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Arrêté Royal du 21 octobre 2010
publié le 24 novembre 2010

Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011417
pub.
24/11/2010
prom.
21/10/2010
ELI
eli/arrete/2010/10/21/2010011417/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, l'article 17, 5°;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées : 1° NBN B 03-004 Garde-corps de bâtiments (1re édition);2° NBN B 21-612 Produits préfabriqués en béton - Eléments de mur - Complément national à la NBN EN 14992:2007 (1re édition);3° NBN EN 1996-1-1 ANB Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1 : Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée - Annexe nationale (1re édition);4° NBN EN 1996-2 ANB Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise en oeuvre des maçonneries - Annexe nationale (1re édition).

Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elles sont en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet : 1° NBN 117-02 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 janvier 1963;2° NBN 117-05 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 septembre 1963;3° NBN 117-57 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1965;4° NBN 228 1ère édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 octobre 1951;5° NBN ENV 1996-1-1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;6° NBN B 24-301 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;7° NBN B 24-401 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;8° NBN B 51-001 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;9° NBN B 51-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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