire une offre.

Le législateur a donné des compétences au Roi pour après avis du Conseil national du Travail, définir de manière spécifique les catégories de travailleurs qui ne doivent pas rester disponibles sur le marché général de l'emploi pour l'application de ces dispositions et fixer l'entrée en vigueur de ces dispositions. L'avis du Conseil national du Travail (n° 1605) a été donné le 24 avril 2007.

C'est l'objet du présent projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment l'article 13, § 3, 2°, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008;

Vu la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, notamment les articles 8 et 10;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2006 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs;

Vu l'avis n° 1605 du Conseil national du Travail, donné le 24 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.278/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il convient de passer à l'exécution de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant l'accord interprofessionnel 2007-2008 au sujet duquel le Conseil national du Travail a donné un avis en date du 24 avril 2007 déjà et que celui-ci, dans un souci de cohérence, a souhaité faire correspondre la date d'entrée en vigueur de la présente mesure d'exécution de la loi avec celle de la nouvelle convention collective de travail n° 82bis, conclue en date du 17 juillet 2007;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le travailleur qui ne doit pas rester disponible sur le marché de l'emploi est : 1° celui qui devient prépensionné en application de la section 2 ou 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou du chapitre 2 ou 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations;2° celui qui devient prépensionné en application de la section 3bis de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou du chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations et qui, selon le cas, - à l'issue de la durée du préavis mentionnée dans la notification du congé tel que visé à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, compte non tenu de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2, 38bis et 62, soit aura atteint l'âge de 58 ans soit pourra justifier 38 ans de passé professionnel conformément à l'article 89, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage; - ou à la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis au cas où le contrat de travail est résilié par l'employeur en application de l'article 39 de la même loi, soit aura atteint l'âge de 58 ans, soit pourra justifier 38 ans de passé professionnel conformément à l'article 89, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage; 3° le travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2° et qui, selon le cas, - à l'issue de la durée du préavis mentionnée dans la notification du congé tel que visé à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, compte non tenu de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2, 38bis et 62 soit aura atteint l'âge de 58 ans soit pourra justifier 38 ans de passé professionnel conformément à l'article 89, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage; - ou à la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis au cas où le contrat de travail est résilié par l'employeur en application de l'article 39 de la même loi, soit aura atteint l'âge de 58 ans, soit pourra justifier 38 ans de passé professionnel conformément à l'article 89, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage; 4° le travailleur dont le contrat de travail est rompu par un employeur ressortissant de la Commission paritaire du transport urbain et régional ou d'une des sous-commissions paritaires de cette Commission paritaire.

Art. 2.L'arrêté royal du 15 décembre 2006 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs est abrogé.

Art. 3.Entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge : 1° l'article 7 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008;2° l'article 9 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008;3° le présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent à toux les licenciements qui sont notifiés aux travailleurs à partir de cette date.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001. Arrêté royal du 15 décembre 2006, Moniteur belge du 27 décembre 2006.

Loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer, Moniteur belge du 19 juin 2007.

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