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Arrêté Royal du 21 septembre 1999
publié le 09 octobre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la collecte d'informations relatives à la patientèle des médecins généralistes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022816
pub.
09/10/1999
prom.
21/09/1999
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21 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la collecte d'informations relatives à la patientèle des médecins généralistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 206, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 346 et 349;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 12 octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 351bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : «

Article 351bis.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° "consultations et visites du médecin généraliste" : les prestations qui figurent dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui correspondent aux numéros de codes de la nomenclature suivants : 101010, 101032, 101076, 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 104215, 104230, 104252, 104274, 104355, 104510, 104532, 104554, 104576 et 104650;2° "la méthode majoritaire" : pour chaque affilié, les organismes assureurs relèvent l'ensemble des consultations et visites du médecin généraliste durant l'année comptable concernée.Trois situations peuvent se présenter : a) si, durant l'année comptable, le nombre de consultations et visites d'un affilié est nul, cet affilié n'est pas considéré comme patient d'un médecin généraliste;b) si, durant l'année comptable, le nombre de consultations et visites d'un affilié est supérieur à zéro chez un seul et même médecin généraliste, l'affilié est considéré comme patient de ce médecin généraliste;c) si, durant l'année comptable, le nombre de consultations et visites d'un affilié est fractionné entre plusieurs médecins généralistes, les organismes assureurs sélectionnent le médecin généraliste auprès duquel l'affilié a eu la majorité de consultations et visites.Cet affilié est considéré comme patient de ce médecin généraliste. En cas d'égalité du nombre de consultations et visites de l'affilié auprès de différents médecins généralistes, cet affilié n'est pas retenu comme patient d'un médecin généraliste; 3° "la patientèle" : pour chaque médecin généraliste, les organismes assureurs déterminent, sur base de la méthode majoritaire, le nombre de patients traités.Ce nombre, ventilé selon certaines caractéristiques (le sexe, la franchise sociale, la catégorie d'âge), constitue la patientèle du médecin généraliste. § 2. En ce qui concerne les prestations de santé, des cadres statistiques annuels non cumulatifs sont établis par médecin généraliste en déterminant sa patientèle. Ces cadres statistiques reprennent les données suivantes : 1° l'identification de l'organisme assureur;2° l'année comptable;3° le numéro d'identification INAMI du médecin généraliste;4° le sexe du patient;5° le bénéfice du patient de la franchise sociale;6° la catégorie sociale du patient;7° la catégorie d'âge du patient;8° le nombre de patients, déterminé en application de la méthode majoritaire visée au § 1er, 2°. § 3. Le Comité de l'assurance détermine les modalités selon lesquelles les organismes assureurs transmettent au Service des soins de santé les cadres statistiques visés au § 2 dans les six mois suivant la période comptable à laquelle ils se rapportent. § 4. Les premières périodes comptables pour les cadres statistiques déterminant la patientèle des médecins généralistes concernent les années 1996 et 1997. La transmission du premier fichier est prévue pour le 30 juin 1999. »

Art. 2.Dans l'article 346 du même arrêté royal, le mot "351" est remplacé par le mot "351bis".

Art. 3.Dans l'article 349 du même arrêté royal, les mots "350 et 351" sont remplacés par les mots "350, 351 et 351bis".

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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